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Conférence
à l'intention du Groupe de réflexion sur l'éthique
sociale de l'Église, Bruxelles, le 21 mai 2002. Elle comprend à
la fin quatre annexes:
- La Déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique
de 1990.
- La Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981 (version
réduite).
- La Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981 (version
large).
- La Déclaration de la Ligue arabe de 1994.
Elle reprend des thèmes développés dans mes deux
ouvrages en langue française intitulés:
- Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et politique,
Éditeur: Winkler, P.O.B. 102665, 44726 Bochum, Allemagne, 1994,
610 pages.
- Les musulmans en Occident entre droits et devoirs, L'Harmattan, Paris,
2002, 296 pages.
Pour
la liste de mes publications et certains de mes articles voir mon site:
http://go.to/samipage
Cette conférence se veut volontairement et provocatrice afin de
susciter un débat constructif.
Remarques
préliminaires
Tout comme le christianisme et le judaïsme, l'islam n'existe pas.
Le jour où vous les rencontrerez invitez-le à boire le café
chez vous. De ce fait, je ne parlerai pas de l'islam, mais des musulmans,
et plus précisément:
- de leur position actuelle face aux droits de l'homme qui se veulent
des droits universels,
- de l'avenir de ces droits au cas où les fondamentalistes prendraient
le pouvoir dans les pays arabes,
- du défi actuel que les musulmans représentent aux pays
occidentaux,
- des remèdes proposés par les musulmans et les occidentaux
aux problèmes posés par l'application du droit musulman,
un droit qui, tout en ayant une visée universelle, diverge sur
beaucoup de points par rapport aux droits de l'homme.
En ce qui concerne les fondamentalistes musulmans, je me baserai sur leurs
documents en langue arabe, en particulier sur leurs déclarations
relatives aux droits de l'homme et leurs modèles constitutionnels
.
Bien que ce texte concerne les musulmans, je souhaite préciser
que les musulmans ne sont pas les seuls à violer les droits de
l'homme et ils ne sont pas les seuls à compter dans leurs rangs
des fondamentalistes. Des fondamentalistes se trouvent aussi chez les
juifs et les chrétiens. Le terme fondamentaliste fut d'ailleurs
créé au début du siècle pour désigner
les protestants américains attachés à la lettre de
la Bible. Ce courant est à la base de la politique partiale des
États-Unis au Proche-Orient . C'est aussi une des raisons pour
laquelle 60% des enfants américains sont circoncis... en application
de la Bible .
Je me réfère dans ce texte aux droits de l'homme tels que
définis par les Nations Unies, mais cela ne signifie pas que je
porte cette organisation dans mon cur. Elle est la première
à violer ses propres principes. Je n'ai d'ailleurs pas cessé
de demander aux pays arabes de quitter cette Organisation .
Ce texte est divisé en cinq points
I. Conception du droit et des droits de l'homme
II. Défi du droit musulman aux droits de l'homme dans les pays
arabes
III. Réponse des musulmans au défi du droit musulman
IV. Défi du droit musulman aux droits de l'homme en Occident
V. Réponse des Occidentaux au défi du droit musulman
I. Conception du droit et des droits de l'homme
1. Conception du droit
La conception qu'on a du droit influence la conception qu'on a des droits
de l'homme. Il y trois manières de concevoir le droit
- Droit comme produit du consentement démocratique: le peuple,
soit directement, soit à travers ses représentants démocratiquement
élus, décide de la loi qui doit le régir. Une loi
adoptée aujourd'hui peut être changée demain avec
l'accord de ce peuple. Le pouvoir législatif est un attribut de
la souveraineté, laquelle réside dans le peuple.
- Droit comme produit d'une dictature: un dictateur impose unilatéralement
sa loi au peuple qu'il gouverne. Cette loi ne change que si le dictateur
le souhaite. C'est difficile de faire entendre raison à ce dernier
car cela signifie qu'il s'est trompé. Celui qui n'obéit
pas a la tête tranchée ou il est exilé en Sibérie.
La loi dure autant que dure le dictateur.
- Droit comme produit d'une révélation: un homme religieux,
bénéficiant d'un certain charisme, fait croire à
un groupe humain qu'il est en contact avec un personnage extraterrestre
appelé souvent "Dieu", prétendant que ce dernier
lui a révélé un message divin qui doit régir
la société. Certes, on peut choisir de croire ou de ne pas
croire, mais il suffit que le religieux ait le pouvoir ou qu'un dictateur
trouve son intérêt à se cacher derrière ce
religieux et son message, pour que le choix devient limité. La
loi religieuse devient alors une dictature; elle exige une démission
de la raison (le terme islam ne signifie-il pas soumission ou reddition
pour se sauver? Mahomet aurait écrit aux chefs de son temps:
"Aslim taslam": Deviens musulman et tu seras sauf). D'autre
part, cette loi est immuable; ainsi il n'est pas possible d'avoir une
mise à jour de la Bible, de l'Évangile ou du Coran.
Les musulmans partagent avec les juifs leur conception de la loi. Ils
croient que la loi provient d'un message "révélé"
par un Dieu extraterrestre qui échappe au contrôle du commun
des mortels, message dont se servent les prophètes, et après
eux les religieux, pour régler la vie des humains et décider
de leurs droits et devoirs à leur place.
Chez les juifs, la Bible "révélée" par
Dieu, la Mishnah et le Talmud, textes établis à partir de
la Bible, ont permis aux rabbins de forger un système juridique
auquel doit obéir le peuple juif. Personne ne peut s'écarter
de l'enseignement de la Bible. Celle-ci dit:
Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans
y ajouter ni en retrancher (Deutéronome 13:1).
Les choses révélées sont à nous et à
nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les
paroles de cette loi (Deutéronome 29:28).
C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous
habitiez (Lévitique 23:14).
Mentionnant ces versets, le grand rabbin et philosophe Maïmonide
(1135-1204) écrit: "c'est une notion clairement explicitée
dans la loi que cette dernière reste d'obligation éternelle
et dans les siècles des siècles, sans être sujette
à subir aucune variation, retranchement, ni complément".
Celui qui prétendrait le contraire devrait, selon Maïmonide,
être mis à mort par strangulation .
Pour les musulmans, la première source du droit est le Coran, un
livre "révélé" par Dieu à Mahomet
(570-632). Pour le comprendre et le compléter, les musulmans se
basent généralement sur une deuxième source, la tradition
de Mahomet (Sunnah) relatée par des récits rassemblés
dans de nombreux recueils contradictoires dont le plus fameux est celui
d'Al-Bukhari, mort en 870, donc 238 ans après la mort de Mahomet.
D'autres recueils sont encore plus tardifs. Sur la base de ces deux sources,
les légistes musulmans ont créé un système
juridique appelé « droit musulman » que les musulmans
doivent appliquer.
Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi (décédé 1998), personnalité
religieuse et politique égyptienne, explique que la révélation
est venue trancher les questions sujettes à divergence, libérant
ainsi l'homme de la peine de les résoudre par la discussion ou
par des expériences répétitives épuisantes.
Le musulman n'a pas à chercher en dehors de l'Islam des solutions
à ses problèmes, puisque l'islam offre des solutions éternelles
et bonnes dans l'absolu . Al-Sha'rawi ajoute: "Si c'était
moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer
la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à
celui qui rejette l'Islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est
plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application de la loi islamique
en le condamnant à mort en tant qu'apostat" . Huit siècles
séparent Maïmonide d'Al-Sha'rawi, mais les propos sont les
mêmes malgré leur appartenance à deux religions différentes
et rivales.
Comparé aux livres sacrés des juifs et des musulmans, on
peut dire que l'Évangile est un ouvrage pauvre en normes juridiques.
De ce fait, les chrétiens ont adopté le droit romain. Il
est donc faux pour un juriste de parler d'une culture judéo-chrétienne.
Il faut plutôt parler d'une culture judéo-musulmane. La pauvreté
de l'Évangile en normes juridiques constitue une force pour les
chrétiens qui se sentent ainsi plus libres pour innover leur droit
sans trop se heurter aux religieux qui se cachent derrière le texte
sacré. La richesse des livres sacrés juifs et musulmans
par contre constitue un véritable handicap pour le développement
du droit en Israël et dans les pays arabes, l'État étant
continuellement en conflit avec les religieux, ceux-ci voulant faire plier
l'État au droit religieux.
2. Conception des droits de l'homme
Aux trois manières susmentionnées de concevoir le droit
correspondent trois manières de concevoir les droits de l'homme
- Droits de l'homme décidés et limités par les bénéficiaires.
C'est la conception laïque.
- Droits de l'homme décidés et limités par un dictateur.
- Droits de l'homme décidés et limités par la révélation.
Nous nous attardons aux deux conceptions laïque et révélée.
A) Conception laïque des droits de l'homme
a) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 dit: "Les représentants du peuple français,...
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l'homme". Cette Déclaration affirme que "toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation" (article 3), que la
loi "est l'expression de la volonté générale"
(art. 6) et que "nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public établi par la loi" (art. 10). Aucune
mention n'est faite de Dieu.
Or, en France, il existait une communauté juive, menée par
des rabbins, à la fois discriminée en raison de son appartenance
religieuse et discriminante en raison de ses lois religieuses. Il fallait
donc cesser la discrimination à son égard en octroyant à
ses membres le statut de citoyens, mais aussi faire cesser sa discrimination
en écartant ses lois religieuses et l'autorité de ses rabbins.
Un défit fut lancé à une assemblée des notables
juifs et le grand sanhédrin: "Sa Majesté, leur dit
un intermédiaire nommé par Napoléon, veut que vous
soyez Français; c'est à vous d'accepter un pareil titre
et de songer que ce serait y renoncer que de ne pas vous en rendre dignes".
Douze questions leur ont été posées:
1. Est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes?
2. Le divorce est-il permis par la loi juive? Le divorce est-il valable
sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois
contradictoires à celles du code français?
3. Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne
avec un juif? Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre
eux?
4. Aux yeux des juifs, les Français sont-ils des frères
ou sont-ils des étrangers?
5. Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi prescrit
avec les Français qui ne sont pas de leur religion?
6. Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens
français regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation
de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois
et de suivre toutes les dispositions du code civil?
7. Qui nomme les rabbins?
8. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs?
Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux?
9. Ces formes d'élection, cette juridiction de police, sont-elles
voulues par leur loi ou seulement consacrées par l'usage?
10. Est-il des professions que la loi des juifs leur défende?
11. La loi des juifs leur défend-elle de faire l'usure à
leurs frères?
12. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers?
Conscients de l'importance de l'enjeu, les juifs assemblés s'empressèrent
de répondre que le judaïsme prescrivait de tenir comme loi
suprême la loi du prince en matière civile et politique,
et qu'eux-mêmes s'étaient toujours fait un devoir de se soumettre
aux lois de l'État. La polygamie était abandonnée
depuis longtemps et le divorce civil reconnu. La seule question embarrassante
était celle des mariages mixtes. Après une vive discussion,
ils firent une réponse conciliante mais habile: ces mariages n'étaient
pas absolument interdits, mais les rabbins ne seraient pas plus disposés
à bénir le mariage d'une chrétienne avec un juif,
ou d'une juive avec un chrétien, que les prêtres catholiques
ne consentiraient à bénir de pareilles unions .
Nous verrons plus loin que le problème posé avec la communauté
juive en France se pose aujourd'hui avec la communauté musulmane
vivant en Suisse et dans d'autres pays occidentaux.
b) Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
S'étant fixée comme tâche de créer la Déclaration
universelle des droits de l'homme dans le but de garantir la dignité
humaine à la suite des horreurs de la deuxième guerre mondiale,
l'Assemblée générale des Nations unies s'est heurtée
aux croyances divergentes de ses membres dès le premier article
lequel, dans sa formulation actuelle, dit:
Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
La délégation du Brésil avait suggéré
que la seconde partie de cet article soit rédigée comme
suit:
Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu,
ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité .
Les réactions furent multiples; certaines pour, d'autres contre.
Le représentant de la Chine rappela que la population de son pays
constitue une fraction importante de celle du globe et que son pays a
des traditions et des idéaux différents de ceux de l'Occident
chrétien. Il demanda d'éviter les problèmes métaphysiques
.
Les représentants de l'Uruguay et de l'Équateur déclarèrent
qu'aucune mention de la divinité ne doit être faite dans
un document des Nations unies .
La représentante de l'Inde dit: "Tous les pays, bien qu'ayant
des croyances et des systèmes politiques différents, partagent
les mêmes idéaux de justice sociale et de liberté.
La déclaration a pour objet d'affirmer ces idéaux et d'établir
les bases d'un accord qui rallie l'adhésion de tous. En ce qui
concerne l'article 1er, on s'accorde à reconnaître que tous
les hommes doivent vivre dans la liberté et la fraternité.
A cet égard, on peut tirer des enseignements aussi bien des démocraties
de l'Orient que de celles de l'Occident". "Étant donné
que l'amendement proposé par le Brésil contient une déclaration
de foi qui n'est pas acceptée par tous les représentants",
elle demanda au représentant du Brésil de bien vouloir le
retirer afin de permettre un accord unanime .
M. Grumbach, représentant de la France, déclara que "tout
en respectant les sentiments religieux qui l'ont inspiré, il ne
pense pas qu'il soit opportun d'introduire dans l'article 1er une déclaration
relative à l'origine de l'homme, déclaration à laquelle
les représentants ne peuvent pas tous souscrire. La liberté
religieuse est un droit fondamental de l'homme". Il estima "qu'il
vaut mieux ne pas essayer de se mettre d'accord sur la question des origines
de l'homme, et qu'il convient d'éviter toute controverse de ce
genre. La Commission doit avoir pour but essentiel d'arriver à
un accord sur des principes fondamentaux susceptibles d'être mis
en pratique. Cette ligne de conduite peut être suivie par les croyants
aussi bien que par les non-croyants". M. Grumbach invoqua l'autorité
du "grand catholique Jacques Maritain" qui "a dit précisément,
à propos de cette question, que les nations devraient essayer de
se mettre d'accord sur une déclaration des droits de l'homme et
qu'il était inutile d'essayer de se mettre d'accord sur l'origine
de ces droits. C'est cet accord pratique sur les droits fondamentaux qui
a fait l'union et la force des dirigeants de la France pendant les années
terribles de l'occupation" .
Une autre tentative d'introduire Dieu dans la Déclaration universelle
a échoué. En effet, le représentant du Liban a proposé
d'insérer la phrase suivante à propose de l'article sur
la famille: "Douée par le Créateur de droits inaliénables
à tout droit positif, la famille...". Il s'était inspiré
du texte de la Déclaration des droits de l'homme de la "National
catholic welfare conference" des États-Unis. Le rejet de cette
proposition fut motivé par le fait que certains pays ont séparé
l'Église de l'État, et que par conséquent on ne pouvait
insérer dans des textes juridico-politiques des éléments
religieux .
Dupuy écrit, à propos de cette controverse, que "Dieu
se voyait refuser droit de cité aux Nations unies, auxquelles ils
apparaissait comme le plus grand commun diviseur" . On peut constater
à cet égard qu'aucun document des Nations Unions relatif
aux droits de l'homme ne fait mention de Dieu. Ces droits ne sont pas
motivés par un commandement divin, mais par des considérations
pratiques. Ainsi la Déclaration universelle considère le
respect des droits de l'homme comme nécessaire pour éviter
que "l'homme ne soit contraint, en suprême recours, à
la révolte contre la tyrannie et l'oppression". C'est ce que
dit le préambule qui mentionne parmi les buts visés par
l'Assemblée générale:
- éviter "des actes de barbarie qui révoltent la conscience
de l'humanité";
- réaliser "la plus haute aspiration de l'homme" qui
consiste dans "l'avènement d'un monde où les êtres
humains seraient libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère";
- encourager "le développement de relations amicales entre
les nations".
Celles-ci sont les raisons qui fondent les droits de l'homme. Ces raisons
parlent d'elles-mêmes. Si par contre on se réfère
à Dieu pour savoir ce qu'il faut respecter et ce qu'il ne faut
pas respecter, on risque d'attendre longtemps puisque l'homme n'a pas
encore inventé de moyen technique pour communiquer avec lui afin
de connaître sa volonté. A moins qu'on cherche cette volonté
dans les textes "révélés" des uns et des
autres. Or ceux-ci dépassent l'entendement humain, réduisent
la raison au silence et bloquent l'effort intellectuel. Et le plus grave,
ils sont contradictoires entre eux, ont provoqué des guerres de
religion, ont mis en péril la liberté de conscience et de
croyance et ont discriminé ceux qui ne les suivent pas (les infidèles)
et les femmes. D'autre part, il n'est pas plus rassurant de prêter
l'oreille aux nombreux "porte-parole" de Dieu, lesquels rivalisent
entre eux, se mettent au-dessus de la raison, monopolisent le pouvoir,
nient au commun des mortels toute décision indépendante,
et contribuent le plus souvent à violer la dignité humaine.
Or, la Déclaration universelle vise justement à établir
la paix et à abolir de telles discriminations. Sur ce dernier point,
l'article 2 al. 1 de cette déclaration affirme:
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
B) Conception révélée des droits de l'homme
La conception islamique du droit se retrouve dans les différentes
déclarations islamiques relatives aux droits de l'homme. Ainsi,
la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme issue
en 1981 par le Conseil islamique (dont le siège est à Londres),
dit à plusieurs reprises que les droits de l'homme se fondent sur
une volonté divine. Le premier passage du préambule dit:
"Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi
divine, les droits de l'homme, dans leur ensemble ainsi que dans leurs
implications". Un des considérants de ce préambule
ajoute:
- forts de notre foi dans le fait qu'il [Dieu] est le maître souverain
de toute chose en cette vie immédiate comme en la vie ultime...
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer
la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu
ne la guide et ne lui en assure révélation;
nous, les Musulmans, ... nous proclamons cette Déclaration, faite
au nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire
du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique
(Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels
qui ne sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou
invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis
par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature
humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y
attaquer.
Un auteur musulman moderne écrit que "la nation dans le système
islamique ne saurait contredire un texte du Livre ou de la Sunnah, ou
conclure un acte dont les conditions leur sont contraires. Quelle que
soit l'unanimité des gouverneurs de cette nation" . "La
nation et ses dirigeants n'ont pas de pouvoir législatif; ils ne
peuvent que se référer à Dieu et à son messager
pour déduire les normes" . Ceux qui admettent de parler de
la souveraineté du peuple se pressent à en fixer les limites:
- Si la question à réglementer fait l'objet d'un texte du
Coran ou de la Sunnah, à la fois authentique et clair, la nation
ne peut que s'y soumettre; elle ne saurait établir une règle
contraire.
- Si le sens peut prêter à différentes interprétations,
la nation peut essayer d'en déduire une solution à partir
de la compréhension du texte en donnant préférence
à une interprétation sur une autre.
- En l'absence de texte, la nation est libre d'établir la norme
qui lui convient à condition que cette norme soit dans le respect
de l'esprit du droit musulman et de ses règles générales
et qu'elle ne soit pas contraire à une autre norme islamique .
II. Défi du droit musulman aux droits de l'homme dans les
pays arabes
La plupart des constitutions des pays arabes affirment que l'Islam est
la religion d'État, notion qui provoque l'ironie de certains auteurs
musulmans. L'État, disent-ils, ne va ni au ciel ni en enfer, ne
fait pas la déclaration de foi (shahadah), n'accomplit pas les
5 prières, ne jeûne pas Ramadan, ne fait pas le pèlerinage
et ne paie pas l'aumône (zakat) mais la prend, les cinq obligations
du musulman, appelées aussi « piliers de l'islam »
. Par conséquent, l'État ne peut pas être musulman.
Ces constitutions affirment aussi que le droit musulman est une source
principale, voire la source principale du droit .
Malgré ces affirmations, le droit musulman ne couvre aujourd'hui
que le droit de la famille et le droit successoral, ainsi que le droit
pénal dans quelques pays comme l'Arabie saoudite. Les autres domaines
du droit sont régis par des lois importées principalement
de l'Occident, à commencer par la constitution elle-même,
le système judiciaire, le droit civil, le droit commercial et le
droit pénal. Ceci donne lieu à des conflits, parfois violents,
entre l'État et les islamistes qui disent que tout musulman doit
obéir aux normes de Dieu.
Malgré le peu de place laissé au droit musulman, il influence
beaucoup la situation des droits de l'homme. Et si demain les islamistes
prendront le pouvoir, la situation sera encore pire. En quoi ? C'est ce
que nous verrons dans les points suivants.
1) Droits politiques
Nous ne voulons pas nous attarder ici sur les difficultés rencontrées
par les partis politiques dans le monde arabe. Ces difficultés
ont pour arrière-fond la conception politique musulmane. En effet,
le Coran donne une idée manichéenne des partis politiques,
opposant le parti du Démon (hizb al-shaytan) au parti de Dieu (hizb
Allah), comme nous pouvons le constater de la citation suivante:
Les partisans du Démon ne sont-ils pas perdus? .... Tu ne trouveras
pas de gens, croyant en Dieu et au Jour dernier, et témoignant
de l'affection à ceux qui s'opposent à Dieu et à
son Prophète; seraient-ils leurs pères, leurs fils, leurs
frères ou appartiendraient-ils à leur clan. Dieu a inscrit
la foi dans leurs curs et il les a fortifiés par un esprit
émanant de lui [...]. Dieu est satisfait d'eux, ils sont satisfaits
de lui. Tels sont les partisans de Dieu. Les partisans de Dieu ne sont-ils
pas les gagnants? (58:19-22; voir aussi 5:56).
"Parti de Dieu", c'est le nom que porte encore aujourd'hui un
parti politique du Liban: Hizb Allah, mieux connu en Occident sous le
nom de Hezbollah.
Consulté sur la possibilité d'avoir des partis politiques,
Ibn-Taymiyyah (1263-1327) répondit qu'il n'y voyait rien contre
si les gens qui appartiennent à ces partis sont réunis "autour
de ce que Dieu et son prophète ont ordonné, sans rien y
ajouter ou en retrancher" .
Cette méfiance à l'égard des partis politiques qui
ne partagent pas le point de vue islamique se retrouve dans les différents
modèles constitutionnels et déclarations islamiques. L'article
19 du Modèle constitutionnel du Parti de la libération statue:
Les musulmans ont le droit de constituer des partis politiques pour demander
des comptes aux gouverneurs ou pour parvenir au pouvoir par la voie de
la Communauté islamique, à condition que ces partis soient
basés sur le dogme islamique et que les normes qu'ils adoptent
soient islamiques. La constitution de partis politiques ne nécessite
aucune autorisation. Tout regroupement qui se fonde sur d'autres bases
que l'islam est interdit.
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar ne traite pas de la constitution
des partis politiques. Il en est de même du Modèle constitutionnel
des Frères musulmans. A juger d'après les écrits
de leur fondateur Hassan Al-Banna , ce silence n'est pas fortuit et implique
probablement le rejet des partis politiques. Le Modèle constitutionnel
de Garishah autorise la création de partis politiques dans la mesure
où ils ne violent pas la loi islamique (art. 4). Il en est de même
du Modèle constitutionnel du Conseil islamique (art. 18.a).
La 2ème Déclaration des droits de l'homme du Conseil islamique
ne traite pas non plus de la formation de partis politiques, mais on pourrait
déduire ce droit de l'article 14.a qui dit:
Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à
la vie de sa communauté naturelle, que ce soit au plan religieux,
culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer les
institutions et de s'assurer les moyens qui sont nécessaires à
l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à
Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance'" (12:108).
Toutefois, le Modèle constitutionnel du Conseil islamique ne reconnaît
le droit de réunion et d'association, que dans le cas où
celles-ci sont conformes aux dispositions de la loi divine (art. 18.a).
2) Droits de la femme
Nulle part dans le monde la femme n'a encore acquis l'égalité
des droits avec l'homme. Ceci est vrai aussi bien dans la société
occidentale que dans la société musulmane.
Le statut de la femme dans les pays arabo-musulmans reste en dessous du
standard établi par les documents des Nations unies relatifs aux
droits de l'homme. Ces pays n'ont d'ailleurs pas hésité
à faire des réserves chaque fois que les documents onusiens
visant à améliorer les droits de la femme se heurtaient
aux normes islamiques .
Nous ne pouvons cependant nier que le statut de la femme musulmane a connu
un certain progrès selon les pays. C'est ainsi que des lois ont
été promulguées visant à réduire la
portée des normes islamiques relatives au droit de la famille,
notamment en ce qui concerne la polygamie et la répudiation. En
outre, la femme musulmane a obtenu dans de nombreux pays musulmans le
droit de vote, le droit d'accéder aux fonctions politiques, judiciaires
et autres fonctions publiques, le droit au travail, le droit à
l'enseignement, le droit de s'habiller sans tenir compte des normes coraniques
restrictives.
Les islamistes ne cachent pas leur hostilité à l'égard
de ces progrès qu'ils jugent contraires à la loi islamique.
Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération affirme
que la femme a "les mêmes droits et les mêmes devoirs
que l'homme, sauf ceux que l'islam, dans les sources de la loi islamique,
réserve spécifiquement pour la femme ou pour l'homme"
(art. 102).
Les modèles constitutionnels de l'Azhar et du Conseil islamique
ont omis d'énoncer le principe général d'égalité
entre l'homme et la femme. La 3ème Déclarations des droits
de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique se limite
à dire: "La femme est l'égale de l'homme dans la dignité
humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs"
(art. 6.a). La formule, selon laquelle "ses droits sont équivalents
à ses devoirs" est un passage tronqué du verset coranique
2:228, dont la suite institue la prééminence de l'homme
sur la femme: "Les femmes ont des droits équivalents à
leurs obligations et conformément à l'usage. Les hommes
ont cependant une prééminence sur elles".
Parmi les problèmes posés par les islamistes, il faut signaler
la séparation des sexes et l'habillement de la femme. Le Modèle
constitutionnel du Parti de la libération affirme qu': "En
règle de principe, la femme est une mère et maîtresse
de maison; elle est un honneur ('ard) qu'il faut sauvegarder" (art.
100). Il ajoute que "les hommes doivent être séparés
des femmes; les deux sexes ne se rencontrent que pour un besoin admis
par la loi islamique comme la vente, ou lorsque cette loi permet la rencontre
pour la réalisation d'un besoin comme le pèlerinage"
(art. 101). Des précisions sont données par les articles
105 et 106. Ce dernier dit: "Sont interdits les rencontres en tête-à-tête
avec un homme non-apparenté, l'ostentation vulgaire et le dévoilement
de la partie honteuse ('awrah) devant des étrangers".
On peut par ailleurs lire dans le Modèle constitutionnel de l'Azhar
que: "L'ostentation de la beauté (tabarrug) est interdite.
La préservation de l'honneur est un devoir. L'État promulgue
les lois et des décrets conformes aux normes de la loi islamique
afin de protéger la morale publique (al-shu'ur al-'am) de la vulgarité
(ibtidhal)" (art. 14).
Les islamistes affirment le principe de la supériorité de
l'homme sur la femme. La 2ème Déclaration des droits de
l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique dit que "l'homme
doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille" (art.
4). Plus discrète, la 2ème Déclaration des droits
de l'homme du Conseil islamique dit: "Les responsabilités
de la famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses
membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même
de sa constitution" (art. 19).
Les islamistes s'attardent aussi sur le problème de l'accès
de la femme aux droits politiques et aux fonctions importantes. Selon
le Modèle constitutionnel du Parti de la libération, "ne
peut exercer le pouvoir ou toute autre fonction considérée
comme relevant du pouvoir, qu'un homme, libre, équitable ('adl).
Il ne peut être que musulman" (art. 17). Le commentaire invoque
le récit de Mahomet: "Jamais une nation qui confie ses affaires
à une femme ne peut connaître le succès" . La
femme est exclue de l'accès à certaines fonctions: elle
ne peut être chef de l'État, mais peut l'élire et
lui prêter serment d'allégeance (art. 31). Elle ne peut être
ni juge de la Cour des plaintes (cour suprême), ni préfet.
Elle ne peut "entreprendre un acte quelconque comportant un pouvoir"
(art. 104).
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar dit que la femme "peut
demander de participer à l'élection, lorsqu'elle remplit
les conditions y relatives; dans ce cas, la possibilité d'élire
lui sera accordée" (art. 48), mais l'imam en soi doit être
mâle (art. 47). La condition de la masculinité est exigée
aussi pour être ministre (art. 130). Ce modèle constitutionnel
renvoie à la loi quant aux conditions exigées pour être
élu parlementaire (art. 85).
La 1ère Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation
de la Conférence islamique reconnaît le droit de chaque peuple
de choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Elle affirme
que tout homme a le droit de participer à la gestion des affaires
publiques de son pays, directement ou indirectement, tout comme il a le
droit d'y assumer les fonctions publiques, "conformément aux
conditions d'aptitude requises, et cela en application même des
conditions prévues en la matière" (art. 15). Ces conditions,
selon la 3ème Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation
de la Conférence islamique, sont celles de la loi islamique (art.
23).
3) Liberté d'expression
Si nous prenons le cas de l'Égypte, nous constatons que les milieux
islamistes, soutenus par l'Azhar, intentent souvent des procès
contre ceux qui critiquent la loi islamique. Ils visent à interdire
leurs publications, leurs films ou leurs spectacles théâtraux.
Ils lancent des anathèmes contre leurs opposants, notamment les
"laïcisants" (al-'ilmaniyyoun) en les qualifiant d'athées
et d'apostats. C'est le cas, par exemple, du professeur Abu-Zayd contre
lequel un groupe d'islamistes égyptiens a intenté un procès
en apostasie réclamant du tribunal qu'il le sépare de sa
femme, sous prétexte qu'un apostat n'a pas le droit de vivre avec
sa femme musulmane. Cette affaire a abouti à la Cour de Cassation,
laquelle a donné raison aux islamistes dans sa décision
du 5 août 1996 . Le couple susmentionné a dû quitter
l'Égypte pour s'exiler aux Pays-Bas, de peur d'être tué.
En effet, la loi islamique punit l'apostasie de mort s'il s'agit d'un
homme et d'emprisonnement à vie s'il s'agit d'une femme (voir le
point suivant).
Au nom de cette norme islamique, qui ne figure pas dans le code pénal
égyptien, le penseur égyptien laïc Farag Fodah a été
assassiné le 7 juin 1992 par un islamiste. Auparavant, l'Azhar
avait porté plainte contre lui, et le gouvernement l'avait placé
durant quelques jours en résidence surveillée. Le 22 juin
1993, la défense de l'assassin fit appel à deux autorités
religieuses pour témoigner devant la Cour suprême égyptienne
de la sûreté de l'État, à savoir le fameux
cheikh Muhammad Al-Ghazali et le professeur Ahmad Mazru'ah de l'Université
de l'Azhar . Tous deux ont justifié l'assassinat. Mais la Cour
de sûreté d'État ne les a pas suivis et a ordonné
la mise à mort de l'assassin, pendu le 26 février 1994 .
Au point suivant, relatif à la liberté religieuse, nous
réexaminerons la question de la liberté d'expression telle
que la conçoivent les islamistes, en analysant leurs modèles
constitutionnels et les Déclarations islamiques.
4) Liberté religieuse
a) Liberté à sens unique
La liberté religieuse est conçue en droit musulman comme
une liberté à sens unique: liberté d'adhérer
à l'islam, mais interdiction de revenir en arrière. L'apostasie
est punie de mort, s'il s'agit d'un homme, et d'emprisonnement à
vie, s'il s'agit d'une femme. Même si une personne continue à
se déclarer musulmane, du moment qu'elle adopte un point de vue
contraire à celui du courant islamiste, elle sera traitée
d'apostate (voir plus haut le cas du professeur Abu-Zayd).
Seuls deux codes pénaux arabes prévoient expressément
la peine de mort contre l'apostat: le code mauritanien (article 306) et
le code soudanais (article 126). Dans des pays comme l'Égypte ou
le Maroc, l'apostat est jeté en prison, sans qu'une loi ne fasse
de l'apostasie un crime et ne prescrive une telle peine. Mais dans tous
les pays arabo-musulmans l'apostasie a des conséquences gravissimes
pour l'apostat: il est séparé de son conjoint, ses enfants
lui sont retirés, sa succession est ouverte, il perd son emploi
et risque aussi de perdre la vie, tué par un membre de sa famille.
Non satisfaits de ces sanctions, les milieux islamistes ne cachent pas
leur volonté d'introduire la peine de mort, là où
elle n'est pas appliquée. Ainsi, au mois de mai 1977, la revue
Al-I'tissam du Caire a publié le texte d'un projet de code pénal
présenté au parlement par l'Azhar, projet qui prévoit
la peine de mort contre l'apostat (art. 33). Cette même peine est
prévue par l'article 178 du projet de code pénal islamique,
préparé par une commission parlementaire égyptienne
et approuvé par l'Azhar. Aucun de ces deux projets n'a été
adopté .
Le Modèle constitutionnel des Frères musulmans affirme:
"Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion" (art. 88). Cette liberté cependant,
ne pourra, "en aucun cas, s'exercer contrairement à la lettre
et à l'esprit [des préceptes] de l'islam" (art. 94).
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar garantit la liberté
religieuse, mais dit: "dans les limites de la loi islamique"
(art. 29). Il prévoit l'application de la peine de mort contre
l'apostat (art. 71).
Plus discret, le Modèle constitutionnel du Conseil islamique inscrit
à son article 16 le verset coranique "pas de contrainte en
religion" (2:256) et ajoute que "les minorités non-musulmanes
ont le droit de pratiquer leurs cultes religieux". La 2ème
Déclaration des droits de l'homme préparée par ce
Conseil développe cette question à son article 12.a qui
dit:
Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer
ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler
ou le lui interdire, pourvu qu'elle n'aille pas au-delà des limites
générales que la loi islamique a stipulées en la
matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur
ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude
ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites,
ceux dont les curs sont malades, ceux qui fomentent des troubles
à Médine, ne se tiennent pas tranquilles, nous te [Mahomet]
lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans
ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils
seront capturés et tués" (33:60-61).
b) Minorités religieuses
La loi islamique classique reconnaît le droit à différents
groupes religieux, ayant un livre révélé (les chrétiens,
les juifs, les samaritains et les zoroastriens), de vivre parmi les musulmans,
mais leur impose des restrictions, notamment en ce qui concerne:
- l'accès aux fonctions publiques (interdiction d'exercer des fonctions
importantes);
- la liberté de culte (limitations dans la construction des églises);
- la liberté d'expression (interdiction de critiquer la religion
musulmane);
- le droit de la famille (interdiction d'épouser une femme musulmane,
alors qu'un musulman peut épouser une femme non-musulmane);
- le paiement des taxes (imposition d'un tribut appelé gizyah),
etc.
Même si la plupart de ces restrictions sont maintenues dans les
pays musulmans, les non-musulmans ont vu leur sort s'améliorer
avec le temps. Ainsi, les chrétiens dans bon nombre de pays arabes
sont considérés comme des citoyens à part entière,
accèdent aux fonctions les plus élevées (à
l'exception de celle de chef de l'État) et sont soumis à
la même fiscalité que les musulmans.
Cette amélioration du sort des communautés non-musulmanes
risque fort de disparaître avec l'accès au pouvoir des mouvements
islamistes. Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération
n'hésite pas à appeler les non-musulmans dhimmis (protégés)
et à leur imposer le paiement de la gizyah (tribut payé
par les vaincus). L'article 132 de ce modèle constitutionnel dit:
"Le tribut (gizyah) est dû par les dhimmis. Il est prélevé
auprès des hommes majeurs capables de le payer; en sont exclus
les femmes et les enfants".
Les déclarations islamiques relatives aux droits de l'homme ne
font pas mention du principe général de non-discrimination
pour cause de religion, prescrit dans les documents internationaux. La
3ème Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation
de la Conférence islamique est significative à cet effet.
Elle dit: "Tous les hommes sont égaux dans la dignité
humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités,
sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de
religion" (art. 1). Il s'agit donc d'une égalité dans
la dignité humaine et non en droit.
En ce qui concerne l'accès des non-musulmans aux fonctions politiques
et publiques, le Modèle constitutionnel du Parti de la libération
dit à son article 17: "Ne peut exercer le pouvoir ou toute
autre fonction considérée comme relevant du pouvoir, qu'un
homme, libre, équitable ('adl). Il ne peut être que musulman".
Le non-musulman n'a pas le droit d'élire le chef de l'État,
de lui prêter le serment d'allégeance (art. 31) ou d'être
élu chef de l'État (art. 36). Il peut faire partie du conseil
consultatif (maglis al-shura, sorte de parlement), mais seulement "pour
se plaindre de l'iniquité des gouverneurs ou de la mauvaise application
des normes islamiques" (art. 22 et 24). Le non-musulman ne peut être
mu'awin (collaborateur, ministre) (art. 47) ou gouverneur de région
(art. 62). En ce qui concerne l'armée, il est dit: "Tout musulman
ayant atteint l'âge de 15 ans a le devoir de s'entraîner à
l'armée pour se préparer au gihad" (art. 90). Les non-musulmans,
dit le commentaire, peuvent être des soldats permanents et non des
soldats de réserve parce qu'ils ne sont pas tenus de mener le gihad.
L'État musulman loue leurs services comme des salariés,
en vertu d'un contrat de service. Les musulmans qui servent dans l'armée,
par contre, même s'ils sont payés, le font à titre
religieux (accomplir le devoir du gihad) .
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar renvoie à la loi pour
déterminer qui a le droit de participer à l'élection
de l'imam, chef de l'État (art. 46). Celui-ci cependant doit être
musulman (art. 47). Il renvoie également à la loi quant
aux conditions pour être élu parlementaire (art. 85); celui-ci
doit faire le serment suivant: "Je jure par le Dieu suprême
de lui obéir et d'obéir à son Messager (Mahomet)...."
(art. 87). Ce même serment est exigé du ministre (art. 131).
Ce qui implique la foi musulmane.
Le Modèle constitutionnel du Conseil islamique statue que "chaque
citoyen a le droit et le devoir de participer à la vie politique,
ainsi qu'à la vie publique" (art. 17). Mais pour être
imam, chef de l'État, il faut être musulman (art. 24). Les
conditions pour être membre de l'assemblée consultative (maglis
al-shura) doivent être précisées par une loi (art.
20). Mais la première fonction de cette assemblée est de
réaliser les objectifs de la loi islamique (art. 21). Ce qui implique
probablement que les membres de cet organisme doivent être musulmans.
La 2ème Déclaration des droits de l'homme préparée
par ce Conseil affirme que "chaque individu, membre de la communauté
islamique est [...] habilité à assumer les charges et les
fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les
conditions d'aptitude que prévoit la loi islamique. Cette aptitude
ne saurait être invalidée ou diminuée pour des considérations
de race ou de classe sociale" (art. 11). La mention de la religion
est éludée.
5) Normes pénales islamiques
Les Nations unies mènent sur plusieurs fronts un combat visant
à humaniser le système des peines, notamment à abolir
la peine capitale et à interdire la torture.
La loi islamique prévoit des châtiments qui ne sont pas conformes
aux normes des Nations unies: la lapidation, la crucifixion, l'amputation
des mains et des pieds, la flagellation, la loi du talion. La norme islamique
qui punit de mort l'apostat est particulièrement choquante du fait
qu'elle porte gravement atteinte à la liberté religieuse.
La plupart des pays arabes et musulmans ont abandonné les normes
pénales islamiques et ont adopté des codes pénaux
qui ressemblent dans l'ensemble aux codes occidentaux dont ils s'inspirent.
C'est le cas, par exemple, de l'Égypte où la lapidation
et les autres peines islamiques sont écartées.
Toutefois, certains pays arabo-musulmans, comme le Soudan, l'Iran, l'Afghanistan
et l'Arabie saoudite, appliquent les lois pénales islamiques. Dans
ce dernier pays, l'exécution de la peine se fait souvent le vendredi
après la prière en présence du public qui, en cas
de lapidation, participe au jet des pierres.
Le Soudan a appliqué le droit pénal musulman, depuis le
mois de septembre 1983 jusqu'au coup d'État de mars 1985 qui a
renversé le président Numeiri. Le Soudan de Tourabi a renoué
avec le droit pénal musulman en adoptant en 1991 un nouveau code
pénal musulman plus sévère encore que le code de
1983, puisqu'il prévoit, contrairement au premier, la peine de
mort contre l'apostat.
En Égypte, de nombreux projets de code pénal islamique ont
été présentés au parlement, mais ils n'ont
jamais été adoptés. Le plus important est celui de
1982, préparé par une commission parlementaire et approuvé
par l'Azhar. Bien plus grave, la Ligue arabe a rédigé en
1986 un projet de code pénal arabe unifié s'inspirant du
droit pénal musulman. Ce projet, qui n'a été adopté
par aucun pays arabe, va dans le même sens que le projet égyptien
de 1982 .
Les mouvements islamistes qui sont derrière ces projets ne cachent
pas leur intention de réintroduire les normes pénales islamiques,
là où elles ne s'appliquent pas. Cette intention est explicite
dans leurs modèles constitutionnels. Ainsi le Modèle constitutionnel
de l'Azhar dit à son article 71:
Les peines fixées par la loi islamique (hudud) sont appliquées
pour les délits d'adultère, de fausse accusation d'adultère,
de vol, de brigandage (harabah), de consommation de vin et d'apostasie.
Ces délits ne peuvent faire l'objet d'amnistie (art. 59). Il est
aussi question de l'application de la loi du talion (art. 76 et 78).
Rédigé à Londres, le Modèle constitutionnel
du Conseil islamique est plus discret. En son article 4.a, il stipule
que "Tout ce qui fait l'être humain, à savoir sa vie,
ses biens et son honneur, sont sacrés et inviolables: leur immunité
ne saurait être levée que pour un motif que la loi divine
a décrété et selon la procédure que celle-ci
définit également". Comprenne qui pourra...
La même discrétion se retrouve dans la 2ème Déclaration
des droits de l'homme de ce Conseil. L'article l.a dit: "La vie humaine
est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être
accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être
exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité
de la Loi". S'entend, la loi islamique. L'article 5.c ajoute: "La
sanction doit être fixée conformément à la
loi islamique, proportionnellement à la gravité du délit
et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été
commis".
6) Intégrité physique
Annuellement, environ 15 millions de personnes sont mutilées, dont
treize millions de garçons et deux millions de filles. A chaque
battement de cur, un enfant passe sous le couteau .
La circoncision masculine est pratiquée dans les cinq continents
par environ un milliard de musulmans, trois cents millions de chrétiens,
seize millions de juifs et un nombre indéterminé d'animistes
et d'athées.
La circoncision féminine a été et continue à
être pratiquée dans les cinq continents par des musulmans,
des chrétiens, des juifs, des animistes et des athées. Mais
elle est surtout répandue dans 28 pays, principalement africains
et musulmans . En Égypte, mise sur la sellette ces temps-ci, 97%
des femmes sont circoncises: 99.5% dans les campagnes et 94% en milieu
urbain .
Les musulmans sont donc le principal groupe religieux qui pratique la
circoncision masculine et féminine, pratique soutenue par les hautes
autorités religieuses musulmanes bien que le Coran ne fait aucune
mention.
Tant la circoncision masculine que féminine constitue une atteinte
à l'intégrité physique. Malheureusement, aucun document
international ne garantit le droit à l'intégrité
physique. Aucune organisation internationale et aucun pays occidental
n'a voulu condamner la circoncision masculine... par peur d'être
accusés d'anti-sémitisme.
La montée actuelle de l'intégrisme religieux dans les pays
musulmans contribue à maintenir la pratique de la circoncision
féminine. Le 17 octobre 1995, sous la pression des organisations
non-gouvernementales égyptiennes et internationales, le ministre
de la santé égyptien interdit aux hôpitaux étatiques
de pratiquer la circoncision. Cette interdiction fut confirmée
par le décret ministériel no 261 de 1996, décret
déclaré invalide le 24 juin 1997 par un tribunal administratif
du Caire sur plainte des milieux islamistes. Après le jugement,
le cheikh Youssef Al-Badri déclara: "Dieu soit loué,
nous avons gagné et nous allons appliquer l'islam" . Mais
la Cour administrative suprême a annulé ce jugement le 28
décembre 1997.
La pratique de la circoncision féminine connaît actuellement
une extension dans les pays musulmans asiatiques, probablement sous l'effet
de l'Azhar qui donne des centaines de bourses à des étudiants
provenant de ces pays. Des Algériens en Allemagne appelleraient
aujourd'hui à la circoncision des filles bien que cette pratique
ne soit pas connue en Algérie .
7) Esclavage
L'esclavage a été aboli par les États arabo-musulmans,
mais en réalité il persiste dans certains pays comme la
Mauritanie et le Soudan . Bien plus grave encore, certains musulmans prônent
ouvertement le retour à l'esclavage, tel que réglementé
par la loi islamique.
Le cheikh Salah Abu-Isma'il, parlementaire égyptien, se porte ouvertement
à la défense d'un retour à l'esclavage pour les femmes
ennemies qui tombent aux mains des musulmans comme prisonnières.
Il explique que les musulmans peuvent décider dans ce cas, soit
de les libérer sans ou avec contrepartie, soit de les tuer, soit
de les réduire à l'état de captives esclaves. S'il
est décidé de réduire une femme à cet état,
elle devient la propriété d'un homme en vertu des normes
de la loi religieuse, et son propriétaire a le droit d'attendre
qu'elle ait ses règles pour s'assurer que son ventre n'est pas
occupé par une grossesse provoquée par un autre homme (sic).
S'il constate qu'elle n'est pas enceinte, il a le droit de cohabiter avec
elle comme un mari avec sa femme. Si cette esclave met au monde un enfant
et que le père meurt, cet enfant hérite de sa mère
à titre de bien. Mais comme une mère ne peut être
la possession de son enfant, la mère esclave devient libre .
Mawdudi, le grand savant religieux pakistanais, considère lui aussi
l'esclavage comme étant légitime. Répliquant à
un auteur qui nie l'esclavage dans l'islam, il dit: "Est-ce que l'honorable
auteur est en mesure d'indiquer une seule norme coranique qui supprime
l'esclavage d'une manière absolue pour l'avenir? La réponse
est sans doute non" .
Hamad Ahmad Ahmad, professeur égyptien, docteur de la Sorbonne,
a rédigé un ouvrage intitulé Proposition de loi unifiée
régissant les armées islamiques . Nous y lisons que si un
pays est conquis sans guerre, ses habitants ayant un Livre révélé
(Ahl al-kitab) ont le choix entre payer la gizyah (tribut) ou le double
de la zakat (impôt religieux), s'ils refusent de payer la gizyah.
Quant à ceux qui n'ont pas de livre révélé,
le chef de l'État est libre de les traiter comme les Ahl al-kitab
ou de leur donner le choix entre l'islam et la mort (art. 169 et p. 134-135).
Les habitants du pays conquis sont libres de rester dans le pays ou de
l'abandonner (art. 174). En ce qui concerne les prisonniers de guerre,
ce professeur propose ce qui suit:
Art. 191 - Le chef du pays a le droit d'octroyer la liberté aux
prisonniers de guerre, de demander des rançons contre leur libération
(fida') ou de les réduire en esclavage (yadrib 'alayhim al-riq).
Art. 192 - Les rançons pour le rachat des prisonniers ou leur asservissement
font partie du butin. Les rançons ou les prisonniers asservis sont
distribués aux bénéficiaires du butin.
Art. 52 - 1. Il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards
et les moines.
2. S'il s'avère qu'ils constituent une aide pour l'ennemi, on se
satisfait de les prendre comme captifs (sabyihim).
3. S'il est impossible de les prendre comme captifs, ils seront traités
comme des combattants.
Ce dernier paragraphe signifie qu'il faut les traiter comme des esclaves
faisant partie du butin et distribués selon les normes islamiques
(art. 179 et ss.). Concernant les femmes captives (sabiyyah), la proposition
de loi dit:
Art. 194 - 1) Il est interdit à celui qui reçoit une femme
captive à titre de butin d'avoir des rapports sexuels immédiats
avec elle.
2) Si elle n'est pas enceinte, il lui est interdit d'avoir des rapports
sexuels avec elle, avant qu'elle n'ait eu ses règles. Si elle est
enceinte, les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu'après l'accouchement
et la période de purification (nafas).
Art. 195 - Il est permis à celui qui reçoit une femme captive
à titre de butin d'en jouir immédiatement, à l'exception
des rapports sexuels.
Concernant les apostats, la proposition de loi dit:
Art. 177 - Si les habitants d'un pays [conquis] se convertissent à
l'islam, et par la suite apostasient ou refusent de s'acquitter d'un des
devoirs (faridah) de l'islam, ils seront combattus jusqu'à leur
extermination ou leur retour à l'ordre d'Allah.
Deux ans auparavant, le même professeur publiait une autre proposition
de loi, devant régir les rapports entre les pays musulmans et les
pays étrangers, dans laquelle nous lisons:
Art. 87 - Chaque pays musulman a le droit d'imposer le paiement du tribut
(gizyah) ou/et de l'impôt foncier (kharag) à l'encontre de
chaque pays étranger qu'il pressent être un danger pour sa
sécurité. Il peut aussi réduire en esclavage ceux
de leurs ressortissants (a'yan) qu'il emprisonne, permettre leur rachat
ou les tuer .
III. Réponses des musulmans au défi du droit musulman
L'application du droit musulman divise les musulmans. Trois courants peuvent
être distingués: le courant islamiste, le courant positiviste
satisfait du statu quo et le courant laïcisant.
1) Courant islamiste
Pour ce courant, l'homme n'est pas en mesure de décider ce qui
est bien et ce qui est mal. Seul Dieu peut le faire, à travers
ses prophètes et ses livres sacrés. Il se base notamment
sur les deux passages coraniques suivants:
Ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé
sont des mécréants, ... injustes, ... pervers (5:44, 45,
47).
Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne
convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir
son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à
Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement
(33:36).
Les islamistes souhaitent l'application intégrale du droit musulman.
Ils utilisent différents moyens pour s'opposer au droit étatique
et au courant laïcisant: Procès et assassinats contre les
opposants, pressions économiques, présentations de projets
de lois conformes au droit musulman, refus par les juges islamistes d'appliquer
le droit étatique, recours aux tribunaux contre les lois étatiques,
campagne médiatique et académique en faveur du droit musulman,
etc.
2) Courant positiviste satisfait du statu quo
Ce courant préfère le maintien des lois étatiques
actuelles au retour au droit musulman souhaité par les islamistes.
Il avance que les versets coraniques ou les récits de Mahomet cités
par le courant islamiste sont souvent tronqués, manipulés,
pris hors contexte ou mal interprétés; et que le Coran et
la Sunnah ne comportent pas de normes juridiques en nombre suffisant pour
régir la société. Il ajoute que le système
juridique musulman construit sur ces deux sources est d'origine humaine,
qu'il faut prendre comme tel et qu'on a le droit de modifier selon les
besoins de la société; qualifier le droit musulman dans
son ensemble de droit divin sans autres nuances est un abus de langage.
Les quelques normes juridiques que comportent le Coran et la Sunnah visaient
à protéger les intérêts de la société;
elles doivent donc être interprétées à la lumière
de ces intérêts. Le courant positiviste signale enfin que
peu de lois étatiques sont contraires au droit musulman, à
savoir les normes relatives aux peines musulmanes et aux intérêts.
Ces lois, cependant, ne peuvent être modifiées sans une préparation
préalable de la société pour ne pas avoir des conséquences
contraires à celles souhaitées.
3) Courant laïcisant
Le courant laïcisant souhaite se débarrasser des normes islamiques
mais en adoptant différentes méthodes, toutes condamnées
par les milieux islamistes.
A) Suppression des normes discriminatoires
Un courant laïcisant rejoint le courant positiviste dans sa lutte
contre la réintroduction des normes islamiques, notamment en ce
qui concerne le droit pénal musulman qu'il juge cruel. De plus,
il souhaite que l'État élimine aussi les normes islamiques
qui sont en vigueur. C'est notamment le cas des normes relatives au droit
de famille en raison de leur caractère discriminatoire à
l'égard des femmes et des non-musulmans. On citera notamment ici
un projet de loi intitulé "Cent mesures et dispositions pour
une codification maghrébine égalitaire du statut personnel
et du droit de la famille". Ce projet a été établi
par le "Collectif 95 Maghreb Égalité" composé
de trois organisations féminines marocaine, algérienne et
tunisienne, présenté à la Conférence Mondiale
des femmes à Pékin en 1995. Il élimine toutes les
discriminations que le droit musulman consacre à l'égard
des femmes et des non-musulmans .
Les organisations qui ont rédigé ce projet se disent en
faveur de la laïcité et de la séparation de l'État
et de la religion. Mais pour éviter d'être critiquées,
elles essaient de justifier les modifications proposées par le
biais d'une interprétation libérale des normes musulmanes
. Elles ne se libèrent donc pas de l'autorité du texte "révélé",
mais libèrent le texte "révélé"
de l'autorité des religieux. Ainsi ces femmes tombent en conflit
direct avec ceux qui se cachent derrière le texte "révélé".
Certains musulmans n'hésitent pas à qualifier ces organisations
de mécréantes.
B) Distinction entre les versets mecquois et les versets médinois
Muhammad Mahmud Taha (1916-1985) , fondateur des Frères républicains
au Soudan, a présenté une théorie réduisant
la portée normative du Coran. Partant de la division classique
entre versets coraniques révélés à Médine,
et les versets coraniques révélés à la Mecque,
il propose de ne tenir compte que de ces derniers. Ce faisant, il écarte
toutes les discriminations pour cause de religion ou de sexe contenues
dans les versets médinois. Cette conception suscita la colère
des hauts responsables religieux musulmans . Dès 1976, l'Azhar
demanda la tête de Taha . Finalement, il fut condamné par
un tribunal soudanais et pendu le 18 janvier 1985 . La Ligue islamique
mondiale a félicité le président Numeiri pour ne
pas l'avoir gracié . Le 18 novembre 1986, la Cour suprême
soudanaise a cependant invalidé le jugement en question, notamment
pour défaut d'incrimination de l'apostasie dans le code pénal
de 1983 . Pour remédier à cette lacune, le code pénal
soudanais de 1991 a prévu à son article 126 la peine de
mort pour apostasie. Actuellement, la théorie de Taha est développée
par son disciple, le professeur Abdullahi Ahmed An-Na'im. Ce dernier reconnaît
cependant qu'il n'est pas possible de réconcilier les droits de
l'homme avec la loi islamique en raison de la distinction pour cause de
religion et de sexe. Il propose une séparation entre la loi et
la religion .
C) Rejet des paroles de Mahomet (Sunnah)
Certains ont divisé les sources islamiques en deux, ne prenant
en considération que le Coran, rejetant toute sacralisation de
la Sunnah. C'est la doctrine prônée par Kadhafi . Elle est
aussi adoptée par Kamal Mustafa Al-Mahdawi, un juge libyen, qui
a écrit un ouvrage intitulé: la clarification par le Coran.
Une des conséquences de cette conception est par exemple le rejet
de la circoncision masculine qui ne figure pas dans le Coran . Ne pouvant
pas s'attaquer à Kadhafi, les milieux islamistes ont intenté
un procès contre Al-Mahdawi pour apostasie. On retrouve cette même
théorie dans les ouvrages de l'Égyptien Rashad Khalifa pour
qui le "hadith et la sunna" sont des "innovations sataniques"
. Cette position a déchaîné contre son auteur les
passions et a conduit à son assassinat en janvier 1990 . Dernièrement,
un représentant du groupe fondé par lui aux États-Unis
a rejeté la circoncision masculine et féminine .
Le rejet de la Sunnah réduit les conflits entre les normes islamiques
et les droits de l'homme, mais ne les résout pas tous. Dans ma
rencontre avec Al-Mahdawi au mois de novembre 1997, il m'a répété
qu'il n'admet pas le mariage entre une musulmane et un chrétien
parce que cela, selon lui, se heurte aux normes coraniques et constitue
une soumission aux non-musulmans.
D) Désacralisation des livres sacrés et de la révélation
La position la plus radicale et la plus franche est celle qui vise à
désacraliser les livres sacrés. On trouve cette conception
chez certains penseurs comme Zaki Nagib Mahmud et Hussayn Fawzi et, avant
eux, chez le philosophe-médecin Muhammad Ibn Zakariyya Al-Razi
Zaki Nagib Mahmud, adepte du positivisme scientifique, estime qu'il ne
faut prendre du passé arabe, comme du présent occidental,
que ce qui est utile pour la société arabe . Pour juger
ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, il faut recourir à la
raison, quelle qu'en soit la source: révélation ou non-révélation
. Ce qui suppose le rejet de toute sainteté dont serait couvert
le passé . Les choses doivent être appréciées
en pratique, sans falsifier les données historiques ni tomber dans
les généralisations . "La clé du vrai aujourd'hui,
écrit-il, est de bien digérer cette idée que nous
sommes en transformation, donc en mutation; ainsi, le passé ne
saurait régir l'avenir" . Il ajoute que les pays arabes doivent
extirper deux choses de leur esprit pour pouvoir construire une société
moderne:
1) l'idée que se fait l'Arabe de la relation entre le ciel et la
terre, selon laquelle "le ciel a commandé et la terre doit
obéir; le créateur a tracé et planifié, et
la créature doit se satisfaire de son destin et de son sort".
2) l'idée que se fait l'Arabe de la volonté divine, coupant
tout lien entre la cause et l'effet, et accordant à cette volonté
un pouvoir supérieur qui bafoue les lois de la nature .
Zaki Nagib Mahmud, décédé en 1993, n'a cessé
d'être attaqué par les milieux islamistes. Dans une interview
accordée à la revue cairote Rose al-Youssof en avril 1977,
il dit qu'il "se sent vivre un cauchemar idéologique ou une
farce". Il pose la question: "Qui va couper la main du voleur?
Est-ce le chirurgien qui a juré de protéger et de sauver
les gens et de recoller les mains coupées, ou le boucher?"
Les réponses à sa question sarcastique n'ont pas tardé.
La revue Al-I'tissam publia en mai 1977 un article de quatre pages accusant
le philosophe de s'être moqué de la loi de Dieu. Répondant
à sa question, l'article dit: "Nous rassurons Monsieur le
Docteur que celui qui coupera la main du voleur sera le médecin.
Mais ce sera le boucher qui coupera les langues des désobéissants
révoltés parmi les philosophes, les lettrés et les
artistes".
Hussayn Fawzi, libre penseur égyptien décédé
en 1988, tient un discours similaire. Dans la rencontre des intellectuels
égyptiens avec Kadhafi le 6 avril 1972, il lui dit que les sociétés
modernes ne peuvent être dirigées par la religion. "Que
la conviction personnelle y intervienne dans le domaine des rapports humains,
cela ne pose pas de problème. Mais que la religion soit l'élément
qui dirige la société moderne, cela est exclu.... Chacun
garde pour soi son rapport avec son dieu et ses apôtres. Mais cela
ne peut signifier qu'un peuple qui va vers la civilisation soit obligé
par des principes ou des normes de conduite établis dans des époques
autres que celle-ci... Ce que ma raison n'admet pas, je ne peux l'admettre
quelle que soit la pression qu'exerce le gouvernement contre moi. Ma raison
est le dirigeant et le maître, au fond du cur" . En fait,
ce penseur rejette toute révélation. Lors de ma rencontre
avec ce penseur le 8 septembre 1977, il me dit que Dieu a créé
le monde en six jours et il s'est reposé le septième jour
et continue à se reposer. Par conséquent, tous les prophètes
venus après le sixième jour ne peuvent être envoyés
par Dieu.
Cette méfiance à l'égard de la révélation
fut déjà exprimée par le philosophe-médecin
Mohammad Ibn Zakariyya Al-Razi (en latin: Rhazes) (décédé
en 935). Il dit: "Dieu nous pourvoit de ce que nous avons besoin
de savoir, non pas sous forme de l'octroi arbitraire et semeur de discorde
d'une révélation particulière porteuse de sang et
de disputes, mais sous la forme de la raison, laquelle appartient également
à tous. Les prophètes sont au mieux des imposteurs, hantés
par l'ombre démoniaque d'esprits agités et envieux. Or l'homme
ordinaire est parfaitement capable de penser par lui-même, et n'a
besoin d'aucune guidance de qui que ce soit". Comme on lui demande
si un philosophe peut suivre une religion révélée,
Al-Razi réplique: "Comment quelqu'un peut-il penser sur le
mode philosophique s'il s'en remet à ces histoires de vieilles
femmes fondées sur des contradictions, une ignorance endurcie et
le dogmatisme" .
IV. Défi du droit musulman aux droits de l'homme en Occident
L'application du droit musulman a des implications non seulement dans
les pays musulmans, mais aussi dans les pays occidentaux en raison du
nombre croissant de musulmans qui y vivent.
Un guide qui s'adresse au musulman vivant à l'étranger lui
rappelle qu'en principe il ne devrait pas habiter en pays des mécréants
sauf cas de nécessité. Une fois que la nécessité
a disparu, le musulman devrait immédiatement revenir en pays d'Islam
. Pendant son séjour chez les mécréants, le musulman
doit s'efforcer de les convertir à l'Islam comme pénitence
pour avoir enfreint la norme lui interdisant de séjourner parmi
les mécréants . Dans tous les cas, il doit observer les
obligations dictées par sa foi . Certains musulmans réclament
pour leurs coreligionnaires vivant en Occident l'application du droit
musulman en matière du statut personnel . Une telle revendication
se retrouve chez les immigrés eux-mêmes . Cette conception
est héritée des auteurs musulmans classiques qui avaient
fait du respect des normes musulmanes une condition pour le séjour
des musulmans dans les pays non musulmans .
Mais quelle que soit l'idée que le musulman se fait de sa présence
dans les pays non musulmans, il se trouvera toujours devant des normes
occidentales qui entrent en double conflit: avec les normes de son pays
d'origine et avec celles du droit musulman. Nous en donnons les points
conflictuels les plus importants en nous référant à
la situation en Suisse.
1) Liberté religieuse
Dans les pays musulmans, on encourage les non musulmans à devenir
musulmans, mais un musulman qui quitte sa religion est considéré
comme apostat, et donc passible selon le droit musulman classique de la
peine de mort.
Ces normes musulmanes sont contraires à la constitution suisse
qui garantit la liberté religieuse dans les deux sens. Tout en
cherchant activement à convertir les non musulmans en Suisse, les
musulmans n'arrivent pas à accepter l'idée qu'un de leurs
coreligionnaires puisse changer de religion. Je connais des musulmans
d'origine arabe qui sont devenus chrétiens et qui cachent soigneusement
leur origine musulmane de peur que les musulmans en Suisse ne les tuent.
2) Prière
Le musulman doit accomplir cinq prières quotidiennes. La non-acceptation
du principe de la liberté religieuse y laisse ses empreintes. Certains
estiment que celui qui abandonne la prière est un mécréant
qui mérite la peine de mort! En Arabie saoudite, des policiers
religieux font une tournée avec un bâton à la main
dans les lieux publics, y compris dans les bâtiments administratifs
et le marché, pour forcer les gens à prier.
La prière pose un problème en Suisse: faut-il interrompre
le travail et l'école pour faire la prière? On a permis
la construction de mosquées, mais non la transmission de la prière
par le minaret. Signalons à cet égard que les chrétiens
dans les pays musulmans n'obtiennent pas facilement l'autorisation de
construire ou de réparer leurs églises. C'est notamment
le cas de l'Arabie saoudite qui a financé la Mosquée de
Genève. Ce pays considère la prière des non musulmans
en public ou même dans des salles privées comme un délit;
il interdit strictement la construction d'églises sur son sol bien
que des centaines de milliers de chrétiens y travaillent et y résident.
Ne faut-il pas dans ce cas exiger le respect du principe de la réciprocité
de la part des musulmans? Les juristes suisses disent qu'on ne peut nier
à un musulman un droit fondamental comme la liberté religieuse
sur sol suisse parce que son pays d'origine entrave une telle liberté.
Mais ne devrait-on rappeler aux musulmans qui demandent des mosquées
et aux États qui les financent qu'ils doivent aussi respecter la
liberté religieuse des non musulmans dans leurs pays? Ne craint-on
pas de favoriser la xénophobie contre les musulmans si les autorités
suisses accordent à ces derniers des droits qu'ils nient aux non
musulmans? Il semble que la réponse à ces questions soit
dictée par des considérations économiques: l'argent
n'a pas d'odeur, et moins encore de morale.
3) Jeûne de Ramadan
Le musulman doit jeûner pendant le mois de Ramadan, à partir
du moment de l'aurore jusqu'au crépuscule, sauf cas de maladie
et autres empêchements. Les parents peuvent y contraindre leurs
enfants à partir d'un certain âge. Dans les pays musulmans,
il est interdit à tous, tant musulmans que chrétiens, de
consommer en public pendant le jour afin que cela ne constitue pas une
tentation pour ceux qui jeûnent. Celui qui enfreint cette interdiction
est châtié. D'autre part, en raison de la fatigue que provoque
le jeûne, les pays musulmans réduisent le temps de travail
et de scolarisation pendant le mois de Ramadan.
Ces normes posent un problème en Suisse. Le musulman ne peut exiger
de son milieu suisse de s'abstenir de manger en sa présence. Mais
les dérapages ne sont pas à exclure: dans un colloque tenu
à Turku (Finlande) en 1996, un des participants a signalé
que les islamistes réfugiés dans ce pays mènent des
opérations punitives contre les musulmans qui fréquentent
les bars de cette ville au mois de Ramadan. On ne peut dispenser les enfants
musulmans du programme normal d'enseignement. En ce qui concerne le travail,
la solution serait de suggérer au musulman de prendre ses vacances
annuelles pendant le mois de Ramadan.
Rappelons ici que l'ex-président tunisien Habib Bourguiba (décédé
en 2000) encourageait ses concitoyens à ne pas jeûner, en
se montrant en public, à la télévision, en train
de manger et de boire. Il voyait dans le jeûne un obstacle au progrès
de son pays. On peut aussi signaler les dangers de ce jeûne sur
la santé et la sécurité routière . Si l'Occident
ne veut pas avoir des pays musulmans continuellement assistés,
il devrait participer au débat sur le caractère nuisible
du jeûne de Ramadan et essayer de dissuader les musulmans vivant
sur son sol à ne pas s'y adonner, dans l'intérêt public.
4) Normes alimentaires
Comme les juifs, les musulmans doivent observer certaines normes alimentaires,
un peu moins strictes. Trois règles sont à citer ici: il
leur est interdit de boire de l'alcool et de manger du porc ou de la viande
d'une bête qui n'est pas égorgée rituellement. Dans
certains pays comme l'Arabie saoudite, la consommation de l'alcool, tout
au moins par le peuple, est sévèrement punissable selon
les normes du droit musulman.
En Suisse, il est interdit d'égorger les bêtes sans étourdissement
préalable. Les juifs importent leur viande de la France sous le
contrôle d'un rabbin. Comme ils ne consomment pas la partie inférieure,
celle-ci est vendue aux musulmans à un bas prix. A Lausanne, les
musulmans achètent leur viande chez les juifs. J'ai eu à
la maison des musulmans qui ont refusé de manger du poulet que
je leur ai préparé par ce que le poulet n'était pas
égorgé. Il y a aussi, pour certains au moins, le problème
de la consommation de l'alcool. Le problème se pose en particulier
dans le cadre des mariages mixtes. Le mari musulman peut être tenté
d'obliger sa femme chrétienne à ne pas introduire du porc
et de l'alcool dans sa maison et de ne pas en servir à ses enfants.
5) Contact entre hommes et femmes et normes vestimentaires
A partir du Coran et de récits de Mahomet, les légistes
classiques ont conclu qu'on n'a pas le droit d'exposer ou de regarder
certaines parties du corps humain. Le but est d'éviter la tentation
de débauche. Les femmes sont perçues comme l'objet de tentation
suprême. De ce fait, les normes musulmanes sont plus sévères
à leur égard.
On observe dans le monde arabe différentes manières de s'habiller.
Dans la situation extrême, les femmes se couvrent dans la rue de
la tête aux pieds, et on n'en voit rien, ni leurs mains, ni leurs
cheveux, ni leurs yeux. Elles ne sont jamais présentées
aux invités masculins et le repas est pris par les hommes sans
les femmes. Lorsqu'elles voyagent en transport public, elles sont mises
à la fin du bus ou dans un wagon séparé. Elles ne
serrent pas la main à un homme. En Arabie saoudite, il est interdit
à une femme de conduire une voiture.
Cette conception a ses répercussions en France, notamment avec
les affaires du voile à l'école. Une affaire de piscine
surgie dans le Canton de Zurich est arrivée jusqu'au Tribunal fédéral.
Les autorités cantonales avaient refusé la dispense demandée
par son père à une fille turque âgée de 11
ans. Celui-ci a invoqué la liberté religieuse et s'est engagé
à enseigner lui-même la natation à sa fille. Dans
une décision du 18 juin 1993, le Tribunal fédéral
donna raison au père tout en se demandant comment le père
pourrait tenir son engagement en Suisse à moins de louer une piscine
à lui seul, toutes les piscines publiques étant mixtes.
Il opta pour la tolérance tant que cela ne dérange pas excessivement
l'organisation de l'école que fréquente la fille . A Bienne,
la police des étrangers avait refusé le renouvellement de
leur permis de séjour à des femmes turques qui ne voulaient
pas donner des photos sans foulard. A la suite de cette affaire, l'Office
fédéral des étrangers édicta le 15 novembre
1993 une directive invitant les autorités communales et cantonales
à la souplesse. A Genève, une Suissesse, mariée à
un Algérien est devenue musulmane. Elle enseigne dans une école
publique et veut le faire avec son voile religieux. Le Conseil d'État
genevois s'est prononcé contre, invoquant le principe de la laïcité
. Bénéficiant du soutien financier et moral des musulmans
suisses, la femme a recouru au Tribunal fédéral, mais ce
dernier lui donna tort .
Il faut savoir que ce problème se pose déjà dans
les pays musulmans eux-mêmes. Le courant islamiste réclame
le respect de ses normes vestimentaires et va jusqu'à imposer de
telles normes par les menaces et les pressions. En Algérie, les
islamistes tuent les femmes qui refusent de se voiler. Le courant libéral,
lui aussi musulman, est opposé à de telles normes qu'il
considère comme symbolisant la domination de l'homme sur la femme.
Il voudrait surtout que les femmes ne soient pas contraintes par les islamistes
à porter tel ou tel habit. Lors du colloque "Chrétiens/Musulmans
vivre ensemble?" qui a eu lieu à Yverdon le 30 octobre 1993,
l'imam du centre islamique de Lausanne signala que des islamistes giclaient
du vitriol sur les jambes des musulmanes qui se promenaient à Genève
avec des habits non conformes aux normes islamiques. Par conséquent,
quelle que soit la solution donnée à ce problème
par les pays non musulmans, cette solution profitera soit aux islamistes,
soit aux libéraux.
6) Empêchement du mariage pour différence de religion
Le droit musulman tel qu'appliqué par les pays musulmans permet
à un musulman d'épouser une non-musulmane, mais un chrétien
ne peut jamais épouser une musulmane. Un tel mariage n'est pas
valide et le chrétien peut même parfois risquer sa vie.
Cette norme musulmane est contraire à l'art. 54 al. 2 de la constitution
qui dit: "Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé
sur des motifs confessionnels...". Au mois de novembre 1996, un chrétien
a épousé en Suisse une musulmane d'origine tunisienne. Les
deux frères l'ont kidnappée en menaçant son mari
avec une arme. Ils furent arrêtés par la police qui a libéré
la femme; ils risquent 16 ans de prison. Mais le mari et sa femme ont
peur. La femme a en effet trois autres frères en liberté
.
7) Polygamie
La plupart des pays musulmans permettent à l'homme musulman d'épouser
quatre femmes simultanément, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes
ou juives. Des mesures sont cependant prises par ces pays afin de limiter
de telles pratiques.
En Suisse, où la polygamie est un délit punissable en vertu
de l'art. 215 du Code pénal, il n'est pas possible de célébrer
un mariage polygame, que ce soit par des Suisses ou par des étrangers.
Mais il arrive que des musulmans déjà mariés dans
leurs pays épousent une Suissesse en cachant leur premier mariage...
pour obtenir le permis de séjour. Une fois le permis obtenu, ils
divorcent la Suissesse et font venir leur première femme.
8) Domination de l'homme sur la femme et rapport avec les enfants
Le Coran institue la domination de l'homme sur la femme: "Les femmes
ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément
à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence
sur elles" (2:228). Il donne à l'homme le droit de frapper
sa femme si elle lui désobéit (4:34-35). En vertu du pouvoir
de l'homme sur la femme, l'homme peut lui interdire le travail, la forcer
à porter les habits qu'il veut et l'obliger à accomplir
ses devoirs religieux. Ce pouvoir s'étend aussi sur les enfants.
Ce problème se pose notamment dans le cadre des mariages mixtes.
D'après le droit musulman appliqué par les pays arabes,
les enfants issus d'un tel mariage doivent être obligatoirement
musulmans; on ne peut leur donner un prénom à consonance
chrétienne. Ces normes musulmanes sont contraires au droit suisse.
En Suisse, ce sont les parents qui décident de la religion et du
prénom des enfants conjointement.
Il y a aussi le problème des marques religieuses comme le baptême
si les enfants sont chrétiens, et la circoncision s'ils sont musulmans.
La circoncision est une atteinte à l'intégrité physique.
D'autre part, en tant que marque physique indélébile, la
circoncision constitue une atteinte à la liberté religieuse
de l'enfant, lequel doit conserver le droit de changer sa religion à
l'âge de seize ans. Malheureusement, les normes internationales
et suisses s'acharnent à condamner, à raison, la mutilation
sexuelle des filles mais refusent de prendre position contre la mutilation
sexuelle des garçons
par peur de l'accusation d'antisémitisme.
Cette attitude est contraire aux principes de la non-discrimination et
du respect de l'intégrité physique. Et bien que le projet
de constitution garantisse ce dernier (art. 9 al. 2), il ne semble pas
pour autant interdire la pratique de la circoncision masculine . La France
nous offre de temps en temps une comédie judiciaire digne de Molière
mais indigne de ses principes en condamnant les femmes maliennes coupeuses
de clitoris et en épargnant les rabbins coupeurs de pénis.
9) Répudiation
La plupart des pays musulmans reconnaissent à l'homme musulman
le droit de mettre fin au mariage par une déclaration de volonté
unilatérale. C'est ce qu'on appelle la répudiation. Elle
peut être soit définitive, soit révocable dans une
limite de temps par décision unilatérale du mari. Elle peut
être exercée directement par le mari ou, indirectement, par
une autre personne déléguée par le mari, y compris
la femme objet de la répudiation.
Cela n'est pas admis par la Suisse. Voulant répudier sa femme domiciliée
avec lui en Suisse, un Égyptien musulman a envoyé une procuration
à son frère en Égypte. La femme a eu connaissance
de la répudiation par une de ses amies. Ensuite, le mari s'est
remarié au Maroc avec une Marocaine et a sollicité un permis
de séjour en Suisse en faveur de cette dernière. Le tribunal
de Genève a refusé la répudiation intervenue en Égypte
et a exigé que le mari intente une vraie procédure de divorce
en Suisse .
10) Successions
Le droit musulman interdit toute succession entre musulmans et non musulmans.
D'autre part, le droit musulman accorde à la femme la moitié
de ce qu'il accorde à l'homme. Ceci est contraire au droit suisse.
11) Enterrement des morts
Dans les pays musulmans, comme en Israël, chaque communauté
religieuse enterre ses morts dans son propre cimetière. Il est
interdit d'y enterrer un membre d'une autre communauté, pour des
raisons irrationnelles . L'enterrement se fait selon des normes particulières,
le mort musulman étant mis dans une position face à la Mecque.
D'autre part, les morts y restent en perpétuité et il n'est
pas permis de désaffecter les tombes sauf cas d'urgence.
Une Fondation des cimetières islamiques en Suisse créée
en 1978 recherche depuis cette date une surface pour créer un cimetière
musulman. Cela lui a été refusé, sauf à Genève,
et dans les limites des places disponibles. A défaut de cimetières
à eux, les musulmans sont poussés à transférer
leurs morts dans leurs pays d'origine, ce qui coûte cher. Mais que
faire de la deuxième et de la troisième génération?
Et des réfugiés dont les pays sont en guerre? Pour résoudre
ce dilemme, il faut à mon avis respecter trois règles de
bon sens:
- La société prône la tolérance entre ses membres
et rejette toute ségrégation sur la base de la religion.
Ce principe doit s'appliquer entre les vivants comme entre les morts:
un homme qui refuse d'être à la même table avec un
autre parce que ce dernier est juif ou musulman serait taxé de
raciste. Il devrait en de même entre les morts. L'État doit
donc refuser l'attribution de cimetières selon les communautés
religieuses, sans aucune exception, tout en laissant aux parents du défunt
le droit de mettre sur la tombe les signes religieux qu'ils souhaitent.
- La Terre étant ronde, il faut expliquer aux musulmans que quelle
que soit la direction vers laquelle on oriente un mort, il aura toujours
le visage et le dos tournés vers la Mecque.
- Les morts ne doivent pas encombrer les vivants. Par conséquent,
il faut pouvoir désaffecter les tombes après un certain
temps, sans distinction entre riches et pauvres, afin que la Terre ne
soit pas un jour envahie par les morts. Ce principe doit s'appliquer à
tous, sans distinction de religion. Comme corollaire à ce principe,
il faudrait que l'État encourage financièrement les incinérations.
On invoque généralement le fait que les juifs ont leurs
propres cimetières. Cette pratique héritée du passé
et motivée par un rejet mutuel des chrétiens et des juifs
est contraire au bon sens et à la tolérance. Il faut y mettre
fin, et veiller à ne pas l'étendre à d'autres communautés.
Errare humanum est, perseverare diabolicum
Rappelons à cet égard que l'ancienne constitution suisse
prévoyait que "le droit de disposer des lieux de sépulture
appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à
ce que toute personne décédée puisse être enterrée
décemment" (art. 53, al. 2). Il est à regretter que
l'actuelle constitution ait laissé de côté cette question.
Le Message relatif à une nouvelle constitution dit: "La dignité
humaine recouvre ... le droit à une sépulture décente,
aujourd'hui garanti expressément par l'article 53, 2ème
alinéa de la Constitution. Il n'est dès lors pas nécessaire
de reprendre ce droit" . Le Message cependant ne dit rien concernant
l'appartenance des lieux de sépulture à l'autorité
civile. Pour le respect de la dignité humaine, nous estimons que
les cimetières doivent échapper au contrôle de toutes
les autorités religieuses, sans exception, afin qu'ils ne soient
pas un lieu où se manifeste leur mutuelle intolérance séculaire
en cette matière.
V. Réponses des occidentaux au défi du droit musulman
Il existe aujourd'hui une confrontation, parfois violente, entre les islamistes
qui veulent imposer les normes religieuses et leurs coreligionnaires qui
les refusent. Cette confrontation s'étendra tôt ou tard aux
pays non musulmans dans lesquels vivent des minorités musulmanes
vivent. Comment l'Occident se prépare à faire face à
de tels problèmes ?
1. Le dialogue
L'Occident essaie de réduire le choc entre les différentes
communautés religieuses à travers des dialogues inter-religieux.
Mais ces dialogues évitent soigneusement tous les points de friction
que nous avons cités plus haut, et pour cause. Ces dialogues se
déroulent entre des groupes religieux n'ayant pas toujours des
connaissances juridiques et le sens des réalités; les juristes
n'y sont pas associés. Bien plus grave, le courage fait souvent
défaut, ces religieux ayant chacun un cadavre dans son placard:
Couvre mes défauts pour que je couvre les tiens. Rien d'étonnant
donc que trente ans de dialogue inter-religieux n'aient pas pu trouver
une solution au problème du mariage entre une musulmane et un non-musulman
ou à celui de la construction de lieux de culte aux chrétiens
travaillant en Arabie saoudite. Il ne serait pas exagéré
de dire que l'unique avantage concret de ces dialogues c'est qu'on y mange
bien, aux frais de la princesse, alors que les simples gens continuent
à subir les discriminations religieuses, parfois aux prix de leur
vie.
Pour faire face aux problèmes posés par les musulmans en
Suisse, je propose des mesures législatives et préventives,
et l'ouverture d'un débat idéologique franc, sans complaisance.
2. Mesures législatives et préventives
Sur le plan législatif, les occidentaux ne peuvent considérer
ce qui se passe dans les pays musulmans comme une affaire qui ne les regarde
pas. Ils doivent, dans leur propre intérêt, soutenir les
mouvements qui luttent pour le respect des droits de l'homme aussi bien
dans les pays musulmans qu'en Israël, notamment en les poussant à
adopter le projet de loi intitulé "Cent mesures et dispositions
pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel
et du droit de la famille" établi par le "Collectif 95
Maghreb Égalité", dont nous avons parlé plus
haut. Une telle loi mettra fin à la discrimination sexiste et religieuse
qui règne dans ces pays en matière de droit de famille et
de droit successoral.
En ce qui concerne les rapports avec les musulmans qui vivent en Suisse,
cette dernière doit exiger de ces musulmans le respect du principe
de la réciprocité en matière de liberté religieuse
et de culte, notamment à l'occasion de la construction des mosquées.
D'autre part, à titre de prévention, elle devrait soumettre
les candidats musulmans à la naturalisation non seulement à
un examen concernant l'histoire, la géographie et les institutions
politiques, mais aussi concernant les droits fondamentaux prévus
par la constitution. Ceux qui n'acceptent pas de souscrire ces droits
et ceux qui considèrent que leurs lois religieuses sont supérieures
aux lois suisses ne devraient pas être naturalisés . La Suisse
devrait soumettre à ces mêmes exigences les requérants
d'asile politique , les imams et aumôniers musulmans, ainsi que
ceux qui souhaitent épouser des partenaires suisses. Ainsi un musulman
qui refuserait que sa sur ou sa fille épouse un chrétien
ne devrait pas être autorisé à se marier avec une
chrétienne, à se naturaliser ou à obtenir l'asile
politique.
Signalons ici que l'Institut suisse de droit comparé a publié
une brochure sur les mariages entre Suisses et étrangers musulmans,
rédigée par l'auteur de ces lignes . Il y propose aux candidats
à de tels mariages de signer un contrat de mariage prévoyant
des clauses visant à régler la vie du couple, du mariage
jusqu'à la tombe, dans le but de garantir le respect de la dignité
humaine. Les autorités suisses devraient imposer un tel contrat
avant de célébrer le mariage: Un sou de prévention
vaut mieux qu'une tonne de médicaments (proverbe arabe). Il ne
s'agit pas d'empêcher les mariages mixtes. Ces derniers peuvent
en effet être salutaires à la longue en donnant naissance
à une nouvelle génération panachée qui ne
se reconnaît plus dans le modèle musulman actuel. Mais le
couple qui échoue dans cette entreprise porte la lourde responsabilité
de la montée de la xénophobie contre les musulmans en Suisse.
De ce fait, il faut prendre toutes les précautions en imposant
la signature d'un contrat de mariage détaillé pour éviter
l'échec des mariages mixtes et pour que ceux-ci ne soient pas des
foyers de fanatisme religieux.
3. Débat idéologique
Sur le plan idéologique, il faut se rendre à l'évidence
que la confrontation entre les normes islamiques et les normes étatiques
provient du fait que les normes islamiques d'origine révélée
refusent le compromis et le recours à la raison, deux conditions
indispensables dans chaque projet de société consensuelle
et démocratique. Chacun reste libre de croire à ce qu'il
veut sur le plan individuel. Mais l'intrusion de la révélation
en tant que source de normes sociales catégoriques n'apportera
à la société que plus de souffrances et de déceptions,
dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans. Dans ces derniers,
elle risque de déboucher à ce qui s'est passé en
Espagne; le renvoi des immigrés musulmans est d'ailleurs prôné
ouvertement aujourd'hui par plusieurs politiques français et européens.
Les musulmans, où qu'ils vivent, doivent faire un effort réel
pour séparer totalement la religion du droit et donner à
la raison la prééminence sur la foi. Il faudrait cependant
que l'Occident fasse aussi un effort de sa part. Il incombe à l'Occident
- qui a la liberté de pensée - de commencer à enseigner
dans ses facultés de théologie et dans ses écoles
et universités que la révélation n'est pas une "parole
de Dieu à l'homme", mais une "parole de l'homme sur Dieu",
et à ce titre, elle reflète les idéaux et les défauts
de l'homme. Une telle idée pourra progressivement faire son chemin
chez les musulmans comme chez les juifs. Sans cela, le 21ème siècle
sera ravagé par des guerres de religions attisées par des
hallucinés juifs, chrétiens et musulmans, tous prétendant
obéir à des ordres de Dieu.
4) Mot final aux Occidentaux
Aujourd'hui, l'Occident insiste beaucoup sur les droits de l'homme et
se présente comme le modèle en matière de respect
de ces droits. Bon nombre de musulmans reconnaissent que leurs droits
sont mieux respectés en Occident que dans les pays musulmans. Les
responsables politiques des pays musulmans se construisent des palais
et des résidences en Occident dans l'intention d'y trouver refuge
si leur vie se trouve menacée dans leurs pays.
Les pays occidentaux doivent cependant se rappeler cette parole du Christ:
"Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton oeil, et alors tu
verras clair pour ôter la paille de l'il de ton frère"
(Matthieu 7:5; Luc 6:42). Ils ont largement contribué à
la dégradation des droits de l'homme dans les pays arabo-musulmans,
par leur soutien aux régimes arabes en place et par leur politique
de deux poids deux mesures. Ils sont responsables de la mort de plusieurs
centaines de milliers de gens dans cette partie du monde. Avant de prêcher
les droits de l'homme aux Arabes, les Occidentaux doivent cesser de les
violer. Ils doivent notamment:
- Retirer toutes leurs bases militaires et leurs flottes de la région
du Golfe, de la Mer Rouge, de la Corne d'Afrique et des autres régions
du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord ainsi que de la Turquie en tant
que pays ayant servi pour lancer des attaques occidentales contre le monde
arabe. Les pays occidentaux n'acceptent pas la présence de bases
militaires arabes sur leur territoire, et il n'y a pas de raison qu'ils
installent les leurs ailleurs.
- Démocratiser l'ONU: cette organisation fut créée
pour sauvegarder la paix, mais les pays occidentaux en ont fait "un
repaire de brigands". Ils doivent cesser leur domination sur les
institutions de l'ONU et partager leurs privilèges au Conseil de
sécurité avec les autres pays du monde sur une base démocratique.
- Cesser de soutenir économiquement, politiquement et militairement
la politique injuste de l'État d'Israël et exiger de cet État
le respect les droits de l'homme à l'égard des non-juifs.
Privé du soutien occidental, Israël sera ainsi obligé
de s'intégrer au Proche-Orient d'une manière pacifique au
lieu d'être un gendarme arrogant de l'Occident au service des intérêts
de ce dernier, semant la mort et la destruction.
Quant aux organisations non-gouvernementales occidentales, elles font
un travail énorme pour le respect des droits de l'homme dans le
monde arabo-musulman. Mais elles sont souvent partiales. Si ces organisations
veulent être crédibles et ne pas être accusées
de "suppôts du colonialisme et du sionisme", termes qui
reviennent souvent dans les ouvrages arabes, elles doivent changer complètement
leur manière d'agir. Elles doivent notamment:
- Continuer à critiquer les violations des droits de l'homme dans
les pays arabo-musulmans, mais insister en même temps sur les violations
des droits de l'homme commis par Israël dans la région à
l'égard des non-juifs.
- Continuer à dénoncer "le fanatisme musulman"
mais ne pas fermer les yeux sur le "fanatisme juif" à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'État
d'Israël. Ce sont deux facettes de la même monnaie.
- Continuer à défendre les droits de l'homme dans les pays
arabes, mais exiger aussi de leurs pays qu'ils mettent fin à leur
politique hégémonique au Proche-Orient et à leur
soutien inconditionnel à la politique injuste de l'État
d'Israël.
Sans le respect de ces points, tout discours occidental relatif aux droits
de l'homme dans le monde arabe relève de l'hypocrisie et pourrait
même masquer des visées de domination occidentale comme on
l'a vu dans la crise du Golfe.
Déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique,
1990
Note explicative
Titre complet: Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam.
Auteur: Organisation de la Conférence islamique. Cette Déclaration
fut adoptée par la 19ème Conférence islamique des
Ministres des affaires étrangères tenue au Caire du 31 juillet
au 4 août 1990.
Source:
- Version arabe: I'lan al-Qahirah 'an huquq al-insan fil-Islam, dans Huquq
al-insan al-'arabi, no 24, décembre 1990, p. 160-166.
- Version française: Je publie ici une version complétée
et révisée de la traduction publiée dans Conscience
et Liberté, no 41, 1991, p. 110-115.
La
19ème Conférence des Ministres des af-faires étrangères
de l'Organisation de la Conférence islamique,
Consciente du statut de l'homme en Islam en tant que vicaire de Dieu sur
terre;
Reconnaissant l'importance de promulguer une Déclaration des droits
de l'homme en Islam afin que les pays membres puissent s'en inspirer dans
les différents aspects de la vie;
Ayant pris connaissance des différentes phases de préparation
du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secréta-riat
général y relatif;
Ayant pris connaissance du rapport de la commission d'experts juridiques
réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre
1989;
Donne son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire
des droits de l'homme en Islam qui constitue des direc-tives générales
aux États membres en ma-tière des droits de l'homme;
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté
islamique (ummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée
et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle
équili-brée, alliant la vie présente à l'au-delà,
et la connaissance à la foi; et réaffirmant le rôle
espéré que cette commu-nauté devrait jouer aujourd'hui
pour guider l'humanité plongée dans la confu-sion à
cause de croyances et d'idéologies diffé-rentes et antagonistes,
et pour apporter des solu-tions aux problèmes chroniques de cette
civilisation matérialiste;
Désirant contribuer aux efforts de l'hu-manité visant à
garantir les droits de l'homme, à le proté-ger de l'exploitation
et de la persécution, à affirmer sa liberté et son
droit à une vie digne en ac-cord avec la Loi islamique;
Convaincus que l'humanité, dont la science a atteint un niveau
élevé dans la sphère du matériel, a et aura
toujours besoin d'un ap-pui de la foi à sa civilisation et d'un
auto-frein qui protège ses droits;
Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles
en Islam font partie de la reli-gion des musulmans et que personne n'est
en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou
de les igno-rer, parce qu'ils sont des dispositions di-vines à
suivre; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier
Livre ré-vélé ainsi que par l'Envoyé de Dieu
pour accomplir les précédents messages révélés;
que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre
eux est déniée par la religion, et que tout homme en est
responsable, la Communauté islamique en étant responsable
par association;
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus,
les États membres de l'Organi-sation de la Conférence islamique
déclarent ce qui suit:
Art. 1 - a) Tous les êtres humains forment une famille dont les
membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils
descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité
humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des res-ponsabilités,
sans aucune dis-crimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de
re-ligion, d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre
considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité
sur le chemin de la perfection hu-maine.
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu'il
aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à ses sujets. Personne
n'est supérieur à personne, sauf par la piété
et les bonnes oeuvres.
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu; elle est garantie à chaque
être humain. Il appar-tient aux individus, aux sociétés
et aux États de préserver ce droit de toute viola-tion;
il est interdit d'enle-ver la vie sans rai-son légale (shar'i).
b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire
à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que
Dieu en décide autrement, est un devoir légal (shar'i).
d) L'intégrité physique est garantie; per-sonne n'a le droit
de la violer. On ne peut y porter at-teinte que pour raison légale;
l'État garantit la protection de ce droit.
Art. 3 - a) Il n'est pas permis, en cas d'uti-lisation de la force ou
de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à
savoir des vieillards, des femmes et des enfants. Les blessés et
les malades auront le droit de re-cevoir un traitement médical;
et les prison-niers de guerre auront droit à la nourriture, à
un abri et à des vêtements. Il est interdit de mutiler des
cadavres. Par motif de de-voir, il sera procédé à
l'échange des pri-sonniers de guerre et à l'organisation
de réunion des familles séparées par les conséquences
de la guerre.
b) Il est interdit de couper des arbres, de détruire des moissons
ou du bétail, ou les installations et les bâtiments civils
de l'en-nemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs ou par
tout autre moyen.
Art. 4 - Tout individu a droit à l'inviolabi-lité, à
la protection de sa réputation durant sa vie et après sa
mort. L'État et la société protégeront sa
dépouille et sa tombe de la profanation.
Art. 5 - a) La famille est l'élément de base dans la construction
de la société; le ma-riage est le fondement de sa constitution.
Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune res-triction
quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les em-pêchera
d'exercer ce droit.
b) La société et l'État lèveront tout obstacle
au mariage en vue d'en faciliter la réalisa-tion. Ils protégeront
la famille et assureront son bien-être.
Art. 6 - a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité
humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle
a la personnalité civile, sa responsabilité fi-nancière
indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses
liens de famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité
de sa protection.
Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à
faire valoir sur ses parents, la société et l'État,
en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge
sur le plan matériel, sani-taire et moral. La mère et le
ftus recevront protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir
l'éducation de leurs en-fants, à condition de sauvegarder
les inté-rêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière
des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même,
les membres de la famille ont des droits sur leurs parents se-lon les
normes de la Loi islamique.
Art. 8 - Tout individu a la capacité légale de s'obliger
et d'obliger autrui. Au cas où il perdrait cette capacité
ou la verrait réduite, il serait représenté par son
tuteur.
Art. 9 - a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement
est un devoir de l'État et la société. L'État
four-nira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation
et ga-rantir sa diversité dans l'intérêt de la société,
de sorte que l'homme puisse connaître la religion islamique, dé-couvrir
les réalités de l'univers et soumettre ces dernières
au bien de l'humanité.
b) Tout individu a le droit à ce que les insti-tutions éducatives
et d'orientation sous toutes leurs formes, à savoir, la famille,
l'école, l'université, les médias, etc., oeu-vrent
pour une éducation religieuse et pro-fane complète et équilibrée
permettant le développement de la personnalité, la forti-fication
de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des
droits et des obligations.
Art. 10 - L'Islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis
de soumettre ce der-nier à une quelconque forme de pression ou
de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir
à une autre religion ou à l'athéisme.
Art. 11 - a) L'individu est né libre; nul n'a le droit de l'humilier,
de l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre sou-mission
qu'à Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la
plus pernicieuse de l'as-servissement, est totalement interdit. Les peuples
souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté
et à l'autodé-termination. Il est du devoir de tous les
États et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation
de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples
ont le droit de préserver leur identité indépendante
et d'exploiter leurs ri-chesses et leurs ressources natu-relles.
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique,
de circuler li-brement et de choisir sa résidence à l'inté-rieur
comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution,
tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays
dans lequel il se réfugie doit lui ac-corder la protection jusqu'à
ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé
par la commission d'un délit selon la Loi islamique.
Art. 13 - Le travail est un droit que l'État et la société
doivent assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix
de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui
de la société. Le travailleur a droit à la sécurité
de même qu'à toute autre garantie de sécurité
sociale. Il n'est pas permis de le surcharger, de le contraindre, de l'exploiter
ou de lui nuire. Il a droit -sans au-cune distinction entre les hommes
et les femmes- à un salaire équitable pour son travail,
payable sans retard, ainsi qu'aux congés, allocations et promotions
qu'il mérite. Il doit être loyal et mé-ticuleux dans
son travail. Si les ouvriers et les em-ployeurs sont en désaccord,
l'État inter-viendra pour aplanir le différend, faire ré-parer
les torts, affirmer le droit et faire res-pecter la justice sans parti-pris.
Art. 14 - Tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie
sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou
à autrui. L'usure (riba) est explicitement in-terdite.
Art. 15 - a) Tout individu a le droit à la propriété
par les voies légales et le droit de jouir des avantages de la
propriété, sans préjudice pour lui-même, pour
autrui ou pour la société. L'expropriation n'est pas permise
sauf pour des raisons d'intérêt public et contre paiement
d'une prompte et juste compensation.
b) La confiscation et la saisie de biens sont interdites, sauf pour raison
légale.
Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production
scientifique, littéraire, ar-tistique ou technique. Il a le droit
de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en décou-lent,
à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes
de la Loi islamique.
Art. 17- a) Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sans
vices et fléaux moraux, qui puisse favoriser la réalisation
morale de sa personne. Il incombe à l'État et à la
société d'as-surer ce droit.
b) La société et l'État doivent assurer à
tout individu le droit aux soins médicaux et so-ciaux en organisant
les secteurs publics dont il a besoin, dans les limites des res-sources
disponibles.
c) L'État garantit le droit de tout individu à une vie digne,
qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces be-soins
englobent la nourriture, les vête-ments, le logement, l'édu-cation,
les soins médicaux, ainsi que tous les besoins es-sentiels.
Art. 18 - a) Tout individu a droit à la sé-curité
de sa personne, de sa religion, des membres de sa famille, de son honneur
et de ses biens.
b) Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires
de sa vie privée: son do-micile, sa famille, ses biens et ses rela-tions.
Il n'est pas permis de l'espionner, de le contrôler ou de porter
atteinte à sa répu-tation. Il doit être protégé
contre toute in-tervention arbitraire.
c) Le domicile privé est inviolable dans tous les cas. On ne peut
y entrer sans la permission de ses habitants ou de quelque manière
illégale. Il ne pourra être démoli ou confisqué
et ses habi-tants ne pourront en être expulsés.
Art. 19 - a) Les individus sont égaux de-vant la loi, tant le gouverneur
que le gou-verné.
b) Le droit de recourir à la justice est assuré à
tous les individus.
c) La responsabilité est, dans son fonde-ment, individuelle.
d) Pas de crime et pas de peine sinon conformément aux normes de
la Loi isla-mique.
e) Tout accusé est présumé innocent jus-qu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable, à
la suite d'un ju-gement équitable lui assurant toutes les garanties
nécessaires à sa dé-fense.
Art. 20 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté,
l'exiler ou lui infliger une peine, sans raison légale. Nul ne
peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout
autre traite-ment humiliant, brutal ou contraire à la dignité
humaine. Il n'est pas non plus permis de sou-mettre un indi-vidu à
des expériences médicales ou scien-tifiques, sauf consentement
de sa part et à la condition de ne pas mettre sa santé ou
sa vie en danger. Il n'est pas permis de pro-mulguer des lois exceptionnelles
qui per-mettent aux autorités exécutives de recourir à
de tels traitements.
Art. 21 - Il est interdit de prendre un indi-vidu en otage, sous quelque
forme que ce soit et quel que soit le but poursuivi.
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'ex-primer librement son opinion
d'une ma-nière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner
le juste et à interdire le mal confor-mément aux normes
de la Loi islamique.
c) L'information est une nécessité vitale pour la société.
Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses
sacrées et à la dignité des Prophètes. Il
est de même interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques,
provoque la désintégra-tion et la corruption de la société,
lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout
ce qui constitue une incitation à toute forme de discrimination
raciale.
Art. 23 - a) L'autorité est une responsabi-lité. Il est
strictement interdit d'en abuser ou d'en faire un usage malveillant afin
que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer, di-rectement ou indirectement,
à l'administra-tion des af-faires publiques de son pays. Il a aussi
le droit d'occuper des fonctions pu-bliques conformé-ment aux dispositions
de la Loi islamique.
Art. 24 - Tous les droits et libertés énoncés dans
ce document sont subordonnés aux disposi-tions de la Loi islamique.
Art. 25 - La Loi islamique est la seule source de référence
pour interpréter ou cla-rifier tout article de cette Déclaration.
Déclaration du Conseil islamique, 1981
(version française réduite)
Note explicative
Titre complet: Déclaration islamique universelle des droits de
l'homme.
Auteur: Conseil islamique d'Europe, Londres. Elle fut promulguée
à l'UNESCO, Paris, le 19 septembre 1981.
Source:
- Version arabe: Al-bayan al-'alami 'an huquq al-insan, Al-Maglis al-islami
al-uropi, Londres, 19 septembre 1981. Selon les notes explicatives de
la version française, "le texte arabe de cette Déclaration
représente l'original".
- Version française:
Version réduite: Je produis la version française publiée
par le Conseil islamique d'Europe. Cette tra-duction, comme la traduction
anglaise, est sommaire et diverge du texte arabe. Les au-teurs de cette
Déclaration ne s'expliquent pas sur la raison pour laquelle ces
traductions ne sont pas inté-grales.
Version large: Je produis la traduction littérale de la version
arabe, traduction faite par Maurice Borrmans dans Islamochristiana, no
9, 1983, p. 121-140. J'ai traduit moi-même l'intro-duction.
Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
"Ce manifeste-ci est une Déclaration adres-sée aux
hommes pour servir de guide et de pieuse ex-hortation à tous les
hommes pieux" (3:138).
Introduction
L'Islam a donné à l'humanité un code idéal
des droits de l'homme il y a quatorze siècles. Ces droits ont pour
objet de confé-rer honneur et dignité à l'humanité
et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans
la conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source
de tous les droits de l'homme. Étant donné leur origine
divine, aucun diri-geant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité
ne peut res-treindre, abroger ni violer en aucune manière les droits
de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut
transiger avec.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, font partie intégrante de
l'ensemble de l'ordre islamique et tous les gouvernements et or-ganismes
musulmans sont tenus de les appliquer selon la lettre et l'esprit dans
le cadre de cet ordre.
Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément foulés
aux pieds dans de nom-breux pays du monde, y compris dans des pays musulmans.
Ces violations flagrantes sont ex-trêmement pré-occupantes
et éveillent la conscience d'un nombre croissant d'individus dans
le monde entier.
Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des droits
de l'homme donne une puissante im-pulsion aux populations musulmanes pour
rester fermes et défendre avec courage et résolution les
droits qui leur ont été conférés par Dieu.
La présente Déclaration des droits de l'homme est le second
document fonda-mental publié par le Conseil islamique pour marquer
le commencement du 15ème siècle de l'ère islamique,
le pre-mier étant la Déclaration islamique universelle annoncée
lors de la Conférence internationale sur le Prophète Mahomet
(que Dieu le bénisse et le garde en paix) et son message, organisée
à Londres du 12 au 15 avril 1980.
La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme est
basée sur le Coran et la Sunnah et a été élaborée
par d'éminents érudits et juristes musulmans et des repré-sentants
de mouvements et courants de pensée islamiques. Que Dieu les récom-pense
de leurs efforts et les guide sur le droit chemin.
Salem Azzam, Secrétaire général
[Paris] 19 septembre 1981 / 21 Dhul Qaidah 1401
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un
être mâle et d'un être fe-melle. Et nous vous avons
répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez
entre vous. Les plus méri-tants sont, d'entre vous, les plus pieux"
(49:13).
Préambule
Considérant que l'aspiration séculaire des hommes à
un ordre du monde plus juste où les peuples pourraient vivre, se
développer et prospérer dans un environnement affran-chi
de la peur, de l'oppression, de l'exploi-tation et des privations est
loin d'être satis-faite;
Considérant que les moyens de subsistance économique surabondants
dont la miséri-corde di-vine a doté l'humanité sont
actuel-lement gaspillés, ou inéquitablement ou injustement
refusés aux habitants de la terre;
Considérant qu'Allah (Dieu) a donné à l'humanité,
par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah de
son saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable
permettant d'établir et de ré-glementer les institutions
et les rapports humains;
Considérant que les droits de l'homme or-donnés par la Loi
divine ont pour objet de conférer la dignité et l'honneur
à l'huma-nité et sont destinés à éliminer
l'oppression et l'injustice;
Considérant qu'en vertu de leur source et de leur sanction divines,
ces droits ne peu-vent être restreints, abrogés ni enfreints
par les autorités, assemblées ou autres institu-tions, pas
plus qu'ils ne peuvent être abdi-qués ni aliénés;
En conséquence, nous, musulmans
a) qui croyons en Dieu, bienfaisant et mi-séricordieux, créateur,
soutien, souverain, seul guide de l'humanité et source de toute
loi;
b) qui croyons dans le vicariat (khilafah) de l'homme qui a été
créé pour accomplir la volonté de Dieu sur terre;
c) qui croyons dans la sagesse des pré-ceptes divins transmis par
les Prophètes, dont la mission a atteint son apogée dans
le message divin final délivré par le Prophète Mahomet
(la paix soit avec lui) à toute l'humanité;
d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la lumière
de la révélation de Dieu, ne peut ni constituer un guide
infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter une nourriture
spiri-tuelle à l'âme humaine et, sachant que les enseignements
de l'Islam représentent la quintessence du comman-dement divin
dans sa forme définitive et parfaite, estimons de notre devoir
de rappe-ler à l'homme la haute condition et la di-gnité
que Dieu lui a conférées;
e) qui croyons dans l'invitation de toute l'humanité à partager
le message de l'Is-lam;
f) qui croyons qu'aux termes de notre al-liance ancestrale avec Dieu,
nos devoirs et obligations ont priorité sur nos droits, et que
chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements
de l'Islam par la parole, les actes et tous les moyens paci-fiques, et
de les mettre en application non seulement dans sa propre existence mais
également dans la société qui l'entoure;
g) qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre islamique:
1) où tous les êtres humains soient égaux et aucun
ne jouisse d'un privilège ni ne su-bisse un désavantage
ou une discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe,
de son origine ou de sa langue;
2) où tous les êtres humains soient nés libres;
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits;
4) où soient établies des conditions permet-tant de préserver,
de protéger et d'honorer l'institu-tion de la famille en tant que
fon-dement de toute la vie sociale;
5) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de
la même manière à la Loi et égaux de-vant elle;
6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes à
la Loi;
7) où tout pouvoir terrestre soit considéré comme
un dépôt sacré, à exercer dans les limites
prescrites par la Loi, d'une manière approuvée par celle-ci
et en tenant compte des priorités qu'elle fixe;
8) où toutes les ressources économiques soient considérées
comme des bénédictions divines ac-cordées à
l'humanité, dont tous doivent profiter conformément aux
règles et valeurs exposées dans le Coran et la Sunnah;
9) où toutes les affaires publiques soient déterminées
et conduites, et l'autorité ad-ministrative exercée, après
consultation mutuelle (shura) entre les croyants habilités à
prendre part à une dé-cision compatible avec la Loi et le
bien public;
10) où chacun assume des obligations sui-vant ses capacités
et soit responsable de ses actes en proportion;
11) où chacun soit assuré, en cas de viola-tion de ses droits,
que des mesures correc-tives appro-priées seront prises conformé-ment
à la Loi;
12) où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis
par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et dans la mesure autorisée
par elle;
13) où chaque individu ait le droit d'entre-prendre une action
juridique contre qui-conque aura commis un crime contre la société
dans son ensemble ou contre l'un de ses membres;
14) où tous les efforts soient accomplis
- pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation, d'injustice
et d'oppression, et
- pour garantir à chacun la sécurité, la di-gnité
et la liberté dans les conditions stipu-lées, par les méthodes
approuvées et dans les limites fixées par la Loi;
Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah et
membres de la fra-ternité univer-selle de l'Islam, au commen-cement
du quinzième siècle de l'ère isla-mique, nous engager
à pro-mouvoir les droits inviolables et inaliénables de
l'homme définis ci-après, dont nous consi-dé-rons
qu'ils sont prescrits par l'Islam.
Art. 1 - Droit à la vie
a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts
doivent être accomplis pour la proté-ger. En particulier,
personne ne doit être exposé à des blessures ni à
la mort, sauf sous l'autorité de la Loi.
b) Après la mort comme dans la vie, le ca-ractère sacré
du corps d'une personne doit être invio-lable. Les croyants sont
tenus de veiller à ce que le corps d'une personne dé-cédée
soit traité avec la solennité requise.
Art. 2 - Droit à la liberté
a) L'homme est né libre. Aucune restriction ne doit être
apportée à son droit à la liberté, sauf sous
l'autorité et dans l'application normale de la Loi.
b) Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable à
la liberté sous toutes ses formes - phy-sique, culturelle, économique
et politique - et doit être habilité à lutter par
tous les moyens dis-ponibles contre toute violation ou abrogation de ce
droit. Tout individu ou peuple opprimé a droit au sou-tien légitime
d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte.
Art. 3 - Droit à l'égalité et prohibition de toute
discrimination
a) Toutes les personnes sont égales devant la Loi et ont droit
à des possibilités égales et à une protection
égale de la Loi.
b) Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal à
travail égal.
c) Personne ne doit se voir refuser une possibilité de travailler
ni subir une dis-crimination quel-conque ni être exposé à
un plus grand risque physique du seul fait d'une différence de
croyance religieuse, de couleur, de race, d'origine, de sexe ou de langue.
Art. 4 - Droit à la justice
a) Toute personne a le droit d'être traitée conformément
à la Loi, et seulement conformément à la Loi.
b) Toute personne a non seulement le droit mais également l'obligation
de protester contre l'in-justice. Elle doit avoir le droit de faire appel
aux recours prévus par la Loi auprès des autorités
pour tout dommage ou perte personnels injustifiés. Elle doit éga-lement
avoir le droit de se dé-fendre contre toute accusation portée
à son encontre et d'obtenir un jugement équitable devant
un tribunal judiciaire indépendant en cas de li-tige avec les autorités
publiques ou avec toute autre personne.
c) Toute personne à le droit et le devoir de défendre les
droits de toute autre personne et de la communauté en général
(hisbah).
d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à défendre
ses droits privés et publics.
e) Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à
tout ordre contraire à la Loi, quelle que soit l'origine de cet
ordre.
Art. 5 - Droit à un procès équitable
a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit
et condamné à une sanction si la preuve de sa culpabilité
n'a pas été faite devant un tribunal judiciaire indépendant.
b) Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un procès
équitable ne se soit dé-roulé et que des possibilités
raisonnables de se défendre ne lui aient été fournies.
c) La sanction doit être fixée conformément à
la Loi, proportionnellement à la gravité du délit
et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été
commis.
d) Aucun acte ne doit être considéré comme un crime
s'il n'est pas clairement stipulé comme tel dans le texte de la
Loi.
e) Tout individu est responsable de ses ac-tions. La responsabilité
d'un crime ne peut être éten-due par substitution à
d'autres membres de sa famille ou de son groupe qui ne sont impliqués
ni directement ni in-directement dans la perpétration du crime
en question.
Art. 6 - Droit à la protection contre l'abus de pouvoir
Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries
d'organismes offi-ciels. Elle n'a pas à se justifier, sauf pour
se défendre des accusations portées contre elle ou lorsqu'elle
se trouve dans une si-tuation où une question concernant un soupçon
de participation de sa part à un crime pourrait raisonnablement
être soule-vée.
Art. 7 - Droit à la protection contre la tor-ture
Aucun individu ne doit subir de torture mentale ou physique, ni de dégradation,
ni de menace de préjudice envers lui ou qui-conque lui est apparenté
ou cher, ni d'ex-torsion d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter
un acte préjudiciable à ses intérêts.
Art. 8 - Droit à la protection de l'honneur et de la réputation
Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation
contre les calom-nies, les ac-cusations sans fondement et les tentatives
délibérées de diffamation et de chantage.
Art. 9 - Droit d'asile
a) Toute personne persécutée ou opprimée a le droit
de chercher refuge et asile. Ce droit est ga-ranti à tout être
humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe.
b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque
est un refuge pour tous les mu-sulmans.
Art. 10 - Droit des minorités
a) Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans la religion"
doit régir les droits reli-gieux des minorités non musul-manes.
b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir
le choix, pour la conduite de leurs affaires civiques et per-sonnelles,
entre la Loi islamique et leurs propres lois.
Art. 11 - Droit et obligation de participer à la conduite et à
la gestion des affaires pu-bliques
a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté
(ummah) a le droit d'exer-cer une fonction publique.
b) Le processus de libre consultation (shura) est le fondement des rapports
ad-ministratifs entre le gouvernement et le peuple. Le peuple a également
le droit de choisir et de révoquer ses gou-vernants conformément
à ce principe.
Art. 12 - Droit à la liberté de croyance, de pensée
et de parole
a) Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictions
dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la
Loi. Par contre, personne n'a le droit de faire courir des mensonges ni
de diffuser des nouvelles susceptibles d'outrager la décence publique,
ni de se li-vrer à la ca-lomnie ou à la diffamation, ni
de nuire à la réputation d'autres personnes.
b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité
sont non seulement un droit mais un devoir pour tout musulman.
c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre
(dans les limites fixées par la Loi) contre l'oppression même
si cela le conduit à contester la plus haute autorité de
l'État.
d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'information
dans la me-sure où elle ne met pas en danger la sécu-rité
de la société ou de l'État et reste dans les limites
imposées par la Loi.
e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions religieuses
d'autres indivi-dus ni en-courager l'hostilité publique à
leur encontre. Le respect des sentiments reli-gieux des autres est une
obligation pour tous les musulmans.
Art. 13 - Droit à la liberté religieuse
Toute personne a droit à la liberté de conscience et de
culte conformément à ses convictions re-ligieuses.
Art. 14 - Droit de libre association
a) Toute personne a le droit de participer à titre individuel et
collectif à la vie reli-gieuse, sociale, culturelle et politique
de sa communauté et de créer des institutions et organismes
destinés à prescrire ce qui est bien (ma'ruf) et à
empêcher ce qui est mal (munkar).
b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutions
permettant la mise en application de ces droits. Collectivement, la communauté
est tenue de créer des condi-tions dans lesquelles ses membres
puissent pleinement développer leur personnalité.
Art. 15 - L'Ordre économique et les droits qui en découlent
a) Dans leur activité économique, toutes les personnes ont
droit à tous les avantages de la nature et de toutes ses ressources.
Ce sont des bienfaits accordés par Dieu au bé-néfice
de l'humanité entière.
b) Tous les êtres humains ont le droit de gagner leur vie conformément
à la Loi .
c) Toute personne a droit à la propriété de ses biens,
individuellement ou en associa-tion avec d'autres. La nationalisation
de certains moyens économiques dans l'intérêt public
est légitime.
d) Les pauvres ont droit à une part définie de la prospérité
des riches, fixée par la za-kat, impo-sée et collectée
conformément à la Loi.
e) Tous les moyens de production doivent être utilisés dans
l'intérêt de la communauté (ummah) dans son ensemble,
et ne peuvent être ni négligés ni mal utilisés.
f) Afin de promouvoir le développement d'une économie équilibrée
et de protéger la société de l'exploitation, la Loi
islamique interdit les monopoles, les pratiques com-merciales excessive-ment
restrictives, l'usure, l'emploi de mesures coercitives dans la conclusion
de marchés et la publi-cation de publicités mensongères.
g) Toutes les activités économiques sont autorisées
dans la mesure où elles ne sont pas préjudi-ciables aux
intérêts de la com-munauté (ummah) et ne violent pas
les lois et valeurs islamiques.
Art. 16 - Droit à la protection de la pro-priété
Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans l'intérêt
public et moyennant le versement d'une indemnisation équitable
et suffisante.
Art. 17 - Statut et dignité des travailleurs
L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux musulmans de
traiter le tra-vailleur certes avec justice, mais aussi avec générosité.
Non seulement il doit recevoir promptement le salaire qu'il a gagné,
mais il a également droit à un repos et à des loi-sirs
suffisants.
Art. 18 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne a droit à la nourriture, au logement, à l'habillement,
à l'enseignement et aux soins médicaux en fonction des res-sources
de la communauté. Cette obligation de la commu-nauté s'étend
plus particuliè-rement à tous les individus qui ne peuvent
se prendre en charge eux-mêmes en raison d'une incapacité
temporaire ou permanente.
Art. 19 - Droit de fonder une famille et questions connexes
a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille et d'élever
des en-fants confor-mément à sa religion, à ses traditions
et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et privi-lèges
et est sou-mis aux obligations stipulées par la Loi.
b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la
considération de l'autre.
c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants
selon ses moyens.
d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement élevé
par ses parents, et il est interdit de faire travailler les jeunes enfants
et de leur imposer aucune charge qui s'op-poserait ou nuirait à
leur développement naturel.
e) Si, pour une raison quelconque, des pa-rents sont dans l'incapacité
d'assumer leurs obliga-tions vis-à-vis d'un enfant, il in-combe
à la communauté d'assumer ces obligations sur le compte
de la dépense publique.
f) Toute personne a droit au soutien maté-riel, ainsi qu'aux soins
et à la protection de sa famille pendant son enfance, sa vieil-lesse
ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit au soutien maté-riel
ainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants.
g) La maternité a droit à un respect, des soins et une assistance
particuliers de la part de la fa-mille et des organismes publics de la
communauté (ummah).
h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partager
leurs obliga-tions et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs
dons, talents et inclinations na-turels, en tenant compte de leurs respon-sabilités
communes vis-à-vis de leurs en-fants et de leurs parents.
i) Personne ne peut être marié contre sa volonté,
ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une diminution
du fait de son mariage.
Art. 20 - Droits de la femme mariée
Toute femme mariée a le droit:
a) de vivre dans la maison où vit son mari;
b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de
vie qui ne soit pas inférieur à celui de son conjoint et,
en cas de divorce, de recevoir pendant la période d'attente légale
('iddah) des moyens de subsistance compatibles avec les res-sources de
son mari, pour elle-même ainsi que pour les enfants qu'elle nourrit
ou dont elle a la garde; toutes ces allocations, quels que soient sa propre
situation financière, ses propres revenus ou les biens qu'elle
pourrait posséder en propre;
c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah) conformément
aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son droit de demander
le divorce devant les tribunaux;
d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres
personnes apparen-tées conformément à la Loi;
e) à la stricte confidentialité de la part de son époux,
ou de son ex-époux si elle est divorcée, concernant toute
information qu'il pourra avoir obtenue à son sujet et dont la divulgation
pour-rait être préjudi-ciable à ses intérêts.
La même obligation lui incombe vis-à-vis de son conjoint
ou de son ex-conjoint.
Art. 21 - Droit à l'éducation
a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en fonction
de ses capacités natu-relles.
b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carrière
et aux pos-sibilités de total développement de ses dons
naturels.
Art. 22 - Droit à la vie privée
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.
Art. 23 - Droit à la liberté de déplacement et de
résidence
a) Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement
ummah isla-miyyah [Communauté islamique], tout mu-sulman doit avoir
le droit d'entrer librement dans tout pays musulman et d'en sortir li-brement.
b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence,
ni d'en être arbitrairement déporté, sans avoir recours
à l'application normale de la Loi.
Notes d'explication
1. Dans la formulation des Droits de l'homme qui précède,
sauf stipulation contraire dans le contexte:
a) Le terme "personne" englobe à la fois le sexe masculin
et le sexe féminin.
b) Le terme "loi" signifie la shari'ah, c'est-à-dire
la totalité des ordonnances tirées du Coran et de la Sunnah
et toute autre loi dé-duite de ces deux sources par des méthodes
jugées valables en jurisprudence islamique.
2. Chacun des droits de l'homme énoncés dans la présente
Déclaration comporte les obligations correspondantes.
3. Dans l'exercice et la jouissance des droits précités,
chaque personne ne sera soumise qu'aux limites imposées par la
Loi dans le but s'assurer la reconnaissance lé-gitime et le respect
des droits et de la liberté des autres et de satisfaire les justes
exi-gences de la moralité, de l'ordre public et du bien-être
général de la communauté (ummah).
4. Le texte arabe de cette Déclaration repré-sente l'original.
Déclaration du Conseil islamique, 1981
(Traduction littérale de la version arabe)
"Ce
manifeste-ci est une Déclaration adres-sée aux hommes pour
servir de guide et de pieuse ex-hortation à tous les hommes pieux"
(3:138).
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Introduction
Louange à Dieu, et prière et salut sur le messager de Dieu,
notre Seigneur Mahomet Ibn-'Abd-Allah et sur ses com-pagnons et ceux qui
ont suivi sa direction.
Ceci constitue le second document que le Conseil islamique international
annonce au monde, contenant les droits de l'homme dans l'Islam.
Auparavant, ledit Conseil a publié le pre-mier document intitulé
Déclaration isla-mique universelle se rapportant au système
islamique et contenant les cadres généraux de ce système.
C'est une cause de joie que Dieu facilite la promulgation de ces deux
documents au commence-ment du 15ème siècle de l'hégire
et de la montée du mouvement islamique annonçant l'éveil
de la Communauté (ummah) et la rencontre de ses peuples autour
d'un mot commun et qui consti-tue un appel sincère pour le retour
au système de Dieu et une marche à suivre pour réfor-mer
la société islamique sur la base de ce système.
Les droits de l'homme dans l'Islam ne sont ni un don d'un roi ou d'un
gouvernant, ni une dé-cision issue d'un pouvoir local ou d'une
organisation internationale, mais bien des droits contraignants en raison
de leur source divine, ne supportant ni sup-pression, ni abrogation, ni
invalidation, ni violation, ni renonciation.
Le document relatif aux droits de l'homme dans l'Islam que nous annonçons
aujour-d'hui est le fruit d'un effort sincère et fidèle
d'une bonne élite parmi les grands pen-seurs du monde musul-man
et les dirigeants de mouvements islamiques. Ceux-ci se sont élevés
au-dessus de la situa-tion ac-tuelle avec ses considérations de
temps, de lieu et de personnes propres à un milieu ou à
un peuple. Ce document est de ce fait, grâce à l'appui de
Dieu, une expression exacte et com-plète des droits de l'homme
issus du Livre de Dieu et de la Sunnah de son Messager [Mahomet], prière
et salut de Dieu sur lui.
En annonçant ce document au monde, le Conseil islamique international
espère qu'il soit un viatique pour le musulman contem-porain dans
son combat quotidien, et un appel au bien pour les dirigeants et les gouvernants
des musulmans afin qu'ils se recommandent mutuellement la vérité,
entre eux-mêmes et envers les autres, et visent à la révision
sérieuse des systèmes de leur vie, des voies de leur pouvoir
et de leurs relations avec les peuples et leur commu-nauté, et
au respect des droits de l'homme sur lesquels l'Islam a légiféré,
respect qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer ou auquel il n'a le droit
de se soustraire.
Le Conseil espère aussi que ce document rencontrera l'intérêt
qu'il mérite de la part des organi-sations locales et internationales
qui s'occupent des droits de l'homme; elles le joignent aux autres documents
y relatifs et appellent à son application effective dans la vie
de l'homme.
Je prie Dieu qu'il récompense tous ceux qui ont contribué
à la préparation de ce do-cument, et qu'il lui ouvre les
curs, les consciences et les esprits pour la réalisation
du renouvellement de la vie des musulmans que nous espérons.
Salem Azzam, Secrétaire général
Paris, 19 sept. 1981
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un
être mâle et d'un être fe-melle. Et nous vous avons
répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez
entre vous. Les plus méri-tants sont, d'entre vous, les plus pieux"
(49:13).
Préambule
Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi divine,
les droits de l'homme, dans leur en-semble ainsi que dans leurs implications.
Il les a entourés de garanties suffisantes pour en assu-rer la
protection. Il a modelé la société qu'il a formée,
confor-mément à des principes et à des règles
ju-ridiques qui donnent à ces droits plus de consistance et de
stabilité.
L'Islam est le dernier des messages venus du ciel, que le Seigneur des
Mondes a ré-vé-lés à ses envoyés -que
la paix soit avec eux!- afin que ceux-ci les fassent parvenir à
tous les humains, en vue de les guider et de les orienter vers tout ce
qui leur garantit une vie heureuse et digne, où règne le
droit, le bien, la justice et la paix.
C'est pourquoi les Musulmans ont l'obli-gation de faire parvenir à
tous les humains l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se
conformer à l'ordre de leur Seigneur: "Puissiez-vous former
une communauté (ummah) dont les membres appellent les hommes au
bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui
est blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles
aux droits que l'humanité tout entière a sur eux et pour
enfin apporter une contribution sincère en vue de sauver le monde
des er-reurs où il s'est fourvoyé et de libérer les
peuples de toutes les formes d'oppression sous lesquelles ils ploient.
C'est pourquoi, nous les Musulmans, dans la diversité de nos appartenances
ethniques et géo-graphiques,
- forts de notre dépendance ('ubudiyyah) vis-à-vis de Dieu,
l'unique et le domina-teur;- forts de notre foi dans le fait qu'il est
le maître souverain de toute chose en cette vie immédiate
comme en la vie ultime, que nous retournerons tous à lui et que
lui seul possède le droit de guider l'homme vers ce qui tourne
au bien et à l'avantage de celui-ci, après en avoir fait
son lieutenant (khalifah) sur terre et après avoir mis à
son service tout ce qui existe dans l'univers;
- forts de notre adhésion au principe d'unité de la seule
véritable religion, reli-gion qu'ont propa-gée les envoyés
de notre Seigneur, chacun posant -pour sa part- une pierre à l'édifice
commun que Dieu -qu'il soit exalté!- a couronné par la mission
de Mahomet, lui qui fut, comme il l'a dit, "la pierre (ultime) et
le sceau des Prophètes";
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer
la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu
ne la guide et ne lui en assure révélation;
- forts de la claire vision que nous avons -à la lumière
de notre Livre qui est digne d'être glori-fié- de ce que
sont la situation de l'homme dans l'univers, le but ultime pour lequel
il y est venu à l'existence et la sage décision qui y a
présidé à sa création;
- forts de la certitude, qui est la nôtre, que le Créateur
a comblé l'homme de ses bien-faits: di-gnité, grandeur et
prééminence sur toues les autres créatures;
- forts de la profonde expérience que nous faisons des grâces
innombrables et incalcu-lables dont l'homme a été gratifié
par son Seigneur -qu'il soit magnifié et exalté!;
- forts de l'exacte représentation que nous nous faisons de ce
qu'est la Communauté islamique, laquelle incarne vraiment l'unité
des Musulmans dans la diversité de leurs appartenances géo-graphiques
et ethniques;
- forts de la perception très vive que nous avons des situations
de corruption et des régimes de péché dont souffre
le monde actuel;
- forts de notre désir sincère d'être fidèles
à notre responsabilité envers la société hu-maine
tout entière, parce que nous en sommes des membres;
- forts de notre attachement à réaliser enfin la mission
à nous confiée de faire parvenir le mes-sage -responsabilité
dont l'Islam nous a investis- et de notre zèle à promou-voir
une vie meil-leure...
- une vie qui soit fondée sur la vertu et se purifie de tout vice;
- une vie où l'entraide prendrait la place du refus de l'autre
et la fraternité celle de l'inimitié;
- une vie où régneraient l'entraide et la paix, au lieu
de la lutte et des guerres;
- une vie où l'homme connaîtrait enfin le vrai sens de la
liberté, de l'égalité, de la fraternité, de
la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la
pression de l'escla-vage, de la discrimina-tion au titre de la race ou
de la classe sociale, de la violence et du mépris, ce qui lui permettrait
alors de remplir sa véritable mission dans le monde, à savoir
adorer son Créateur -qu'il soit exalté!- et accomplir son
oeuvre civilisa-trice dans tout l'univers;
- une vie qui permettrait à l'homme de jouir des grâces de
son Créateur et de pra-tiquer la bonté envers toute l'humanité,
puisque celle-ci lui est une grande famille à laquelle il se sait
lié de par le sentiment pro-fond qu'il a de l'unité d'une
commune origine en humanité, unité qui engendre des liens
de parenté très étroits entre tous les fils d'Adam;
- forts de tout cela,
nous, les Musulmans, porteurs de l'éten-dard de l'invitation à
embrasser la religion de Dieu, à l'aube de ce 15ème siècle
de l'Hégire, nous proclamons cette Déclaration, faite au
nom de l'Is-lam, des droits de l'homme tels qu'on peut les dé-duire
du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique
(Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels
qui ne sauraient suppor-ter sup-pression ou rectification, abrogation
ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis
par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature
humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les in-va-lider ou de s'y
attaquer. L'immunité per-sonnelle qu'ils assurent à chacun
ne saurait être annu-lée par la volonté d'un individu
qui y renoncerait ni par la volonté de la so-ciété
représentée par des institutions qu'elle aurait elle-même
créées, de quelque nature qu'elles soient et quelle que
soit l'autorité dont elles auraient été investies.
L'affirmation de ces droits est la condition préalable et véritable
à l'édification d'une société is-lamique authentique,
1) société où tous les hommes seraient égaux
sans privilège ni discrimination entre les individus en raison
de l'origine, de la race, du sexe, de la couleur, de la langue ou de la
religion;
2) société où l'égalité serait le fondement
même du titre à bénéficier des droits et à
se voir impo-ser des devoirs, égalité qui trou-verait sa
source dans l'unité d'une com-mune origine en huma-nité:
"O vous, les hommes! Nous vous avons créés d'un mâle
et d'une femelle" (49:13), et dans l'ennoblissement que le Créateur
-que soit magnifiée sa magnificence!- a généreuse-ment
octroyé à l'homme: "Nous avons en-nobli les fils d'Adam.
Nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer. Nous leur
avons accordé d'excellentes nourritures. Nous leur avons donné
la pré-fé-rence sur beaucoup de ceux que nous avons créés"
(17:70);
3) société qui verrait dans la famille sa cel-lule fondamentale,
qui l'entourerait de sa protection et l'ennoblirait au mieux, et qui lui
garantirait tous les moyens de stabilité et de progrès;
4) société où la liberté de l'homme serait
absolument synonyme du sens donné à sa propre vie: il y
naîtrait libre et s'y réaliserait lui-même en un climat
de liberté, à l'abri de toute pression, de toute contrainte,
de tout avilissement et de toute réduction à la condition
d'esclave;
5) société où gouvernants et gouvernés se-raient
égaux devant la Loi islamique pro-mulguée par le Créateur
lui-même -à lui la louange!- sans privilège ni discrimination;
6) société où le pouvoir terrestre serait considéré
comme un dépôt sacré (amanah) confié à
la responsabilité des gouvernants pour qu'ils réalisent
les objectifs définis par la Loi islamique et cela par les moyens
mêmes que cette Loi a précisés en vue de réaliser
les dits objectifs;
7) société où chaque individu croirait que Dieu -et
lui seul- est le maître de tout l'uni-vers, que tout ce qui s'y
trouve a été mis au service de toutes les créatures
de Dieu, comme un don de sa générosité, sans que
personne ne puisse prétendre y avoir plus de droits qu'un autre,
et que tout être hu-main a droit à une juste part de ce don
di-vin: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les
cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13).
8) société où les décisions politiques qui
organisent les affaires de la Communauté islamique se-raient prises
conformément au principe de consultation (shura) et où les
autorités qui les appli-quent et les exécutent agiraient
en conformité avec le même prin-cipe: "Ceux qui délibèrent
entre eux au su-jet de leurs affaires" (42:38);
9) société où toutes les chances se trouve-raient
être égales afin que chaque individu puisse y as-sumer des
responsabilités en rapport avec ses capacités et ses aptitudes,
ayant à en rendre compte ici-bas devant la Communauté islamique
et dans l'autre monde devant son Créateur: "Chacun de vous
est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau!"
(hadith);
10) société où gouvernants et gouvernés se
trouveraient sur un même pied d'égalité devant la
justice, y compris en ce qui concerne les mesures mêmes qu'entraîne
l'exercice de la justice;
11) société où chaque individu serait la conscience
même de celle-ci et où il aurait donc le droit de porter
plainte en justice (hisbah) contre toute personne qui aurait commis un
crime contre les droits de la société et de requérir
le soutien des autres membres de celle-ci, lesquels seraient alors tenus
de le soutenir et de ne pas l'abandon-ner dans la défense de sa
juste cause;
12) société qui refuserait toutes les formes d'oppression
et garantirait à chaque indi-vidu la sé-curité, la
liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait
requise de dé-fendre les droits que la Loi de Dieu a conférés
à l'homme, de travailler à les ap-pliquer et de veiller
à les protéger, ces droits mêmes que la présente
Déclaration proclame ainsi à la face du monde;
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Les droits de l'homme en Islam
Art. 1 - Le droit à la vie
a) La vie de l'homme est sacrée (muqaddassah) et personne n'est
autorisé à y porter atteinte: "Celui qui a tué
un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis
de violence sur la terre, est consi-déré comme s'il avait
tué tous les hommes; et celui qui sauve un seul homme est considéré
comme s'il avait sauvé tous les hommes" (5:32). Ce caractère
sacré ne sau-rait lui être retiré que par l'autorité
de la Loi islamique et conformément aux disposi-tions qu'elle stipule
à ce sujet.
b) L'existence physique et morale de l'être humain est un domaine
inviolable que la Loi isla-mique protège aussi bien de son vi-vant
qu'après sa mort. Il a donc droit à ce que sa dépouille
mortelle soit traitée avec les égards dus à sa dignité
et à sa noblesse: "Si l'un d'entre vous ense-velit son frère,
qu'il le fasse de la meilleure manière" (hadith), tout comme
chacun se doit de voiler les fautes du défunt ainsi que ses dé-fauts
personnels: "Ne dites pas du mal des morts, car ils sont arrivés
là-même où leurs actes les ont conduits" (hadith).
Art. 2 - Le droit à la liberté
a) La liberté de l'homme est sacrée -tout autant que sa
vie- et c'est même le premier attribut que la nature lui reconnaît
lorsqu'il vient à naître: "Il n'est pas de nouveau-né
qui ne naisse confor-mément à son statut de nature (fitrah)"
(hadith). Cette liberté cor-respond donc au statu quo ante et doit
de-meurer permanente; personne n'est autorisé à y porter
atteinte: "Comment réduiriez-vous en esclavage des hommes
que leurs mères ont engendrés libres?" (parole du Calife
'Umar). Il faut donc instaurer des garanties suffisantes en vue de protéger
la liberté des indivi-dus. On ne serait autorisé à
les restreindre ou à les limiter que par l'autorité de la
Loi islamique et conformé-ment aux dispositions qu'elle stipule
à ce sujet.
b) Nul peuple n'est autorisé à porter at-teinte à
la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui est ainsi victime de
l'agression a le droit de repousser celle-ci et de recouvrer sa liberté
par tous les moyens possibles: "Quant à ceux qui, après
avoir subi un tort, se font justice à eux-mêmes: voilà
ceux contre lesquels aucun recours n'est pos-sible" (42:41). La société
internationale a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour sa liberté
et c'est là, pour les Musulmans, une obli-gation avec laquelle
ils ne sauraient transiger: "Toute autorisa-tion de se défendre
est donnée à ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir
sur la terre, s'acquittent de la prière, font l'au-mône,
ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable"
(22:41).
Art. 3 - Le droit à l'égalité
a) Tous les humains sont égaux devant la Loi islamique: "Nulle
supériorité n'appar-tient à un Arabe sur un non-Arabe,
ni à un non-Arabe sur un Arabe, ni à un rouge sur un noir,
ni à un noir sur un rouge, sauf s'il a de la piété"
(hadith). Aucune discrimina-tion entre les individus ne saurait être
ad-mise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous: "Si
Fatimah, la fille de Mahomet, venait elle-même à voler, on
lui couperait aussi la main" (hadith), ni dans la protec-tion qu'ils
se doivent d'assurer à cette même Loi: "Le plus faible
d'entre vous est, pour moi, le plus fort jusqu'à ce que je lui
fasse recouvrer son droit, et le plus fort d'entre vous est, pour moi,
le plus faible jusqu'à ce que je l'amène à re-connaître
aux autres leur droit" (parole du calife Abu-Bakr).
b) Tous les humains sont égaux quant à la valeur (qimah)
humaine qu'ils représentent: "Tous, vous descendez d'Adam;
et Adam a été créé de poussière"
(hadith), et ce n'est que par leurs oeuvres qu'ils sont supé-rieurs
les uns aux autres: "Il y aura des de-grés différents
pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19). Toute
idéologie, toute législation ou toute situation qui jus-tifierait
la ségrégation entre les individus en la fondant sur le
sexe, la race, la couleur, la langue ou la religion, est directement contraire
à ce principe islamique général.
c) Chaque individu a un droit d'usage vis-à-vis des ressources
matérielles de la so-ciété par le moyen d'un travail
qu'il assume avec autant de chances que les autres: "Parcourez donc
ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous ac-corde
pour votre subsistance" (67:15). Aucune ségrégation
entre les individus n'est autorisée en matière de salaire,
aussi longtemps que l'effort fourni et le travail produit sont les mêmes
en quantité et en qualité: "Celui qui aura fait le
poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait le poids d'un atome
de mal le verra" (99:7-8).
Art. 4 - Le droit à la justice
a) Tout individu a le droit de demander à être jugé
conformément à la Loi islamique et à ce qu'on lui
fasse application de celle-ci, à l'exclusion de toute autre: "Portez
vos différends devant Dieu et devant le Prophète" (4:59),
"Juge entre eux d'après ce que Dieu a révélé;
ne te conforme pas à leurs désirs" (5:49).
b) Tout individu a le droit de se défendre personnellement contre
toute injustice qui le frappe: "Dieu n'aime pas que l'on di-vulgue
des paroles méchantes, à moins qu'on en ait été
vic-time"(4:148), de même qu'il a le devoir de protéger
autrui contre toute injustice, par tous les moyens en son pouvoir: "Que
chacun vienne au secours de son frère, que celui-ci soit l'auteur
ou la victime d'une injustice: s'il en est l'auteur, que ce soit pour
la lui interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le secourir"
(hadith). Tout individu a le droit de recou-rir à une instance
d'autorité conforme à la Loi islamique pour que celle-ci
lui assure protection et justice et éloigne loin de lui le dommage
ou l'injustice qui le frappe. Tout gouvernant musulman a le devoir d'instau-rer
une telle instance d'autorité et de lui as-surer les garanties
suffisantes d'impartialité et d'indépendance: "L'imam
a pour lui des légions de défenseurs qui militent derrière
lui et assu-rent sa protection" (hadith).
c) Tout individu a le droit -et même le de-voir- de défendre
le droit de tout autre in-dividu ainsi que celui de sa communauté
naturelle (hisbah): "Vous ferai-je savoir quel est le meilleur des
té-moins? Celui qui vient proposer son témoignage en justice
avant même qu'on ne le lui de-mande" (il s'y présente
comme volontaire sans que personne ne le sollicite) (hadith).
d) Nul ne saurait refuser, sous aucun pré-texte que ce soit, à
tout individu le droit de se défendre personnellement: "L'ayant
droit est habilité à parler" (hadith), "Lorsque
les deux plaideurs sont enfin as-sis en ta présence, ne porte pas
de juge-ment avant d'avoir entendu le second comme tu as entendu le premier:
c'est la meilleure méthode pour que se manifeste enfin la juste
sentence" (hadith).
e) Personne n'a le droit de contraindre un Musulman à obéir
à un ordre qui est contraire à la Loi islamique. Le Musulman
se doit alors de dire "non" à la face même de celui
qui lui ordonne pa-reille désobéis-sance, quel que soit
celui-ci: "Si le Musulman se voit ordonner de pécher, il ne
doit alors ni soumission ni obéissance" (hadith). Dans ce
cas, il a le droit de voir sa commu-nauté naturelle refuser elle
aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité envers
la vérité: "Tout Musulman est le frère de tout
autre Musulman: il ne saurait être in-juste envers lui et ne saurait
le livrer à au-trui" (hadith).
Art. 5 - Le droit à un procès équitable
a) L'innocence constitue le statut d'origine: "Tous les membres de
ma Communauté sont inno-cents, à moins que la faute ne soit
publique" (hadith). Cette présomption d'innocence corres-pond
donc au statu quo ante et doit demeurer permanente, même à
l'égard d'un accusé, aussi longtemps qu'il n'a pas été
reconnu définitivement cou-pable par-devant un tribunal qui juge
équi-tablement.
b) Nulle accusation de crime ne saurait être établie à
moins qu'un texte de la Loi isla-mique ne le stipule: "Nous n'avons
jamais puni un peuple, avant de lui avoir envoyé un Prophète"
(17:15). Le Musulman ne saurait être excusé d'ignorer ce
qu'il doit nécessairement savoir de sa religion. Cependant, son
ignorance -dès lors qu'elle est prouvée- sera prise en considération,
à titre de shubhah (cas douteux), afin de lui éviter seulement
l'application des peines corporelles: "Il n'y a pas de faute à
vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais
seule-ment pour celles que vous avez préméditées
en vos curs" (33:5).
c) Personne ne saurait être reconnu cou-pable d'un crime et donc
condamné à des peines pour ce crime tant que la preuve de
sa culpabilité n'a pas été établie par des
preuves irréfutables et défi-nitives, par-de-vant un tribunal
doté de toutes les compé-tences juridiques et judiciaires
néces-saires: "Si un homme pervers vient vous apporter une
nouvelle, faites attention!" (49:6), "La conjecture ne sert
à rien contre la vérité" (53:28).
d) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les peines qui ont été
fixées par la Loi is-lamique pour chaque crime: "Telles sont
les lois (peines prévues) de Dieu; ne les trans-gressez pas"
(2:229). Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne compte
des circonstances at-ténuantes et des ambiguïtés même
du contexte dans lequel le crime a été commis, et cela afin
d'éviter l'application des peines prévues par la Loi: "Détournez
des Musulmans l'application des peines prévues, aussi longtemps
que vous le pouvez. Si vous trouvez quelque échappatoire en faveur
de l'accusé, rendez-lui donc sa liberté" (hadith).
e) Nulle personne ne saurait être tenue res-ponsable des crimes
d'autrui: "Nul ne por-tera le far-deau d'un autre" (17:15).
Tout être humain est autonome dans la respon-sabilité qu'il
a de ses actes: "Tout homme est tenu pour responsable de ce qu'il
a ac-compli" (52:21). On ne saurait, en aucun cas, en faire porter
la responsabilité à ses proches parents: famille, alliés,
domesti-cité, amis: "Que Dieu me préserve de prendre
un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Sinon,
nous se-rions injustes!" (12:79).
Art. 6 - Le droit à la protection contre l'abus de pouvoir
Tout individu a le droit d'être protégé contre tout
abus de pouvoir à son endroit. Nul n'est auto-risé à
requérir de lui qu'il fournisse des explications concernant tel
ou tel de ses agissements, ou telle ou telle des situations qui sont les
siennes, ni même à lui adresser la moindre accusation tant
que celle-ci n'est pas fondée sur de fortes pré-somptions
qui prouvent son implication dans les méfaits qui lui sont reprochés:
"Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se
chargent d'une infamie et d'un péché notoire" (33:58).
Art. 7 - Le droit à la protection contre la torture
Nul n'est autorisé à soumettre à la torture la personne
reconnue coupable, et encore moins celle qui est simplement accusée:
"Dieu torturera (dans l'au-delà) ceux qui auront torturé
ici-bas" (hadith), de même que nul n'est autorisé à
amener qui que ce soit à l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis;
tout ce qui est extorqué par la contrainte est nul de plein droit:
"Dieu par-donne aux membres de ma Communauté leurs fautes
d'action et d'omission, ainsi que tout ce à quoi ils ont été
contraints" (hadith). Quel que soit le crime commis par l'individu
et quelle que soit la peine prévue par la Loi islamique, la dignité
de l'homme et sa noblesse de fils d'Adam doivent tou-jours demeurer sauves.
Art. 8 - Le droit de chaque individu à la protection de son honneur
et de sa réputa-tion
L'honneur et la réputation de chaque indi-vidu sont des valeurs
inviolables que nul n'est autorisé à profaner: "Votre
sang, vos biens et votre honneur sont aussi invio-lables que le sont pour
vous ce jour que vous vivez, ce mois que vous passez et cette cité
que vous visitez" (hadith). Il est donc interdit d'enquêter
sur sa vie privée et de chercher à le diffamer dans sa person-nalité
psy-chique et morale: "N'espionnez pas! Ne dites pas de mal les uns
des autres" (49:12), "Ne vous calomniez pas les uns les autres;
ne vous lancez pas des sobriquets injurieux" (49:11).
Art. 9 - Le droit d'asile
a) Tout musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une
injustice a le droit de se ré-fugier là où il se
trouvera en sécurité à l'intérieur même
des frontières de la "Demeure de l'Is-lam". C'est là
un droit que l'Islam garantit à toute personne persé-cutée,
quelles que soient sa nationalité, sa croyance ou sa couleur. Les
Musulmans ont l'obligation de lui garantir sa sécurité dès
lors qu'elle cherche asile auprès d'eux: "Si un polythéiste
cherche asile auprès de toi, ac-cueille-le pour lui permettre d'en-tendre
la parole de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr"
(9:6).
b) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à la Mecque,
est un lieu de refuge et de sé-curité pour tous les humains,
et aucun Musulman ne saurait s'y opposer: "Quiconque y pénètre
est en sécurité" (3:97), "Nous avons fait de la
Maison un lieu où l'on se réfugie et un asile pour les hommes"
(2:125), "Celui qui y réside et le nomade y sont égaux"
(22:25).
Art. 10 - Les droits des minorités
a) Le statut religieux des minorités est régi par le principe
coranique général: "Pas de contrainte en religion"
(2:256).
b) Le statut civil et le statut personnel des minorités sont régis
par la Loi de l'Islam si leurs membres s'adressent à nous pour
être jugés: "S'ils viennent à toi, juge entre
eux ou bien dé-tourne-toi d'eux. Si tu te dé-tournes d'eux,
ils ne te nuiront en rien. Si tu les juges, juge-les avec équité"
(5:42). S'ils ne s'adressent pas à nous pour être jugés,
ils sont dans l'obligation de re-courir à leurs lois religieuses
(shara'i'), dans la mesure où celles-ci relèvent -selon
ce qu'ils en croient- d'une origine divine: "Mais comment te prendraient-ils
pour juge? Ils ont la Tora où se trouve le jugement de Dieu. Ils
se sont ensuite détournés" (5:43), "Que les gens
de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a
révélé" (5:47).
Art. 11 - Le droit de participer à la vie pu-blique
a) Chaque individu, membre de la Communauté islamique, a le droit
d'être in-formé de tout ce qui touche à la vie de
cette Communauté dans la mesure où cela relève de
l'intérêt général de sa communauté natu-relle.
Il a aussi le devoir d'y participer dans la mesure même de ces capacités
et de ses aptitudes, conformément au principe de la libre consultation
(shura): "Ceux qui déli-bè-rent entre eux au sujet
de leurs affaires" (42:38). Tout individu, membre de la Communauté
is-lamique, est donc habilité à assumer les charges et les
fonctions pu-bliques, dès lors que sont ré-unies en lui
les conditions d'aptitude que prévoit la Loi is-lamique. Cette
aptitude ne saurait être inva-lidée ou diminuée pour
des considérations de race ou de classe sociale: "Un même
sang cir-cule chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un
en face de tout étranger qui por-terait atteinte au plus petit
de ceux qui sont sous leur protection" (hadith).
b) Le principe de libre consultation (shura) est à la base même
des rapports entre celui qui gou-verne et la Communauté islamique.
Celle-ci a le droit de choisir librement celui qui la gouver-nera conformément
à ce même principe. Elle est également en droit de
de-mander des comptes à ceux qui la gouver-nent, et même
de les récuser dès lors qu'ils viennent à s'écarter
de la Loi is-lamique: "J'ai été promu votre chef alors
que nous ne nous connaissons guère. Si vous me voyez dans le vrai,
soutenez-moi; si vous me voyez dans l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi
aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et à son Envoyé.
S'il m'arrive de leur désobéir, je ne sau-rais plus demander
de m'obéir" (parole du calife Abu-Bakr).
Art. 12 - Le droit à la liberté de pensée, de croyance
et de parole
a) Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer
ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler
ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en tient dans les limites
générales que la Loi islamique a stipulées en la
matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur
ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpi-tude
ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites,
ceux dont les curs sont malades, ceux qui fomentent des troubles
à Médine, ne se tiennent pas tran-quilles, nous te lancerons
en campagne contre eux et ils ne resteront plus long-temps dans ton voisinage:
maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés
et tués" (33:60-61).
b) La pensée qui s'exerce librement -à la recherche de la
vérité- ne constitue pas seulement un droit, mais c'est
aussi un de-voir: "Dis: 'Je ne vous exhorte qu'à une seule
chose: Tenez-vous debout devant Dieu, par deux, ou isolément, puis
médi-tez'" (34:46).
c) Chaque individu a donc le droit et le de-voir de proclamer qu'il refuse
et désavoue l'injustice, comme aussi de la combattre sans craindre
de braver un pouvoir qui abuse de son autorité, un gouvernant qui
agit iniquement ou un système qui se révèle tyrannique.
C'est en cela que réside la meilleure forme de combat (gihad):
"On interrogea l'envoyé de Dieu: 'Quel est le gihad qui est
le meilleur?' - 'C'est de pro-clamer la vérité à
la face d'un prince ini-que', répondit-il" (hadith).
d) Aucune entrave ne sera mise à la diffu-sion des informations
et des vérités sûres, à moins que de leur diffusion
ne naisse quelque danger pour la sécurité de la com-munauté
naturelle et de l'État: "Lorsqu'une nouvelle leur parvient,
-objet de sécurité ou d'alarme- ils la font connaître
autour d'eux. Si on l'avait rapportée à l'envoyé
et à ceux qui, parmi eux, détiennent l'autorité,
pour leur demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer,
car on se réfère habituel-le-ment à leur opinion"
(4:83).
e) Respecter les sentiments de ceux qui sont d'avis opposé, en
matière de religion, est l'une des vertus du Musulman. Personne
n'est donc autorisé à ridiculiser les croyances d'autrui
ou à susciter l'inimi-tié de la société à
son encontre: "N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de
Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hos-tilité et par ignorance.
Nous avons ainsi embelli aux yeux de chaque communauté ses propres
actions. Ceux qui en font partie retourneront ensuite vers leur Seigneur"
(6:108).
Art. 13 - Le droit à la liberté religieuse
Toute personne dispose de la liberté de croyance et a donc la liberté
de pratiquer le culte conformément à sa croyance: "A
vous, votre religion; à moi, ma religion" (109:6).
Art. 14 - Le droit d'appeler à l'Islam et de faire connaître
son Message
a) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à
la vie de sa com-munauté natu-relle, que ce soit au plan reli-gieux,
culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer les
institutions et de s'assurer les moyens qui sont néces-saires à
l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à
Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyan-ce'" (12:108).
b) Tout individu a le droit et le devoir de "commander ce qui est
convenable et d'in-terdire ce qui est blâmable", et aussi d'exi-ger
que la société crée les institutions qui permettent
à l'individu d'assumer cette res-ponsabilité pour s'entraider
d'autant mieux au bien et à la piété: "Puissiez-vous
former une Communauté dont les membres appel-lent les hommes au
bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui
est blâmable" (3:104), "Encouragez-vous mutuel-lement
à la piété et à la crainte révé-rencielle
de Dieu" (5:2), "Lorsque les hu-mains voient quel-qu'un exercer
l'injustice sans intervenir pour le lui interdire, Dieu est bien près
de les englober tous dans son châtiment" (hadith).
Art. 15 - Les droits économiques
a) La nature -avec toutes ses richesses- est la propriété
de Dieu même -qu'il soit exalté!-: "La royauté
des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à
Dieu" (5:120). Il en a fait don aux hommes et leur a accordé
sur elle un droit d'usage: "Il a mis à votre service ce qui
se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13).
Il leur a interdit de la cor-rompre et de la détruire: "Ne
soyez pas malfaisants sur la terre, en la corrompant" (26:183). Personne
n'est donc autorisé à en priver autrui ou à porter
atteinte au droit d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la
nature les moyens de sa subsistance: "Les dons de ton Seigneur ne
sont refusés à personne" (17:20).
b) Tout être humain a donc droit de travail-ler et de produire en
vue d'assurer sa sub-sistance par tous les moyens reconnus lé-gitimes
par la Loi: "Il n'y a pas de bête sur la terre dont la subsis-tance
n'incombe à Dieu" (11:6), "Parcourez donc ses (la terre)
grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre
subsistance" (67:15).
c) La propriété privée est donc légitime à
ce titre -qu'elle soit individuelle ou en partici-pation communautaire-
et, par suite, tout être humain a le droit de s'approprier ce qu'il
s'est acquis par son effort et son tra-vail: "Il est, en vérité,
celui qui pourvoit aux besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53:48).
La propriété publique est tout aussi légitime et
doit être organisée pour le bien commun de la Communauté
islamique tout entière: "Ce que Dieu a octroyé à
son Envoyé comme butin pris sur les habitants des cités
appartient à Dieu et à son Envoyé, à ses proches,
aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce ne soit pas attri-bué
à ceux d'entre vous qui sont riches" (59:7).
d) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit
bien déterminé sur le patri-moine des membres plus riches
de celle-ci, droit qu'organise l'institution de l'Aumône légale
(zakat): "Et de ceux sur les biens desquels on prélève
un droit reconnu comme obligatoire au profit du mendiant et de celui qui
est dé-pourvu de tout" (70:24-25). C'est là un droit
que nul ne saurait minimiser ou in-terdire, ou même soumettre à
autorisation de la part de ceux qui gouver-nent, même si une telle
attitude devait mener à combattre ouvertement ceux qui s'opposent
ainsi à l'exercice de ce droit à la zakat: "J'en fais
le serment par Dieu même: si certains ve-naient à me refuser
un tribut que l'on don-nait à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais
pour que ce tribut soit maintenu" (parole du calife Abu-Bakr).
e) Mettre au service de la Communauté is-lamique les sources de
richesse et les moyens de pro-duction est une obligation que nul n'est
autorisé à négliger ou à mi-nimiser: "Aucun
pasteur à qui Dieu a confié la responsabilité d'un
troupeau et qui n'a pas entouré celui-ci de son attention sin-cère,
ne connaîtra les parfums du paradis" (hadith). De même,
nul n'est autorisé à exploiter les richesses de la terre
d'une manière que la Loi islamique déclare in-terdite ou
qui nuirait à l'intérêt général de la
communauté naturelle.
f) Pour assurer une sage direction à l'acti-vité économique
et pour en garantir un sain fonction-nement, l'Islam interdit:
- La fraude sous toutes ses formes: "Qui vient à frauder n'est
pas des nôtres" (hadith);
- L'aléa, le manque d'information et tout ce qui est de nature
à engendrer des conflits qu'on ne pourrait pas soumettre à
des cri-tères objectifs: "Le Prophète a interdit la
vente au jet de pierre ou de faire une vente aléatoire" (hadith),
"Le Prophète a interdit le raisin avant qu'il ne soit mûr
(noir) et le grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith);
- L'exploitation et la fraude mutuelle dans les opérations d'échange
de produits: "Malheur aux fraudeurs! Lorsqu'ils achè-tent
quelque chose, ils exigent des gens une pleine mesure; lorsqu'ils mesurent
ou qu'ils pèsent pour ceux-ci, ils trichent" (83:1-3);
- La monopolisation et toute opération me-nant à une concurrence
déloyale: "Seul, le pécheur mo-nopolise" (hadith);
- L'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse
d'autrui: "Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure"
(2:275);
- Les publicités mensongères et trompeuses: "Les deux
partenaires au contrat d'achat-vente ont le droit d'option aussi longtemps
qu'ils ne se séparent pas: s'ils sont véri-diques et présentent
hon-nêtement les choses, leur contrat est alors béni de Dieu,
mais s'ils pratiquent la fraude et le men-songe, ledit contrat se voit
privé de toute bénédiction" (hadith).
g) Le respect des intérêts supérieurs de la Communauté
islamique et la fidélité aux valeurs de l'Islam constituent
la seule limi-tation possible à toute activité économique
de la société musul-mane.
Art. 16 - Le droit à la protection de la pro-priété
Nul n'est autorisé à exproprier un individu de la propriété
qu'il a acquise par les moyens licites, à moins qu'il ne s'agisse
de l'intérêt général: "Ne dévorez
pas à tort vos biens entre vous" (2:188); dans ce cas, on
lui assurera une juste compensation: "Quiconque s'adjuge sur terre
une pro-priété à laquelle il n'a aucun droit se verra
enfoui avec elle au jour de la résurrection, jus-qu'en dessous
des sept Terres" (hadith). Le caractère inviolable de la propriété
pu-blique est en-core plus grand et les peines réservées
à quiconque y porte atteinte sont, par suite, plus graves, car
il s'agit alors d'un préjudice qui affecte la communauté
naturelle tout entière et d'une infidé-lité qui frappe
la Communauté islamique dans son ensemble: "Qui d'entre vous
est, par nous, requis d'accomplir un travail, puis nous en dérobe
ce qui aurait la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré
comme un fraudeur et devra en rendre compte au jour de la ré-surrection"
(hadith), "On lui dit un jour: 'O Envoyé de Dieu, un tel est
mort martyr'. 'Que non! répondit-il: je l'ai vu en enfer, enveloppé
d'un manteau qu'il a volé'. Puis il reprit: ''Umar, lève-toi
et pro-clame: Seuls les vrais croyants entreront au Paradis' (trois fois)"
(hadith).
Art 17 - Les droits et devoirs des travail-leurs
Le travail est un idéal que l'Islam a exalté pour la société
qu'il a voulu édifier: "Dis: 'Agissez'" (9:105). Et si
tout travail a le droit d'être bien fait: "Que celui d'entre
vous qui doit accomplir un travail le fasse bien: voilà ce que
Dieu aime" (hadith), tout travailleur a aussi le droit:
a) de recevoir le salaire correspondant à son effort, sans restriction
ni retard: "Donnez son sa-laire au travailleur, avant même
que ne sèche sa sueur!" (hadith);
b) d'accéder à un niveau de vie décent, en rapport
même avec l'effort déployé et la sueur dépen-sée:
"Il y aura des degrés diffé-rents pour chacun d'eux,
d'après ce qu'ils ont fait" (46:19).
c) de bénéficier personnellement du noble respect auquel
il a droit de la part de la so-ciété tout entière:
"Agissez! Dieu verra vos actions, ainsi que son Envoyé et
les croyants" (9:105), "Dieu aime le croyant qui exerce une
profession" (hadith);
d) de trouver une protection suffisante qui le mette à l'abri de
toute fraude et de toute exploita-tion: "Il y a trois types d'individus
dont je serai l'ennemi déclaré au jour de la résurrection,
dit Dieu: celui qui, donnant quelque chose en mon nom, trompe autrui;
celui qui, vendant un pro-duit à un homme libre, trompe sur le
prix; celui qui, em-ployant un travailleur, en obtient les pres-tations
promises et ne lui donne pas son salaire" (hadith).
Art. 18 - Le droit de l'individu à avoir sa juste part des biens
nécessaires à la vie
Tout individu a le droit d'avoir sa juste part des biens nécessaires
à la vie: nourriture, boisson, vêtements, logement, ainsi
que tous les soins qu'exige sa santé physique et tous les biens
que requiert sa santé morale et intellectuelle: science, connaissances
et culture, dans le cadre même de ce que lui proposent les ressources
de la Communauté islamique. L'obligation qui incombe à celle-ci,
dans ce domaine, em-brasse tous les biens que l'individu ne sau-rait s'assurer
d'une manière autonome: "Le Prophète est un allié
plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres" (33:6).
Art. 19 - Le droit de fonder une famille
a) Le mariage, dans son cadre islamique, est un droit reconnu à
tout être humain. C'est la voie reconnue légitime par la
Loi islamique pour fonder une famille, s'assu-rer une descendance et se
garder personnel-lement chaste: "O vous les hommes! Craignez votre
Seigneur qui vous a créés d'un seul être, puis, de
celui-ci, il a créé son épouse et il a fait de ce
couple un grand nombre d'hommes et de femmes" (4:1). Chacun des époux
a, vis-à-vis de l'autre, des droits et des de-voirs équivalents,
que la Loi islamique a particulièrement définis: "Les
femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et
conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une pré-éminence
sur elles" (2:228). Il appar-tient au père d'assurer l'éducation
de ses enfants, physi-quement, moralement et re-ligieusement, conformément
à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes.
Il a seul la responsabilité de choisir l'orienta-tion qu'il entend
donner à leur vie: "Chacun de vous est un pasteur; chacun
de vous est donc responsable de son trou-peau" (hadith).
b) Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, le droit au
respect ainsi qu'aux égards dus aux sen-timents qu'il éprouve
et à la fonction qu'il assume, dans un climat d'amitié et
de miséricorde réciproques: "Parmi ses signes: il a
créé pour vous, ti-rées de vous, des épouses
afin que vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour
et la miséricorde entre vous" (30:21).
c) Le mari a l'obligation d'assurer à sa femme et à ses
enfants la pension alimen-taire (nafaqah) qui leur est due, sans jamais
la leur mesurer avec avarice: "Que celui qui se trouve dans l'ai-sance
paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire
paye en propor-tion de ce que Dieu lui a accordé" (65:7).
d) Chaque enfant a droit à ce que ses père et mère
lui assurent au mieux son éduca-tion, son ins-truction et sa préparation
à la vie: "Dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricor-dieux
envers eux, comme ils l'ont été en-vers moi, lorsqu'ils
m'ont élevé quand j'étais un enfant'" (17:24).
Nul n'est au-to-risé à faire travailler les enfants à
un âge précoce, ou à leur imposer des travaux qui
seraient trop pesants pour eux, empêche-raient leur croissance physique
ou met-traient obstacle au droit qu'ils ont de jouer et d'étudier.
e) Si les père et mère sont dans l'impossi-bilité
d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'en-fant, celle-ci
est transférée à la société et, dans
ce cas, la pension alimen-taire de l'enfant est à la charge de
la Caisse commune (Bayt al-mal) des musulmans (le Trésor Public
de l'État): "Je suis, de chaque croyant, (un allié)
bien plus proche que lui-même: si quelqu'un vient à mourir
en laissant une dette ou un familier sans ressources, la charge m'en incombe.
Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci ira à ses héritiers"
(hadith).
f) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir ce qui lui
permet de ré-pondre à ses besoins: biens matériels,
pro-tection et affection, durant sa première en-fance ainsi que
lorsqu'il est vieux ou impo-tent. Les père et mère sont
en droit d'exiger de leurs enfants que ceux-ci s'ac-quittent de leur devoir
de prendre leurs parents en charge, matériellement, et de s'occuper
d'eux, physiquement et moralement: "Ta personne et tes biens appartiennent
à ton père" (hadith).
g) La maternité a le droit d'être entourée d'égards
particuliers de la part de toute la famille: "-O Envoyé de
Dieu, lui dit-on, quelle est la personne qui est la plus digne de ma bonne
compagnie? -Ta mère, ré-pondit-il. -Et après, qui
est-ce? lui dit-on encore. -Ta mère, répondit-il de nouveau.
-Et après, qui est-ce? lui demanda-t-on une nouvelle fois. -Ta
mère, répondit-il tou-jours. Et après, qui est-ce?
lui fut-il dit en-fin. -Ton père, répond-il finalement"
(hadith).
h) Les responsabilités de la famille sont partagées en commun
(sharikah) par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces
et de la nature même de sa constitu-tion. C'est une responsabi-lité
qui va bien au-delà des simples rapports entre parents et enfants:
elle embrasse tous ceux qui en sont proches, au titre de la parenté
par les hommes et par les femmes: "O Envoyé de Dieu, lui demanda-t-on,
qui est la personne la plus digne de ma piété filiale? -Ta
mère, répondit-il, et en-core ta mère, et toujours
ta mère; puis c'est ton père, et enfin les proches parents,
en ordre dé-croissant" (hadith).
i) Ni le garçon ni la fille ne seront contraints au mariage avec
une personne pour laquelle ils n'éprouvent aucun pen-chant: "Une
jeune servante, encore vierge, vint trouver le Prophète et l'informa
de ce que son père l'avait mariée contre son gré.
Le Prophète lui reconnut alors le droit d'option (khiyar)"
(hadith).
Art. 20 - Les droits de la femme mariée
La femme mariée a le droit:
a) de vivre avec son mari là même où il a décidé
de vivre: "Faites habiter vos femmes, là où vous demeurez"
(65:6);
b) de bénéficier de la pension alimentaire qu'il lui doit,
conformément à la coutume, aussi long-temps que dure le
mariage, ainsi que pendant la période d'attente ('iddah) consécutive
à la rup-ture, s'il vient à la ré-pudier (talaq):
"Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la pré-férence
que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses
qu'ils font pour assurer leur entretien" (4:34), "Si elles sont
en-ceintes, pourvoyez à leurs besoins jus-qu'au moment de leur
accouchement" (65:6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi
répudiée la pension alimentaire des enfants dont la garde
(hadanah) lui a été at-tribuée, toujours en proportion
même des revenus de leur père: "Si elles allaitent l'en-fant
né de vous, versez-leur une pension" (65:6).
c) La femme mariée a droit à ces pensions alimentaires quelle
que soit sa situation fi-nancière et quelle que soit sa richesse
per-sonnelle.
d) La femme mariée a le droit de solliciter de son époux
-à l'amiable- qu'il mette fin au contrat de mariage qui les unit
par le moyen de la répudiation par compensation (khul'): "Si
vous crai-gnez de ne pas obser-ver les lois de Dieu, nulle faute ne sera
im-putée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre
une compensation" (2:229), tout comme elle a le droit d'intervenir
en justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions
mêmes de la Loi isla-mique.
e) La femme mariée a le droit d'hériter de son mari tout
comme de ses père et mère, ainsi que de ses propres enfants
et proches parents: "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce
que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si
vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé
leur appartient" (4:12).
f) Chacun des deux époux a le devoir de respecter la vie privée
de son partenaire, de ne rien di-vulguer de ses secrets et de ne rien
dévoiler de ses défauts physiques ou de ses défaillances
mo-rales. Ce droit doit être plus particulièrement respecté
pendant et après la répudiation ou le di-vorce: "N'oubliez
pas d'user de générosité les uns envers les autres"
(2:237).
Art. 21 - Le droit à l'éducation
a) Les enfants ont le droit de recevoir une saine éducation de
leurs parents, tout comme ceux-ci sont en droit de voir leurs enfants
leur manifester piété filiale et trai-tements courtois:
"Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que
lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos père
et mère. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint
la vieillesse près de toi, ne leur dis pas: 'Fi!', ne les repousse
pas, adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux, avec bonté,
l'aile de la tendresse et dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux
en-vers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils
m'ont élevé quand j'étais un en-fant'" (17:23-24).
b) L'instruction est un droit pour tous. La quête de la science
est même une obligation pour tous, qu'il s'agisse également
des hommes ou des femmes: "La quête de la science est une pres-cription
divine imposée à tout musulman et à toute musulmane"
(hadith). Celui qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui
qui est instruit lui assure cet enseignement: "Lorsque Dieu contracta
une alliance avec ceux auxquels le Livre a été donné,
Il leur dit: "Vous l'ex-pliquerez aux hommes, vous ne le garderez
pas caché", mais ils l'ont rejeté derrière leur
dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable troc!"
(3:187), "Que le témoin fasse parvenir (son témoignage)
à l'absent" (hadith).
c) La société a l'obligation d'assurer à chaque individu
des chances équivalentes en vue de s'instruire et de s'éclairer:
"Lorsque Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui donne d'être
versé dans les sciences re-ligieuses. Moi, je ne fais que (les)
distri-buer, mais c'est Dieu -qu'il soit cé-lébré
et magnifié!- qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a
le droit de choisir ce qui corres-pond le mieux à ses aptitudes
et à ses capacités: "Chacun réussit en ce pour
quoi il a été créé!" (hadith).
Art. 22 - Le droit de chacun à la protection de sa vie privée
Les secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus
que de leur Créateur seul: "N'ai-je pas pénétré
les secrets de son cur?" (hadith). Leur vie privée est
donc un bien sacré que nul n'est autorisé à vio-ler:
"N'espionnez pas!" (49:12), "O vous qui avez proclamé
votre Islam avec les lèvres alors que votre cur est encore
re-belle à la foi, ne causez pas de tort aux Musulmans, ne les
couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler leur nudité.
Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère
musulman, Dieu dévoilera la sienne; et ce-lui dont Dieu dévoilera
la nudité verra celle-ci mise au grand jour, fût-il au plus
pro-fond de sa tombe" (hadith).
Art. 23 - Le droit à la liberté de déplace-ment et
de résidence
a) Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement à
partir du lieu de sa rési-dence, et en vue d'y revenir. Il a aussi
le droit de voyager, d'émigrer loin de son pays et d'y retourner
par la suite sans qu'on y mette des limites ou des entraves: "C'est
lui qui a fait pour vous la terre très soumise. Parcourez donc
ses grandes éten-dues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour
votre subsistance" (67:15), "Dis: 'Parcourez la terre: voyez
quelle a été la fin des calomniateurs'" (6:11), "La
terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?"
(4:91).
b) Nul n'est autorisé à contraindre une per-sonne à
quitter son pays ou à s'en éloigner, de façon abusive
et en l'absence de tout motif prévu par la Loi islamique: "Ils
t'in-terrogent au sujet du combat durant le mois sacré. Dis: 'Combattre
en ce mois est un péché grave; mais, écarter les
hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la Mosquée
sacrée, en chasser ses habi-tants, tout cela est plus grave encore
devant Dieu'" (2:217).
c) La Demeure de l'Islam (Dar al-Islam) est une. C'est la patrie de tout
musulman: nul n'est au-torisé à y mettre des entraves à
ses déplacements par l'érection de barrières géographiques
ou de frontières politiques. Tout pays musulman a le devoir d'accueil-lir
tout musulman qui y émigre ou vient à y entrer, comme un
frère accueille son frère: "Ceux qui s'étaient
établis avant eux en cette demeure et dans la foi aiment ceux qui
émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leurs curs aucune
envie pour ce qui a été donné à ces émigrés.
Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré
leur pauvreté. Ceux qui se gardent contre leur propre avidité,
ceux-là sont les bienheureux" (59:9).
Et notre prière finale est une louange à Dieu, le Seigneur
des Mondes.
Déclaration de la Ligue arabe, 1994
Note explicative
Titre complet: Projet de Charte arabe des droits de l'homme.
Auteur: Commission arabe permanente des droits de l'homme de la Ligue
arabe. Adoptée par la décision 5437 du 15 septembre 1994
du Conseil de la Ligue arabe dans sa session ordinaire 102 le 10-14 janvier
1993.
Source:
- Version arabe: Al-mithaq al-'arabi li-huquq al-insan, Al-idarah al-'ammah
lil-shu'un al-qanuniyyah, idarat shu'un huquq al-insan.
- Version française: J'ai établi moi-même cette traduction.
A ma connaissance, c'est la pre-mière fois que ce texte est traduit
en français. J'ai traduit et publié le projet de cette charte
de 1993 dans mon ouvrage Les Musulmans face aux droits de l'homme, annexe
VII. La différence entre ces deux textes est formelle, sur le plan
de l'ordre des articles.
Préambule
Les gouvernements (suit une liste des pays membres de la Ligue arabe)
Considérant la foi de la nation arabe dans la dignité de
l'être humain depuis que Dieu l'a gratifiée en faisant d'elle
le berceau des religions et des civilisations qui ont affirmé le
droit de l'homme à une vie digne sur la base de la liberté,
de l'équité et de la jus-tice,
Considérant sa volonté de réaliser les prin-cipes
éternels fondés par la shari'ah isla-mique et les autres
religions célestes relatifs à la fraternité et à
l'égalité entre les êtres humains,
Considérant qu'elle est fière des valeurs et des principes
humains qu'elle a consolidés à travers sa longue histoire
et qui ont joué un rôle important pour l'expansion des centres
du savoir entre l'Orient et l'Occi-dent faisant d'elle une destination
pour les gens de la planète et ceux qui cher-chent la connaissance,
la culture et la sagesse,
Considérant que la patrie arabe n'a cessé de s'interpeller
d'un bout à l'autre pour le maintien de sa foi, croyant dans son
unité, luttant pour sa liberté et combattant pour le droit
des peuples à l'autodétermination et à la protection
de leurs richesses,
Considérant sa foi dans la souveraineté de la loi et dans
la certitude que la jouissance de la li-berté, de l'équité
et de l'égalité des chances est un critère de noblesse
de chaque société,
Considérant son rejet du racisme et du sionisme qui constituent
une violation des droits de l'homme et un danger pour la paix mondiale,
Reconnaissant le lien intime qui existe entre les droits de l'homme et
la paix mondiale,
Réaffirmant les principes de la Charte des Nations unies, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux conven-tions
des Nations unies relatives aux droits économiques, so-ciaux et
culturels et aux droits civils et politiques et de la Déclaration
du Caire des droits de l'homme en Islam,
Reconnaissant tout ce qui précède,
Ces gouvernements se sont mis d'accord de ce qui suit:
Partie I.
Art. 1 - a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes
et de leurs richesses et res-sources naturelles. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur déve-loppement économique, social et culturel.
b) Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère
sont un défi à la dignité hu-maine et le principal
empêche-ment à la réalisation des droits fondamen-taux
des peuples. Il est un devoir de condamner leurs pratiques et d'y mettre
fin.
Partie II.
Art. 2 - Tout État partie à la présente Charte s'engage
à garantir à tout individu se trou-vant sur son territoire
et relevant de sa ju-ridiction les droits et les libertés reconnus
dans la présente Charte, sans distinction aucune en raison de la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion poli-tique,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre
raison et sans différence entre les hommes et les femmes.
Art. 3 - a) Il ne peut être admis aucune res-triction ou dérogation
aux droits fondamen-taux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État
partie à la présente Charte en application de lois, de conventions
ou de coutumes, sous prétexte que la Charte ne les reconnaît
pas ou les recon-naît à un moindre degré.
b) Il ne peut être admis d'un État partie à la présente
Charte aucune restriction ou déro-gation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus par la présente Charte dont bénéficient
les citoyens d'un autre État sous prétexte que cet État
les reconnaît à un moindre degré.
Art. 4 - a) Il ne peut être admis aucune res-triction aux droits
et aux libertés reconnus par la pré-sente Charte que dans
les cas pré-vus par la loi et considérés comme néces-saires
pour protéger la sécurité et l'écono-mie nationales,
l'ordre public, la santé publique, les murs, ou les droits
et liber-tés d'autrui.
b) En cas de danger public menaçant l'existence de la nation, chaque
État partie peut prendre, dans les strictes limites où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations découlant
de la présente Charte.
c) Ces mesures et ces dérogations ne peu-vent en aucun cas concerner
les droits et les garanties relatifs à l'interdiction de la tor-ture
et du traitement dégradant, au retour dans la patrie, à
l'asile politique, au juge-ment, à la non-répétition
du jugement pour le même acte et à la légalité
des délits et des peines.
Art. 5 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne. Ces droits sont protégés
par la loi.
Art. 6 - Nul ne sera incriminé ou condamné qu'en vertu d'une
loi antérieure au fait punissable. L'accusé bénéficie
de la loi postérieure au fait punissable si elle est à son
avantage.
Art. 7 - Tout prévenu est présumé inno-cent jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été lé-galement
établie par une juridiction judi-ciaire lui assurant toutes les
garanties né-cessaires à sa défense.
Art. 8 - Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Il ne peut être arrêté,
sé-questré ou détenu sans motif lé-gal; il
doit être déféré sans délai devant l'autorité
judiciaire.
Art. 9 - Toutes les personnes sont égales devant la justice. L'État
garantit à tous le droit de s'adresser à la justice sur
son terri-toire.
Le droit politique
Art. 10 - La peine de mort ne peut être im-posée que pour
les crimes les plus graves. Tout condamné à mort a le droit
de sollici-ter la grâce ou la réduction de la peine.
Art. 11 - La sentence de mort ne peut être prononcée en aucun
cas pour les crimes à caractère politique.
Art. 12 - Une sentence de mort ne peut être exécutée
à l'encontre d'une personne âgée de moins de dix-huit
ans, d'une femme en-ceinte jusqu'à la naissance de son enfant,
ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance.
Art. 13 - a) Les États parties à la présente Charte
protègent tout individu se trouvant sur leurs territoires pour
qu'il ne soit pas soumis à la torture physique ou morale, ni à
des traitements cruels, inhumains, ou at-tentant à la dignité.
Ils prennent les me-sures efficaces pour empêcher de tels actes.
L'accomplissement et la participation à l'accomplissement de ces
actes constituent des crimes punissables par la loi.
b) Nul ne sera soumis à une expérience médicale ou
scientifique sans son libre consentement.
Art. 14 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure de s'acquit-ter d'une dette ou d'exécuter
une obligation civile.
Art. 15 - Tout condamné à une peine pri-vative de liberté
doit être traité avec hu-manité.
Art. 16 - Nul ne peut être jugé deux fois pour le même
délit.
Tout individu qui fait l'objet de telles me-sures a le droit de recourir
contre leur lé-galité et de-mander sa libération.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale
a droit à réparation.
Art. 17 - La vie privée bénéficie d'une invio-labilité
sacrée. Toute atteinte y relative est un crime. Ce droit comprend
la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile et le
secret de la corres-pondance et de tout autre procédé de
communication privée.
Art. 18 - La personnalité juridique est une qualité rattachée
à toute personne.
Le droit de s'adresser à la justice
Art. 19 - Le peuple est la source des pou-voirs. La capacité politique
est un droit pour chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément
à la loi.
Art. 20 - Toute personne qui se trouve sur le territoire d'un État
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa rési-dence
à l'intérieur de cet État dans les li-mites de la
loi.
Art. 21 - Aucun citoyen ne peut être empê-ché arbitrairement
ou d'une manière illégale de quitter n'importe quel pays
arabe, y compris le sien, empêché de résider dans
une région donnée de son pays ou forcé d'y résider.
Art. 22 - Il est interdit de déporter un ci-toyen de son pays ou
de le priver du droit d'y revenir.
Art. 23 - Devant la persécution, chaque ci-toyen a le droit de
demander l'asile poli-tique en d'autres pays. Ne peut bénéficier
de ce droit celui qui est poursuivi pour un crime de droit commun. Il
est interdit de li-vrer les réfugiés politiques.
Le droit au travail et sa liberté
Art. 24 - Il est interdit de priver arbitraire-ment le citoyen de sa nationalité,
ni de son droit d'acquérir une autre nationalité, sans raison
légale.
Art. 25 - Le droit à la propriété privée est
garanti à chaque citoyen. Il est interdit de déposséder
entièrement ou partiellement le citoyen de ses biens d'une manière
abusive ou illégale.
Art. 26 - La liberté de croyance, de pensée et d'opinion
est garantie pour tous.
Art. 27 - Les membres de chaque religion ont le droit de pratiquer leurs
cultes reli-gieux et de manifester leurs opinions par la parole, la pratique,
ou l'enseignement et ce sans porter préju-dice aux droits d'autrui.
Ce droit ne peut être restreint que par la loi.
Les droits collectifs
Art. 28 - Les citoyens ont droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet
que des seules restrictions qui constituent des mesures nécessaires
dans l'intérêt de la sécurité nationale ou
de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les liber-tés
d'au-trui.
Art. 29 - L'État garantit le droit de former des syndicats et le
droit de grève dans les limites pré-vues par la loi.
Art. 30 - L'État garantit à chaque citoyen le droit à
un travail qui lui assure un niveau de vie suffisant pour satisfaire ses
besoins fondamentaux. Il lui garantit aussi le droit à une sécurité
sociale complète.
Art. 31 - La liberté du choix du travail est garantie. Le travail
forcé est interdit. N'est pas consi-dérée comme travail
forcé l'obli-gation faite à une personne d'accomplir un
travail en exécution d'une décision judi-ciaire.
Art. 32 - L'État garantit aux citoyens l'égalité
des chances dans le travail, une juste rémunéra-tion, et
l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale.
Art. 33 - Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder
aux fonctions publiques de son pays.
Art. 34 - L'éradication de l'analphabétisme est une obligation;
chaque citoyen a le droit à l'édu-cation qui, dans l'enseignement
primaire au moins, doit être obligatoire et gratuite. L'enseignement
secondaire et uni-versitaire doit être rendu accessible à
tous.
Art. 35 - Les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement intellectuel
et cultu-rel fier de l'appartenance nationale arabe, sanctifiant les droits
de l'homme, rejetant la discrimination ra-ciale et religieuse et toute
autre discrimination et appuyant la coopé-ration internationale
et la cause de la paix mondiale.
Art. 36 - Tout individu a le droit de partici-per à la vie culturelle,
de bénéficier des oeuvres litté-raires et artistiques
et de dispo-ser des possibilités favorisant le dévelop-pement
de ses aptitudes artistiques, intel-lec-tuelles et créatrices.
Art. 37 - Les minorités ne peuvent être pri-vées du
droit d'avoir leur propre vie cultu-relle ou de suivre les préceptes
de leurs re-ligions.
Art. 38 - a) La famille est l'élément fonda-mental de la
société et bénéficie de sa pro-tection.
b) L'État assure une attention et une pro-tection particulières
à la maternité, à l'en-fance et à la vieillesse.
Art. 39 - L'État assure à la jeunesse le maximum des possibilités
favorisant son épanouissement physique et mental.
Partie III.
Art. 40 - 1) Les États membres du Conseil de la Ligue arabe parties
à la présente Charte éli-sent au scrutin secret un
comité d'experts des droits de l'homme.
2) Le Comité est composé de sept membres parmi les candidats
des États parties à la présente Charte. La première
élection du Comité aura lieu six mois après la date
de l'entrée en vigueur de la Charte. Le Comité ne doit pas
comprendre plus d'un membre d'un même État.
3) Le Secrétaire général invite les États
parties à désigner leurs candidats dans un délai
de deux mois avant la date de l'élec-tion.
4) Les candidats doivent avoir de l'expé-rience et une haute compétence
dans le do-maine de l'ac-tivité du Comité; ils doivent s'acquitter
de leurs fonctions à titre indivi-duel, en toute impartialité
et en toute conscience.
5) Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Trois
membres de ce Comité tirés au sort sont rééligibles
une seule fois. Il sera tenu compte du principe du roulement autant que
possible.
6) Le Comité élit son président et établit
lui-même son règlement intérieur.
7) Le Comité se réunit au siège du Secrétariat
général de la Ligue arabe sur convocation du Secrétaire
général. Il peut aussi, avec son accord, se réunir
dans un autre pays arabe si son ac-tivité l'exige.
Art. 41 - 1) Les États parties présentent les rapports suivants
au Comité:
a) un rapport préliminaire dans l'année qui suit l'entrée
en vigueur de la Charte,
b) des rapports périodiques chaque trois ans,
c) des rapports comportant les réponses des États aux requêtes
du Comité.
2) Le Comité étudier les rapports que les États parties
soumettent conformément à l'alinéa 1er de cet article.
3) Le Comité remet un rapport accompagné des opinions et
des observations des États à la Commission permanente des
droits de l'homme de la Ligue arabe.
Partie IV.
Art. 42 - A) Après approbation de cette Charte par le Conseil de
la Ligue arabe, le Secrétaire général de la Ligue
la pro-pose aux États membres pour la signer et la ratifier ou
pour y adhérer.
b) La présente Charte entrera en vi-gueur deux mois après
la date du dépôt du septième instrument de ratification
ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe.
Art. 43 - La présente Charte entrera en vi-gueur pour chaque État
deux mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat
de la Ligue arabe. Le Secrétaire général informera
les autres États membres de ce dé-pôt.
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