La cohabitation entre musulmans et non-musulmans
et le défi des droits de l'homme

par
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Dr en droit, diplômé en sciences politiques
Responsable du droit arabe et musulman
Institut suisse de droit comparé, Lausanne.
Homepage: http://www.go.to/samipage
e-mail: aldeeb@bluewin.ch

 

Conférence à l'intention du Groupe de réflexion sur l'éthique sociale de l'Église, Bruxelles, le 21 mai 2002. Elle comprend à la fin quatre annexes:
- La Déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique de 1990.
- La Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981 (version réduite).
- La Déclaration du Conseil islamique d'Europe de 1981 (version large).
- La Déclaration de la Ligue arabe de 1994.
Elle reprend des thèmes développés dans mes deux ouvrages en langue française intitulés:
- Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et politique, Éditeur: Winkler, P.O.B. 102665, 44726 Bochum, Allemagne, 1994, 610 pages.
- Les musulmans en Occident entre droits et devoirs, L'Harmattan, Paris, 2002, 296 pages.

Pour la liste de mes publications et certains de mes articles voir mon site:
http://go.to/samipage
Cette conférence se veut volontairement et provocatrice afin de susciter un débat constructif.

Remarques préliminaires
Tout comme le christianisme et le judaïsme, l'islam n'existe pas. Le jour où vous les rencontrerez invitez-le à boire le café chez vous. De ce fait, je ne parlerai pas de l'islam, mais des musulmans, et plus précisément:
- de leur position actuelle face aux droits de l'homme qui se veulent des droits universels,
- de l'avenir de ces droits au cas où les fondamentalistes prendraient le pouvoir dans les pays arabes,
- du défi actuel que les musulmans représentent aux pays occidentaux,
- des remèdes proposés par les musulmans et les occidentaux aux problèmes posés par l'application du droit musulman, un droit qui, tout en ayant une visée universelle, diverge sur beaucoup de points par rapport aux droits de l'homme.
En ce qui concerne les fondamentalistes musulmans, je me baserai sur leurs documents en langue arabe, en particulier sur leurs déclarations relatives aux droits de l'homme et leurs modèles constitutionnels .
Bien que ce texte concerne les musulmans, je souhaite préciser que les musulmans ne sont pas les seuls à violer les droits de l'homme et ils ne sont pas les seuls à compter dans leurs rangs des fondamentalistes. Des fondamentalistes se trouvent aussi chez les juifs et les chrétiens. Le terme fondamentaliste fut d'ailleurs créé au début du siècle pour désigner les protestants américains attachés à la lettre de la Bible. Ce courant est à la base de la politique partiale des États-Unis au Proche-Orient . C'est aussi une des raisons pour laquelle 60% des enfants américains sont circoncis... en application de la Bible .
Je me réfère dans ce texte aux droits de l'homme tels que définis par les Nations Unies, mais cela ne signifie pas que je porte cette organisation dans mon cœur. Elle est la première à violer ses propres principes. Je n'ai d'ailleurs pas cessé de demander aux pays arabes de quitter cette Organisation .
Ce texte est divisé en cinq points
I. Conception du droit et des droits de l'homme
II. Défi du droit musulman aux droits de l'homme dans les pays arabes
III. Réponse des musulmans au défi du droit musulman
IV. Défi du droit musulman aux droits de l'homme en Occident
V. Réponse des Occidentaux au défi du droit musulman

I. Conception du droit et des droits de l'homme
1. Conception du droit
La conception qu'on a du droit influence la conception qu'on a des droits de l'homme. Il y trois manières de concevoir le droit
- Droit comme produit du consentement démocratique: le peuple, soit directement, soit à travers ses représentants démocratiquement élus, décide de la loi qui doit le régir. Une loi adoptée aujourd'hui peut être changée demain avec l'accord de ce peuple. Le pouvoir législatif est un attribut de la souveraineté, laquelle réside dans le peuple.
- Droit comme produit d'une dictature: un dictateur impose unilatéralement sa loi au peuple qu'il gouverne. Cette loi ne change que si le dictateur le souhaite. C'est difficile de faire entendre raison à ce dernier car cela signifie qu'il s'est trompé. Celui qui n'obéit pas a la tête tranchée ou il est exilé en Sibérie. La loi dure autant que dure le dictateur.
- Droit comme produit d'une révélation: un homme religieux, bénéficiant d'un certain charisme, fait croire à un groupe humain qu'il est en contact avec un personnage extraterrestre appelé souvent "Dieu", prétendant que ce dernier lui a révélé un message divin qui doit régir la société. Certes, on peut choisir de croire ou de ne pas croire, mais il suffit que le religieux ait le pouvoir ou qu'un dictateur trouve son intérêt à se cacher derrière ce religieux et son message, pour que le choix devient limité. La loi religieuse devient alors une dictature; elle exige une démission de la raison (le terme islam ne signifie-il pas soumission ou reddition … pour se sauver? Mahomet aurait écrit aux chefs de son temps: "Aslim taslam": Deviens musulman et tu seras sauf). D'autre part, cette loi est immuable; ainsi il n'est pas possible d'avoir une mise à jour de la Bible, de l'Évangile ou du Coran.
Les musulmans partagent avec les juifs leur conception de la loi. Ils croient que la loi provient d'un message "révélé" par un Dieu extraterrestre qui échappe au contrôle du commun des mortels, message dont se servent les prophètes, et après eux les religieux, pour régler la vie des humains et décider de leurs droits et devoirs à leur place.
Chez les juifs, la Bible "révélée" par Dieu, la Mishnah et le Talmud, textes établis à partir de la Bible, ont permis aux rabbins de forger un système juridique auquel doit obéir le peuple juif. Personne ne peut s'écarter de l'enseignement de la Bible. Celle-ci dit:
Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher (Deutéronome 13:1).
Les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi (Deutéronome 29:28).
C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez (Lévitique 23:14).
Mentionnant ces versets, le grand rabbin et philosophe Maïmonide (1135-1204) écrit: "c'est une notion clairement explicitée dans la loi que cette dernière reste d'obligation éternelle et dans les siècles des siècles, sans être sujette à subir aucune variation, retranchement, ni complément". Celui qui prétendrait le contraire devrait, selon Maïmonide, être mis à mort par strangulation .
Pour les musulmans, la première source du droit est le Coran, un livre "révélé" par Dieu à Mahomet (570-632). Pour le comprendre et le compléter, les musulmans se basent généralement sur une deuxième source, la tradition de Mahomet (Sunnah) relatée par des récits rassemblés dans de nombreux recueils contradictoires dont le plus fameux est celui d'Al-Bukhari, mort en 870, donc 238 ans après la mort de Mahomet. D'autres recueils sont encore plus tardifs. Sur la base de ces deux sources, les légistes musulmans ont créé un système juridique appelé « droit musulman » que les musulmans doivent appliquer.
Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi (décédé 1998), personnalité religieuse et politique égyptienne, explique que la révélation est venue trancher les questions sujettes à divergence, libérant ainsi l'homme de la peine de les résoudre par la discussion ou par des expériences répétitives épuisantes. Le musulman n'a pas à chercher en dehors de l'Islam des solutions à ses problèmes, puisque l'islam offre des solutions éternelles et bonnes dans l'absolu . Al-Sha'rawi ajoute: "Si c'était moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'Islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application de la loi islamique en le condamnant à mort en tant qu'apostat" . Huit siècles séparent Maïmonide d'Al-Sha'rawi, mais les propos sont les mêmes malgré leur appartenance à deux religions différentes et rivales.
Comparé aux livres sacrés des juifs et des musulmans, on peut dire que l'Évangile est un ouvrage pauvre en normes juridiques. De ce fait, les chrétiens ont adopté le droit romain. Il est donc faux pour un juriste de parler d'une culture judéo-chrétienne. Il faut plutôt parler d'une culture judéo-musulmane. La pauvreté de l'Évangile en normes juridiques constitue une force pour les chrétiens qui se sentent ainsi plus libres pour innover leur droit sans trop se heurter aux religieux qui se cachent derrière le texte sacré. La richesse des livres sacrés juifs et musulmans par contre constitue un véritable handicap pour le développement du droit en Israël et dans les pays arabes, l'État étant continuellement en conflit avec les religieux, ceux-ci voulant faire plier l'État au droit religieux.
2. Conception des droits de l'homme
Aux trois manières susmentionnées de concevoir le droit correspondent trois manières de concevoir les droits de l'homme
- Droits de l'homme décidés et limités par les bénéficiaires. C'est la conception laïque.
- Droits de l'homme décidés et limités par un dictateur.
- Droits de l'homme décidés et limités par la révélation.
Nous nous attardons aux deux conceptions laïque et révélée.
A) Conception laïque des droits de l'homme
a) Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit: "Les représentants du peuple français,... considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme". Cette Déclaration affirme que "toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation" (article 3), que la loi "est l'expression de la volonté générale" (art. 6) et que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" (art. 10). Aucune mention n'est faite de Dieu.
Or, en France, il existait une communauté juive, menée par des rabbins, à la fois discriminée en raison de son appartenance religieuse et discriminante en raison de ses lois religieuses. Il fallait donc cesser la discrimination à son égard en octroyant à ses membres le statut de citoyens, mais aussi faire cesser sa discrimination en écartant ses lois religieuses et l'autorité de ses rabbins. Un défit fut lancé à une assemblée des notables juifs et le grand sanhédrin: "Sa Majesté, leur dit un intermédiaire nommé par Napoléon, veut que vous soyez Français; c'est à vous d'accepter un pareil titre et de songer que ce serait y renoncer que de ne pas vous en rendre dignes". Douze questions leur ont été posées:
1. Est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes?
2. Le divorce est-il permis par la loi juive? Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du code français?
3. Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? Ou la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux?
4. Aux yeux des juifs, les Français sont-ils des frères ou sont-ils des étrangers?
5. Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion?
6. Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France comme leur patrie? Ont-ils l'obligation de la défendre? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du code civil?
7. Qui nomme les rabbins?
8. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les juifs? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux?
9. Ces formes d'élection, cette juridiction de police, sont-elles voulues par leur loi ou seulement consacrées par l'usage?
10. Est-il des professions que la loi des juifs leur défende?
11. La loi des juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères?
12. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers?
Conscients de l'importance de l'enjeu, les juifs assemblés s'empressèrent de répondre que le judaïsme prescrivait de tenir comme loi suprême la loi du prince en matière civile et politique, et qu'eux-mêmes s'étaient toujours fait un devoir de se soumettre aux lois de l'État. La polygamie était abandonnée depuis longtemps et le divorce civil reconnu. La seule question embarrassante était celle des mariages mixtes. Après une vive discussion, ils firent une réponse conciliante mais habile: ces mariages n'étaient pas absolument interdits, mais les rabbins ne seraient pas plus disposés à bénir le mariage d'une chrétienne avec un juif, ou d'une juive avec un chrétien, que les prêtres catholiques ne consentiraient à bénir de pareilles unions .
Nous verrons plus loin que le problème posé avec la communauté juive en France se pose aujourd'hui avec la communauté musulmane vivant en Suisse et dans d'autres pays occidentaux.
b) Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
S'étant fixée comme tâche de créer la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le but de garantir la dignité humaine à la suite des horreurs de la deuxième guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies s'est heurtée aux croyances divergentes de ses membres dès le premier article lequel, dans sa formulation actuelle, dit:
Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
La délégation du Brésil avait suggéré que la seconde partie de cet article soit rédigée comme suit:
Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité .
Les réactions furent multiples; certaines pour, d'autres contre. Le représentant de la Chine rappela que la population de son pays constitue une fraction importante de celle du globe et que son pays a des traditions et des idéaux différents de ceux de l'Occident chrétien. Il demanda d'éviter les problèmes métaphysiques .
Les représentants de l'Uruguay et de l'Équateur déclarèrent qu'aucune mention de la divinité ne doit être faite dans un document des Nations unies .
La représentante de l'Inde dit: "Tous les pays, bien qu'ayant des croyances et des systèmes politiques différents, partagent les mêmes idéaux de justice sociale et de liberté. La déclaration a pour objet d'affirmer ces idéaux et d'établir les bases d'un accord qui rallie l'adhésion de tous. En ce qui concerne l'article 1er, on s'accorde à reconnaître que tous les hommes doivent vivre dans la liberté et la fraternité. A cet égard, on peut tirer des enseignements aussi bien des démocraties de l'Orient que de celles de l'Occident". "Étant donné que l'amendement proposé par le Brésil contient une déclaration de foi qui n'est pas acceptée par tous les représentants", elle demanda au représentant du Brésil de bien vouloir le retirer afin de permettre un accord unanime .
M. Grumbach, représentant de la France, déclara que "tout en respectant les sentiments religieux qui l'ont inspiré, il ne pense pas qu'il soit opportun d'introduire dans l'article 1er une déclaration relative à l'origine de l'homme, déclaration à laquelle les représentants ne peuvent pas tous souscrire. La liberté religieuse est un droit fondamental de l'homme". Il estima "qu'il vaut mieux ne pas essayer de se mettre d'accord sur la question des origines de l'homme, et qu'il convient d'éviter toute controverse de ce genre. La Commission doit avoir pour but essentiel d'arriver à un accord sur des principes fondamentaux susceptibles d'être mis en pratique. Cette ligne de conduite peut être suivie par les croyants aussi bien que par les non-croyants". M. Grumbach invoqua l'autorité du "grand catholique Jacques Maritain" qui "a dit précisément, à propos de cette question, que les nations devraient essayer de se mettre d'accord sur une déclaration des droits de l'homme et qu'il était inutile d'essayer de se mettre d'accord sur l'origine de ces droits. C'est cet accord pratique sur les droits fondamentaux qui a fait l'union et la force des dirigeants de la France pendant les années terribles de l'occupation" .
Une autre tentative d'introduire Dieu dans la Déclaration universelle a échoué. En effet, le représentant du Liban a proposé d'insérer la phrase suivante à propose de l'article sur la famille: "Douée par le Créateur de droits inaliénables à tout droit positif, la famille...". Il s'était inspiré du texte de la Déclaration des droits de l'homme de la "National catholic welfare conference" des États-Unis. Le rejet de cette proposition fut motivé par le fait que certains pays ont séparé l'Église de l'État, et que par conséquent on ne pouvait insérer dans des textes juridico-politiques des éléments religieux .
Dupuy écrit, à propos de cette controverse, que "Dieu se voyait refuser droit de cité aux Nations unies, auxquelles ils apparaissait comme le plus grand commun diviseur" . On peut constater à cet égard qu'aucun document des Nations Unions relatif aux droits de l'homme ne fait mention de Dieu. Ces droits ne sont pas motivés par un commandement divin, mais par des considérations pratiques. Ainsi la Déclaration universelle considère le respect des droits de l'homme comme nécessaire pour éviter que "l'homme ne soit contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression". C'est ce que dit le préambule qui mentionne parmi les buts visés par l'Assemblée générale:
- éviter "des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité";
- réaliser "la plus haute aspiration de l'homme" qui consiste dans "l'avènement d'un monde où les êtres humains seraient libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère";
- encourager "le développement de relations amicales entre les nations".
Celles-ci sont les raisons qui fondent les droits de l'homme. Ces raisons parlent d'elles-mêmes. Si par contre on se réfère à Dieu pour savoir ce qu'il faut respecter et ce qu'il ne faut pas respecter, on risque d'attendre longtemps puisque l'homme n'a pas encore inventé de moyen technique pour communiquer avec lui afin de connaître sa volonté. A moins qu'on cherche cette volonté dans les textes "révélés" des uns et des autres. Or ceux-ci dépassent l'entendement humain, réduisent la raison au silence et bloquent l'effort intellectuel. Et le plus grave, ils sont contradictoires entre eux, ont provoqué des guerres de religion, ont mis en péril la liberté de conscience et de croyance et ont discriminé ceux qui ne les suivent pas (les infidèles) et les femmes. D'autre part, il n'est pas plus rassurant de prêter l'oreille aux nombreux "porte-parole" de Dieu, lesquels rivalisent entre eux, se mettent au-dessus de la raison, monopolisent le pouvoir, nient au commun des mortels toute décision indépendante, et contribuent le plus souvent à violer la dignité humaine. Or, la Déclaration universelle vise justement à établir la paix et à abolir de telles discriminations. Sur ce dernier point, l'article 2 al. 1 de cette déclaration affirme:
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
B) Conception révélée des droits de l'homme
La conception islamique du droit se retrouve dans les différentes déclarations islamiques relatives aux droits de l'homme. Ainsi, la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme issue en 1981 par le Conseil islamique (dont le siège est à Londres), dit à plusieurs reprises que les droits de l'homme se fondent sur une volonté divine. Le premier passage du préambule dit: "Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi divine, les droits de l'homme, dans leur ensemble ainsi que dans leurs implications". Un des considérants de ce préambule ajoute:
- forts de notre foi dans le fait qu'il [Dieu] est le maître souverain de toute chose en cette vie immédiate comme en la vie ultime...
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation;
nous, les Musulmans, ... nous proclamons cette Déclaration, faite au nom de l'Islam, des droits de l'homme tels qu'on peut les déduire du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient supporter suppression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les invalider ou de s'y attaquer.
Un auteur musulman moderne écrit que "la nation dans le système islamique ne saurait contredire un texte du Livre ou de la Sunnah, ou conclure un acte dont les conditions leur sont contraires. Quelle que soit l'unanimité des gouverneurs de cette nation" . "La nation et ses dirigeants n'ont pas de pouvoir législatif; ils ne peuvent que se référer à Dieu et à son messager pour déduire les normes" . Ceux qui admettent de parler de la souveraineté du peuple se pressent à en fixer les limites:
- Si la question à réglementer fait l'objet d'un texte du Coran ou de la Sunnah, à la fois authentique et clair, la nation ne peut que s'y soumettre; elle ne saurait établir une règle contraire.
- Si le sens peut prêter à différentes interprétations, la nation peut essayer d'en déduire une solution à partir de la compréhension du texte en donnant préférence à une interprétation sur une autre.
- En l'absence de texte, la nation est libre d'établir la norme qui lui convient à condition que cette norme soit dans le respect de l'esprit du droit musulman et de ses règles générales et qu'elle ne soit pas contraire à une autre norme islamique .


II. Défi du droit musulman aux droits de l'homme dans les pays arabes
La plupart des constitutions des pays arabes affirment que l'Islam est la religion d'État, notion qui provoque l'ironie de certains auteurs musulmans. L'État, disent-ils, ne va ni au ciel ni en enfer, ne fait pas la déclaration de foi (shahadah), n'accomplit pas les 5 prières, ne jeûne pas Ramadan, ne fait pas le pèlerinage et ne paie pas l'aumône (zakat) mais la prend, les cinq obligations du musulman, appelées aussi « piliers de l'islam » . Par conséquent, l'État ne peut pas être musulman.
Ces constitutions affirment aussi que le droit musulman est une source principale, voire la source principale du droit .
Malgré ces affirmations, le droit musulman ne couvre aujourd'hui que le droit de la famille et le droit successoral, ainsi que le droit pénal dans quelques pays comme l'Arabie saoudite. Les autres domaines du droit sont régis par des lois importées principalement de l'Occident, à commencer par la constitution elle-même, le système judiciaire, le droit civil, le droit commercial et le droit pénal. Ceci donne lieu à des conflits, parfois violents, entre l'État et les islamistes qui disent que tout musulman doit obéir aux normes de Dieu.
Malgré le peu de place laissé au droit musulman, il influence beaucoup la situation des droits de l'homme. Et si demain les islamistes prendront le pouvoir, la situation sera encore pire. En quoi ? C'est ce que nous verrons dans les points suivants.
1) Droits politiques
Nous ne voulons pas nous attarder ici sur les difficultés rencontrées par les partis politiques dans le monde arabe. Ces difficultés ont pour arrière-fond la conception politique musulmane. En effet, le Coran donne une idée manichéenne des partis politiques, opposant le parti du Démon (hizb al-shaytan) au parti de Dieu (hizb Allah), comme nous pouvons le constater de la citation suivante:
Les partisans du Démon ne sont-ils pas perdus? .... Tu ne trouveras pas de gens, croyant en Dieu et au Jour dernier, et témoignant de l'affection à ceux qui s'opposent à Dieu et à son Prophète; seraient-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou appartiendraient-ils à leur clan. Dieu a inscrit la foi dans leurs cœurs et il les a fortifiés par un esprit émanant de lui [...]. Dieu est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Tels sont les partisans de Dieu. Les partisans de Dieu ne sont-ils pas les gagnants? (58:19-22; voir aussi 5:56).
"Parti de Dieu", c'est le nom que porte encore aujourd'hui un parti politique du Liban: Hizb Allah, mieux connu en Occident sous le nom de Hezbollah.
Consulté sur la possibilité d'avoir des partis politiques, Ibn-Taymiyyah (1263-1327) répondit qu'il n'y voyait rien contre si les gens qui appartiennent à ces partis sont réunis "autour de ce que Dieu et son prophète ont ordonné, sans rien y ajouter ou en retrancher" .
Cette méfiance à l'égard des partis politiques qui ne partagent pas le point de vue islamique se retrouve dans les différents modèles constitutionnels et déclarations islamiques. L'article 19 du Modèle constitutionnel du Parti de la libération statue:
Les musulmans ont le droit de constituer des partis politiques pour demander des comptes aux gouverneurs ou pour parvenir au pouvoir par la voie de la Communauté islamique, à condition que ces partis soient basés sur le dogme islamique et que les normes qu'ils adoptent soient islamiques. La constitution de partis politiques ne nécessite aucune autorisation. Tout regroupement qui se fonde sur d'autres bases que l'islam est interdit.
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar ne traite pas de la constitution des partis politiques. Il en est de même du Modèle constitutionnel des Frères musulmans. A juger d'après les écrits de leur fondateur Hassan Al-Banna , ce silence n'est pas fortuit et implique probablement le rejet des partis politiques. Le Modèle constitutionnel de Garishah autorise la création de partis politiques dans la mesure où ils ne violent pas la loi islamique (art. 4). Il en est de même du Modèle constitutionnel du Conseil islamique (art. 18.a).
La 2ème Déclaration des droits de l'homme du Conseil islamique ne traite pas non plus de la formation de partis politiques, mais on pourrait déduire ce droit de l'article 14.a qui dit:
Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à la vie de sa communauté naturelle, que ce soit au plan religieux, culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer les institutions et de s'assurer les moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyance'" (12:108).
Toutefois, le Modèle constitutionnel du Conseil islamique ne reconnaît le droit de réunion et d'association, que dans le cas où celles-ci sont conformes aux dispositions de la loi divine (art. 18.a).
2) Droits de la femme
Nulle part dans le monde la femme n'a encore acquis l'égalité des droits avec l'homme. Ceci est vrai aussi bien dans la société occidentale que dans la société musulmane.
Le statut de la femme dans les pays arabo-musulmans reste en dessous du standard établi par les documents des Nations unies relatifs aux droits de l'homme. Ces pays n'ont d'ailleurs pas hésité à faire des réserves chaque fois que les documents onusiens visant à améliorer les droits de la femme se heurtaient aux normes islamiques .
Nous ne pouvons cependant nier que le statut de la femme musulmane a connu un certain progrès selon les pays. C'est ainsi que des lois ont été promulguées visant à réduire la portée des normes islamiques relatives au droit de la famille, notamment en ce qui concerne la polygamie et la répudiation. En outre, la femme musulmane a obtenu dans de nombreux pays musulmans le droit de vote, le droit d'accéder aux fonctions politiques, judiciaires et autres fonctions publiques, le droit au travail, le droit à l'enseignement, le droit de s'habiller sans tenir compte des normes coraniques restrictives.
Les islamistes ne cachent pas leur hostilité à l'égard de ces progrès qu'ils jugent contraires à la loi islamique.
Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération affirme que la femme a "les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme, sauf ceux que l'islam, dans les sources de la loi islamique, réserve spécifiquement pour la femme ou pour l'homme" (art. 102).
Les modèles constitutionnels de l'Azhar et du Conseil islamique ont omis d'énoncer le principe général d'égalité entre l'homme et la femme. La 3ème Déclarations des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique se limite à dire: "La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs" (art. 6.a). La formule, selon laquelle "ses droits sont équivalents à ses devoirs" est un passage tronqué du verset coranique 2:228, dont la suite institue la prééminence de l'homme sur la femme: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles".
Parmi les problèmes posés par les islamistes, il faut signaler la séparation des sexes et l'habillement de la femme. Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération affirme qu': "En règle de principe, la femme est une mère et maîtresse de maison; elle est un honneur ('ard) qu'il faut sauvegarder" (art. 100). Il ajoute que "les hommes doivent être séparés des femmes; les deux sexes ne se rencontrent que pour un besoin admis par la loi islamique comme la vente, ou lorsque cette loi permet la rencontre pour la réalisation d'un besoin comme le pèlerinage" (art. 101). Des précisions sont données par les articles 105 et 106. Ce dernier dit: "Sont interdits les rencontres en tête-à-tête avec un homme non-apparenté, l'ostentation vulgaire et le dévoilement de la partie honteuse ('awrah) devant des étrangers".
On peut par ailleurs lire dans le Modèle constitutionnel de l'Azhar que: "L'ostentation de la beauté (tabarrug) est interdite. La préservation de l'honneur est un devoir. L'État promulgue les lois et des décrets conformes aux normes de la loi islamique afin de protéger la morale publique (al-shu'ur al-'am) de la vulgarité (ibtidhal)" (art. 14).
Les islamistes affirment le principe de la supériorité de l'homme sur la femme. La 2ème Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique dit que "l'homme doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille" (art. 4). Plus discrète, la 2ème Déclaration des droits de l'homme du Conseil islamique dit: "Les responsabilités de la famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitution" (art. 19).
Les islamistes s'attardent aussi sur le problème de l'accès de la femme aux droits politiques et aux fonctions importantes. Selon le Modèle constitutionnel du Parti de la libération, "ne peut exercer le pouvoir ou toute autre fonction considérée comme relevant du pouvoir, qu'un homme, libre, équitable ('adl). Il ne peut être que musulman" (art. 17). Le commentaire invoque le récit de Mahomet: "Jamais une nation qui confie ses affaires à une femme ne peut connaître le succès" . La femme est exclue de l'accès à certaines fonctions: elle ne peut être chef de l'État, mais peut l'élire et lui prêter serment d'allégeance (art. 31). Elle ne peut être ni juge de la Cour des plaintes (cour suprême), ni préfet. Elle ne peut "entreprendre un acte quelconque comportant un pouvoir" (art. 104).
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar dit que la femme "peut demander de participer à l'élection, lorsqu'elle remplit les conditions y relatives; dans ce cas, la possibilité d'élire lui sera accordée" (art. 48), mais l'imam en soi doit être mâle (art. 47). La condition de la masculinité est exigée aussi pour être ministre (art. 130). Ce modèle constitutionnel renvoie à la loi quant aux conditions exigées pour être élu parlementaire (art. 85).
La 1ère Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique reconnaît le droit de chaque peuple de choisir et de contrôler ceux qui le gouvernent. Elle affirme que tout homme a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions publiques, "conformément aux conditions d'aptitude requises, et cela en application même des conditions prévues en la matière" (art. 15). Ces conditions, selon la 3ème Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique, sont celles de la loi islamique (art. 23).
3) Liberté d'expression
Si nous prenons le cas de l'Égypte, nous constatons que les milieux islamistes, soutenus par l'Azhar, intentent souvent des procès contre ceux qui critiquent la loi islamique. Ils visent à interdire leurs publications, leurs films ou leurs spectacles théâtraux. Ils lancent des anathèmes contre leurs opposants, notamment les "laïcisants" (al-'ilmaniyyoun) en les qualifiant d'athées et d'apostats. C'est le cas, par exemple, du professeur Abu-Zayd contre lequel un groupe d'islamistes égyptiens a intenté un procès en apostasie réclamant du tribunal qu'il le sépare de sa femme, sous prétexte qu'un apostat n'a pas le droit de vivre avec sa femme musulmane. Cette affaire a abouti à la Cour de Cassation, laquelle a donné raison aux islamistes dans sa décision du 5 août 1996 . Le couple susmentionné a dû quitter l'Égypte pour s'exiler aux Pays-Bas, de peur d'être tué. En effet, la loi islamique punit l'apostasie de mort s'il s'agit d'un homme et d'emprisonnement à vie s'il s'agit d'une femme (voir le point suivant).
Au nom de cette norme islamique, qui ne figure pas dans le code pénal égyptien, le penseur égyptien laïc Farag Fodah a été assassiné le 7 juin 1992 par un islamiste. Auparavant, l'Azhar avait porté plainte contre lui, et le gouvernement l'avait placé durant quelques jours en résidence surveillée. Le 22 juin 1993, la défense de l'assassin fit appel à deux autorités religieuses pour témoigner devant la Cour suprême égyptienne de la sûreté de l'État, à savoir le fameux cheikh Muhammad Al-Ghazali et le professeur Ahmad Mazru'ah de l'Université de l'Azhar . Tous deux ont justifié l'assassinat. Mais la Cour de sûreté d'État ne les a pas suivis et a ordonné la mise à mort de l'assassin, pendu le 26 février 1994 .
Au point suivant, relatif à la liberté religieuse, nous réexaminerons la question de la liberté d'expression telle que la conçoivent les islamistes, en analysant leurs modèles constitutionnels et les Déclarations islamiques.
4) Liberté religieuse
a) Liberté à sens unique
La liberté religieuse est conçue en droit musulman comme une liberté à sens unique: liberté d'adhérer à l'islam, mais interdiction de revenir en arrière. L'apostasie est punie de mort, s'il s'agit d'un homme, et d'emprisonnement à vie, s'il s'agit d'une femme. Même si une personne continue à se déclarer musulmane, du moment qu'elle adopte un point de vue contraire à celui du courant islamiste, elle sera traitée d'apostate (voir plus haut le cas du professeur Abu-Zayd).
Seuls deux codes pénaux arabes prévoient expressément la peine de mort contre l'apostat: le code mauritanien (article 306) et le code soudanais (article 126). Dans des pays comme l'Égypte ou le Maroc, l'apostat est jeté en prison, sans qu'une loi ne fasse de l'apostasie un crime et ne prescrive une telle peine. Mais dans tous les pays arabo-musulmans l'apostasie a des conséquences gravissimes pour l'apostat: il est séparé de son conjoint, ses enfants lui sont retirés, sa succession est ouverte, il perd son emploi et risque aussi de perdre la vie, tué par un membre de sa famille.
Non satisfaits de ces sanctions, les milieux islamistes ne cachent pas leur volonté d'introduire la peine de mort, là où elle n'est pas appliquée. Ainsi, au mois de mai 1977, la revue Al-I'tissam du Caire a publié le texte d'un projet de code pénal présenté au parlement par l'Azhar, projet qui prévoit la peine de mort contre l'apostat (art. 33). Cette même peine est prévue par l'article 178 du projet de code pénal islamique, préparé par une commission parlementaire égyptienne et approuvé par l'Azhar. Aucun de ces deux projets n'a été adopté .
Le Modèle constitutionnel des Frères musulmans affirme: "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion" (art. 88). Cette liberté cependant, ne pourra, "en aucun cas, s'exercer contrairement à la lettre et à l'esprit [des préceptes] de l'islam" (art. 94). Le Modèle constitutionnel de l'Azhar garantit la liberté religieuse, mais dit: "dans les limites de la loi islamique" (art. 29). Il prévoit l'application de la peine de mort contre l'apostat (art. 71).
Plus discret, le Modèle constitutionnel du Conseil islamique inscrit à son article 16 le verset coranique "pas de contrainte en religion" (2:256) et ajoute que "les minorités non-musulmanes ont le droit de pratiquer leurs cultes religieux". La 2ème Déclaration des droits de l'homme préparée par ce Conseil développe cette question à son article 12.a qui dit:
Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, pourvu qu'elle n'aille pas au-delà des limites générales que la loi islamique a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas tranquilles, nous te [Mahomet] lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).
b) Minorités religieuses
La loi islamique classique reconnaît le droit à différents groupes religieux, ayant un livre révélé (les chrétiens, les juifs, les samaritains et les zoroastriens), de vivre parmi les musulmans, mais leur impose des restrictions, notamment en ce qui concerne:
- l'accès aux fonctions publiques (interdiction d'exercer des fonctions importantes);
- la liberté de culte (limitations dans la construction des églises);
- la liberté d'expression (interdiction de critiquer la religion musulmane);
- le droit de la famille (interdiction d'épouser une femme musulmane, alors qu'un musulman peut épouser une femme non-musulmane);
- le paiement des taxes (imposition d'un tribut appelé gizyah), etc.
Même si la plupart de ces restrictions sont maintenues dans les pays musulmans, les non-musulmans ont vu leur sort s'améliorer avec le temps. Ainsi, les chrétiens dans bon nombre de pays arabes sont considérés comme des citoyens à part entière, accèdent aux fonctions les plus élevées (à l'exception de celle de chef de l'État) et sont soumis à la même fiscalité que les musulmans.
Cette amélioration du sort des communautés non-musulmanes risque fort de disparaître avec l'accès au pouvoir des mouvements islamistes. Le Modèle constitutionnel du Parti de la libération n'hésite pas à appeler les non-musulmans dhimmis (protégés) et à leur imposer le paiement de la gizyah (tribut payé par les vaincus). L'article 132 de ce modèle constitutionnel dit: "Le tribut (gizyah) est dû par les dhimmis. Il est prélevé auprès des hommes majeurs capables de le payer; en sont exclus les femmes et les enfants".
Les déclarations islamiques relatives aux droits de l'homme ne font pas mention du principe général de non-discrimination pour cause de religion, prescrit dans les documents internationaux. La 3ème Déclaration des droits de l'homme de l'Organisation de la Conférence islamique est significative à cet effet. Elle dit: "Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans aucune discrimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion" (art. 1). Il s'agit donc d'une égalité dans la dignité humaine et non en droit.
En ce qui concerne l'accès des non-musulmans aux fonctions politiques et publiques, le Modèle constitutionnel du Parti de la libération dit à son article 17: "Ne peut exercer le pouvoir ou toute autre fonction considérée comme relevant du pouvoir, qu'un homme, libre, équitable ('adl). Il ne peut être que musulman". Le non-musulman n'a pas le droit d'élire le chef de l'État, de lui prêter le serment d'allégeance (art. 31) ou d'être élu chef de l'État (art. 36). Il peut faire partie du conseil consultatif (maglis al-shura, sorte de parlement), mais seulement "pour se plaindre de l'iniquité des gouverneurs ou de la mauvaise application des normes islamiques" (art. 22 et 24). Le non-musulman ne peut être mu'awin (collaborateur, ministre) (art. 47) ou gouverneur de région (art. 62). En ce qui concerne l'armée, il est dit: "Tout musulman ayant atteint l'âge de 15 ans a le devoir de s'entraîner à l'armée pour se préparer au gihad" (art. 90). Les non-musulmans, dit le commentaire, peuvent être des soldats permanents et non des soldats de réserve parce qu'ils ne sont pas tenus de mener le gihad. L'État musulman loue leurs services comme des salariés, en vertu d'un contrat de service. Les musulmans qui servent dans l'armée, par contre, même s'ils sont payés, le font à titre religieux (accomplir le devoir du gihad) .
Le Modèle constitutionnel de l'Azhar renvoie à la loi pour déterminer qui a le droit de participer à l'élection de l'imam, chef de l'État (art. 46). Celui-ci cependant doit être musulman (art. 47). Il renvoie également à la loi quant aux conditions pour être élu parlementaire (art. 85); celui-ci doit faire le serment suivant: "Je jure par le Dieu suprême de lui obéir et d'obéir à son Messager (Mahomet)...." (art. 87). Ce même serment est exigé du ministre (art. 131). Ce qui implique la foi musulmane.
Le Modèle constitutionnel du Conseil islamique statue que "chaque citoyen a le droit et le devoir de participer à la vie politique, ainsi qu'à la vie publique" (art. 17). Mais pour être imam, chef de l'État, il faut être musulman (art. 24). Les conditions pour être membre de l'assemblée consultative (maglis al-shura) doivent être précisées par une loi (art. 20). Mais la première fonction de cette assemblée est de réaliser les objectifs de la loi islamique (art. 21). Ce qui implique probablement que les membres de cet organisme doivent être musulmans.
La 2ème Déclaration des droits de l'homme préparée par ce Conseil affirme que "chaque individu, membre de la communauté islamique est [...] habilité à assumer les charges et les fonctions publiques, dès lors que sont réunies en lui les conditions d'aptitude que prévoit la loi islamique. Cette aptitude ne saurait être invalidée ou diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale" (art. 11). La mention de la religion est éludée.
5) Normes pénales islamiques
Les Nations unies mènent sur plusieurs fronts un combat visant à humaniser le système des peines, notamment à abolir la peine capitale et à interdire la torture.
La loi islamique prévoit des châtiments qui ne sont pas conformes aux normes des Nations unies: la lapidation, la crucifixion, l'amputation des mains et des pieds, la flagellation, la loi du talion. La norme islamique qui punit de mort l'apostat est particulièrement choquante du fait qu'elle porte gravement atteinte à la liberté religieuse.
La plupart des pays arabes et musulmans ont abandonné les normes pénales islamiques et ont adopté des codes pénaux qui ressemblent dans l'ensemble aux codes occidentaux dont ils s'inspirent. C'est le cas, par exemple, de l'Égypte où la lapidation et les autres peines islamiques sont écartées.
Toutefois, certains pays arabo-musulmans, comme le Soudan, l'Iran, l'Afghanistan et l'Arabie saoudite, appliquent les lois pénales islamiques. Dans ce dernier pays, l'exécution de la peine se fait souvent le vendredi après la prière en présence du public qui, en cas de lapidation, participe au jet des pierres.
Le Soudan a appliqué le droit pénal musulman, depuis le mois de septembre 1983 jusqu'au coup d'État de mars 1985 qui a renversé le président Numeiri. Le Soudan de Tourabi a renoué avec le droit pénal musulman en adoptant en 1991 un nouveau code pénal musulman plus sévère encore que le code de 1983, puisqu'il prévoit, contrairement au premier, la peine de mort contre l'apostat.
En Égypte, de nombreux projets de code pénal islamique ont été présentés au parlement, mais ils n'ont jamais été adoptés. Le plus important est celui de 1982, préparé par une commission parlementaire et approuvé par l'Azhar. Bien plus grave, la Ligue arabe a rédigé en 1986 un projet de code pénal arabe unifié s'inspirant du droit pénal musulman. Ce projet, qui n'a été adopté par aucun pays arabe, va dans le même sens que le projet égyptien de 1982 .
Les mouvements islamistes qui sont derrière ces projets ne cachent pas leur intention de réintroduire les normes pénales islamiques, là où elles ne s'appliquent pas. Cette intention est explicite dans leurs modèles constitutionnels. Ainsi le Modèle constitutionnel de l'Azhar dit à son article 71:
Les peines fixées par la loi islamique (hudud) sont appliquées pour les délits d'adultère, de fausse accusation d'adultère, de vol, de brigandage (harabah), de consommation de vin et d'apostasie.
Ces délits ne peuvent faire l'objet d'amnistie (art. 59). Il est aussi question de l'application de la loi du talion (art. 76 et 78).
Rédigé à Londres, le Modèle constitutionnel du Conseil islamique est plus discret. En son article 4.a, il stipule que "Tout ce qui fait l'être humain, à savoir sa vie, ses biens et son honneur, sont sacrés et inviolables: leur immunité ne saurait être levée que pour un motif que la loi divine a décrété et selon la procédure que celle-ci définit également". Comprenne qui pourra...
La même discrétion se retrouve dans la 2ème Déclaration des droits de l'homme de ce Conseil. L'article l.a dit: "La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi". S'entend, la loi islamique. L'article 5.c ajoute: "La sanction doit être fixée conformément à la loi islamique, proportionnellement à la gravité du délit et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été commis".
6) Intégrité physique
Annuellement, environ 15 millions de personnes sont mutilées, dont treize millions de garçons et deux millions de filles. A chaque battement de cœur, un enfant passe sous le couteau .
La circoncision masculine est pratiquée dans les cinq continents par environ un milliard de musulmans, trois cents millions de chrétiens, seize millions de juifs et un nombre indéterminé d'animistes et d'athées.
La circoncision féminine a été et continue à être pratiquée dans les cinq continents par des musulmans, des chrétiens, des juifs, des animistes et des athées. Mais elle est surtout répandue dans 28 pays, principalement africains et musulmans . En Égypte, mise sur la sellette ces temps-ci, 97% des femmes sont circoncises: 99.5% dans les campagnes et 94% en milieu urbain .
Les musulmans sont donc le principal groupe religieux qui pratique la circoncision masculine et féminine, pratique soutenue par les hautes autorités religieuses musulmanes bien que le Coran ne fait aucune mention.
Tant la circoncision masculine que féminine constitue une atteinte à l'intégrité physique. Malheureusement, aucun document international ne garantit le droit à l'intégrité physique. Aucune organisation internationale et aucun pays occidental n'a voulu condamner la circoncision masculine... par peur d'être accusés d'anti-sémitisme.
La montée actuelle de l'intégrisme religieux dans les pays musulmans contribue à maintenir la pratique de la circoncision féminine. Le 17 octobre 1995, sous la pression des organisations non-gouvernementales égyptiennes et internationales, le ministre de la santé égyptien interdit aux hôpitaux étatiques de pratiquer la circoncision. Cette interdiction fut confirmée par le décret ministériel no 261 de 1996, décret déclaré invalide le 24 juin 1997 par un tribunal administratif du Caire sur plainte des milieux islamistes. Après le jugement, le cheikh Youssef Al-Badri déclara: "Dieu soit loué, nous avons gagné et nous allons appliquer l'islam" . Mais la Cour administrative suprême a annulé ce jugement le 28 décembre 1997.
La pratique de la circoncision féminine connaît actuellement une extension dans les pays musulmans asiatiques, probablement sous l'effet de l'Azhar qui donne des centaines de bourses à des étudiants provenant de ces pays. Des Algériens en Allemagne appelleraient aujourd'hui à la circoncision des filles bien que cette pratique ne soit pas connue en Algérie .
7) Esclavage
L'esclavage a été aboli par les États arabo-musulmans, mais en réalité il persiste dans certains pays comme la Mauritanie et le Soudan . Bien plus grave encore, certains musulmans prônent ouvertement le retour à l'esclavage, tel que réglementé par la loi islamique.
Le cheikh Salah Abu-Isma'il, parlementaire égyptien, se porte ouvertement à la défense d'un retour à l'esclavage pour les femmes ennemies qui tombent aux mains des musulmans comme prisonnières. Il explique que les musulmans peuvent décider dans ce cas, soit de les libérer sans ou avec contrepartie, soit de les tuer, soit de les réduire à l'état de captives esclaves. S'il est décidé de réduire une femme à cet état, elle devient la propriété d'un homme en vertu des normes de la loi religieuse, et son propriétaire a le droit d'attendre qu'elle ait ses règles pour s'assurer que son ventre n'est pas occupé par une grossesse provoquée par un autre homme (sic). S'il constate qu'elle n'est pas enceinte, il a le droit de cohabiter avec elle comme un mari avec sa femme. Si cette esclave met au monde un enfant et que le père meurt, cet enfant hérite de sa mère à titre de bien. Mais comme une mère ne peut être la possession de son enfant, la mère esclave devient libre .
Mawdudi, le grand savant religieux pakistanais, considère lui aussi l'esclavage comme étant légitime. Répliquant à un auteur qui nie l'esclavage dans l'islam, il dit: "Est-ce que l'honorable auteur est en mesure d'indiquer une seule norme coranique qui supprime l'esclavage d'une manière absolue pour l'avenir? La réponse est sans doute non" .
Hamad Ahmad Ahmad, professeur égyptien, docteur de la Sorbonne, a rédigé un ouvrage intitulé Proposition de loi unifiée régissant les armées islamiques . Nous y lisons que si un pays est conquis sans guerre, ses habitants ayant un Livre révélé (Ahl al-kitab) ont le choix entre payer la gizyah (tribut) ou le double de la zakat (impôt religieux), s'ils refusent de payer la gizyah. Quant à ceux qui n'ont pas de livre révélé, le chef de l'État est libre de les traiter comme les Ahl al-kitab ou de leur donner le choix entre l'islam et la mort (art. 169 et p. 134-135). Les habitants du pays conquis sont libres de rester dans le pays ou de l'abandonner (art. 174). En ce qui concerne les prisonniers de guerre, ce professeur propose ce qui suit:
Art. 191 - Le chef du pays a le droit d'octroyer la liberté aux prisonniers de guerre, de demander des rançons contre leur libération (fida') ou de les réduire en esclavage (yadrib 'alayhim al-riq).
Art. 192 - Les rançons pour le rachat des prisonniers ou leur asservissement font partie du butin. Les rançons ou les prisonniers asservis sont distribués aux bénéficiaires du butin.
Art. 52 - 1. Il est interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieillards et les moines.
2. S'il s'avère qu'ils constituent une aide pour l'ennemi, on se satisfait de les prendre comme captifs (sabyihim).
3. S'il est impossible de les prendre comme captifs, ils seront traités comme des combattants.
Ce dernier paragraphe signifie qu'il faut les traiter comme des esclaves faisant partie du butin et distribués selon les normes islamiques (art. 179 et ss.). Concernant les femmes captives (sabiyyah), la proposition de loi dit:
Art. 194 - 1) Il est interdit à celui qui reçoit une femme captive à titre de butin d'avoir des rapports sexuels immédiats avec elle.
2) Si elle n'est pas enceinte, il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels avec elle, avant qu'elle n'ait eu ses règles. Si elle est enceinte, les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu'après l'accouchement et la période de purification (nafas).
Art. 195 - Il est permis à celui qui reçoit une femme captive à titre de butin d'en jouir immédiatement, à l'exception des rapports sexuels.
Concernant les apostats, la proposition de loi dit:
Art. 177 - Si les habitants d'un pays [conquis] se convertissent à l'islam, et par la suite apostasient ou refusent de s'acquitter d'un des devoirs (faridah) de l'islam, ils seront combattus jusqu'à leur extermination ou leur retour à l'ordre d'Allah.
Deux ans auparavant, le même professeur publiait une autre proposition de loi, devant régir les rapports entre les pays musulmans et les pays étrangers, dans laquelle nous lisons:
Art. 87 - Chaque pays musulman a le droit d'imposer le paiement du tribut (gizyah) ou/et de l'impôt foncier (kharag) à l'encontre de chaque pays étranger qu'il pressent être un danger pour sa sécurité. Il peut aussi réduire en esclavage ceux de leurs ressortissants (a'yan) qu'il emprisonne, permettre leur rachat ou les tuer .
III. Réponses des musulmans au défi du droit musulman
L'application du droit musulman divise les musulmans. Trois courants peuvent être distingués: le courant islamiste, le courant positiviste satisfait du statu quo et le courant laïcisant.
1) Courant islamiste
Pour ce courant, l'homme n'est pas en mesure de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Seul Dieu peut le faire, à travers ses prophètes et ses livres sacrés. Il se base notamment sur les deux passages coraniques suivants:
Ceux qui ne jugent pas les hommes d'après ce que Dieu a révélé sont des mécréants, ... injustes, ... pervers (5:44, 45, 47).
Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement (33:36).
Les islamistes souhaitent l'application intégrale du droit musulman. Ils utilisent différents moyens pour s'opposer au droit étatique et au courant laïcisant: Procès et assassinats contre les opposants, pressions économiques, présentations de projets de lois conformes au droit musulman, refus par les juges islamistes d'appliquer le droit étatique, recours aux tribunaux contre les lois étatiques, campagne médiatique et académique en faveur du droit musulman, etc.
2) Courant positiviste satisfait du statu quo
Ce courant préfère le maintien des lois étatiques actuelles au retour au droit musulman souhaité par les islamistes. Il avance que les versets coraniques ou les récits de Mahomet cités par le courant islamiste sont souvent tronqués, manipulés, pris hors contexte ou mal interprétés; et que le Coran et la Sunnah ne comportent pas de normes juridiques en nombre suffisant pour régir la société. Il ajoute que le système juridique musulman construit sur ces deux sources est d'origine humaine, qu'il faut prendre comme tel et qu'on a le droit de modifier selon les besoins de la société; qualifier le droit musulman dans son ensemble de droit divin sans autres nuances est un abus de langage. Les quelques normes juridiques que comportent le Coran et la Sunnah visaient à protéger les intérêts de la société; elles doivent donc être interprétées à la lumière de ces intérêts. Le courant positiviste signale enfin que peu de lois étatiques sont contraires au droit musulman, à savoir les normes relatives aux peines musulmanes et aux intérêts. Ces lois, cependant, ne peuvent être modifiées sans une préparation préalable de la société pour ne pas avoir des conséquences contraires à celles souhaitées.
3) Courant laïcisant
Le courant laïcisant souhaite se débarrasser des normes islamiques mais en adoptant différentes méthodes, toutes condamnées par les milieux islamistes.
A) Suppression des normes discriminatoires
Un courant laïcisant rejoint le courant positiviste dans sa lutte contre la réintroduction des normes islamiques, notamment en ce qui concerne le droit pénal musulman qu'il juge cruel. De plus, il souhaite que l'État élimine aussi les normes islamiques qui sont en vigueur. C'est notamment le cas des normes relatives au droit de famille en raison de leur caractère discriminatoire à l'égard des femmes et des non-musulmans. On citera notamment ici un projet de loi intitulé "Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille". Ce projet a été établi par le "Collectif 95 Maghreb Égalité" composé de trois organisations féminines marocaine, algérienne et tunisienne, présenté à la Conférence Mondiale des femmes à Pékin en 1995. Il élimine toutes les discriminations que le droit musulman consacre à l'égard des femmes et des non-musulmans .
Les organisations qui ont rédigé ce projet se disent en faveur de la laïcité et de la séparation de l'État et de la religion. Mais pour éviter d'être critiquées, elles essaient de justifier les modifications proposées par le biais d'une interprétation libérale des normes musulmanes . Elles ne se libèrent donc pas de l'autorité du texte "révélé", mais libèrent le texte "révélé" de l'autorité des religieux. Ainsi ces femmes tombent en conflit direct avec ceux qui se cachent derrière le texte "révélé". Certains musulmans n'hésitent pas à qualifier ces organisations de mécréantes.
B) Distinction entre les versets mecquois et les versets médinois
Muhammad Mahmud Taha (1916-1985) , fondateur des Frères républicains au Soudan, a présenté une théorie réduisant la portée normative du Coran. Partant de la division classique entre versets coraniques révélés à Médine, et les versets coraniques révélés à la Mecque, il propose de ne tenir compte que de ces derniers. Ce faisant, il écarte toutes les discriminations pour cause de religion ou de sexe contenues dans les versets médinois. Cette conception suscita la colère des hauts responsables religieux musulmans . Dès 1976, l'Azhar demanda la tête de Taha . Finalement, il fut condamné par un tribunal soudanais et pendu le 18 janvier 1985 . La Ligue islamique mondiale a félicité le président Numeiri pour ne pas l'avoir gracié . Le 18 novembre 1986, la Cour suprême soudanaise a cependant invalidé le jugement en question, notamment pour défaut d'incrimination de l'apostasie dans le code pénal de 1983 . Pour remédier à cette lacune, le code pénal soudanais de 1991 a prévu à son article 126 la peine de mort pour apostasie. Actuellement, la théorie de Taha est développée par son disciple, le professeur Abdullahi Ahmed An-Na'im. Ce dernier reconnaît cependant qu'il n'est pas possible de réconcilier les droits de l'homme avec la loi islamique en raison de la distinction pour cause de religion et de sexe. Il propose une séparation entre la loi et la religion .
C) Rejet des paroles de Mahomet (Sunnah)
Certains ont divisé les sources islamiques en deux, ne prenant en considération que le Coran, rejetant toute sacralisation de la Sunnah. C'est la doctrine prônée par Kadhafi . Elle est aussi adoptée par Kamal Mustafa Al-Mahdawi, un juge libyen, qui a écrit un ouvrage intitulé: la clarification par le Coran. Une des conséquences de cette conception est par exemple le rejet de la circoncision masculine qui ne figure pas dans le Coran . Ne pouvant pas s'attaquer à Kadhafi, les milieux islamistes ont intenté un procès contre Al-Mahdawi pour apostasie. On retrouve cette même théorie dans les ouvrages de l'Égyptien Rashad Khalifa pour qui le "hadith et la sunna" sont des "innovations sataniques" . Cette position a déchaîné contre son auteur les passions et a conduit à son assassinat en janvier 1990 . Dernièrement, un représentant du groupe fondé par lui aux États-Unis a rejeté la circoncision masculine et féminine .
Le rejet de la Sunnah réduit les conflits entre les normes islamiques et les droits de l'homme, mais ne les résout pas tous. Dans ma rencontre avec Al-Mahdawi au mois de novembre 1997, il m'a répété qu'il n'admet pas le mariage entre une musulmane et un chrétien parce que cela, selon lui, se heurte aux normes coraniques et constitue une soumission aux non-musulmans.
D) Désacralisation des livres sacrés et de la révélation
La position la plus radicale et la plus franche est celle qui vise à désacraliser les livres sacrés. On trouve cette conception chez certains penseurs comme Zaki Nagib Mahmud et Hussayn Fawzi et, avant eux, chez le philosophe-médecin Muhammad Ibn Zakariyya Al-Razi
Zaki Nagib Mahmud, adepte du positivisme scientifique, estime qu'il ne faut prendre du passé arabe, comme du présent occidental, que ce qui est utile pour la société arabe . Pour juger ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, il faut recourir à la raison, quelle qu'en soit la source: révélation ou non-révélation . Ce qui suppose le rejet de toute sainteté dont serait couvert le passé . Les choses doivent être appréciées en pratique, sans falsifier les données historiques ni tomber dans les généralisations . "La clé du vrai aujourd'hui, écrit-il, est de bien digérer cette idée que nous sommes en transformation, donc en mutation; ainsi, le passé ne saurait régir l'avenir" . Il ajoute que les pays arabes doivent extirper deux choses de leur esprit pour pouvoir construire une société moderne:
1) l'idée que se fait l'Arabe de la relation entre le ciel et la terre, selon laquelle "le ciel a commandé et la terre doit obéir; le créateur a tracé et planifié, et la créature doit se satisfaire de son destin et de son sort".
2) l'idée que se fait l'Arabe de la volonté divine, coupant tout lien entre la cause et l'effet, et accordant à cette volonté un pouvoir supérieur qui bafoue les lois de la nature .
Zaki Nagib Mahmud, décédé en 1993, n'a cessé d'être attaqué par les milieux islamistes. Dans une interview accordée à la revue cairote Rose al-Youssof en avril 1977, il dit qu'il "se sent vivre un cauchemar idéologique ou une farce". Il pose la question: "Qui va couper la main du voleur? Est-ce le chirurgien qui a juré de protéger et de sauver les gens et de recoller les mains coupées, ou le boucher?" Les réponses à sa question sarcastique n'ont pas tardé. La revue Al-I'tissam publia en mai 1977 un article de quatre pages accusant le philosophe de s'être moqué de la loi de Dieu. Répondant à sa question, l'article dit: "Nous rassurons Monsieur le Docteur que celui qui coupera la main du voleur sera le médecin. Mais ce sera le boucher qui coupera les langues des désobéissants révoltés parmi les philosophes, les lettrés et les artistes".
Hussayn Fawzi, libre penseur égyptien décédé en 1988, tient un discours similaire. Dans la rencontre des intellectuels égyptiens avec Kadhafi le 6 avril 1972, il lui dit que les sociétés modernes ne peuvent être dirigées par la religion. "Que la conviction personnelle y intervienne dans le domaine des rapports humains, cela ne pose pas de problème. Mais que la religion soit l'élément qui dirige la société moderne, cela est exclu.... Chacun garde pour soi son rapport avec son dieu et ses apôtres. Mais cela ne peut signifier qu'un peuple qui va vers la civilisation soit obligé par des principes ou des normes de conduite établis dans des époques autres que celle-ci... Ce que ma raison n'admet pas, je ne peux l'admettre quelle que soit la pression qu'exerce le gouvernement contre moi. Ma raison est le dirigeant et le maître, au fond du cœur" . En fait, ce penseur rejette toute révélation. Lors de ma rencontre avec ce penseur le 8 septembre 1977, il me dit que Dieu a créé le monde en six jours et il s'est reposé le septième jour et continue à se reposer. Par conséquent, tous les prophètes venus après le sixième jour ne peuvent être envoyés par Dieu.
Cette méfiance à l'égard de la révélation fut déjà exprimée par le philosophe-médecin Mohammad Ibn Zakariyya Al-Razi (en latin: Rhazes) (décédé en 935). Il dit: "Dieu nous pourvoit de ce que nous avons besoin de savoir, non pas sous forme de l'octroi arbitraire et semeur de discorde d'une révélation particulière porteuse de sang et de disputes, mais sous la forme de la raison, laquelle appartient également à tous. Les prophètes sont au mieux des imposteurs, hantés par l'ombre démoniaque d'esprits agités et envieux. Or l'homme ordinaire est parfaitement capable de penser par lui-même, et n'a besoin d'aucune guidance de qui que ce soit". Comme on lui demande si un philosophe peut suivre une religion révélée, Al-Razi réplique: "Comment quelqu'un peut-il penser sur le mode philosophique s'il s'en remet à ces histoires de vieilles femmes fondées sur des contradictions, une ignorance endurcie et le dogmatisme" .
IV. Défi du droit musulman aux droits de l'homme en Occident
L'application du droit musulman a des implications non seulement dans les pays musulmans, mais aussi dans les pays occidentaux en raison du nombre croissant de musulmans qui y vivent.
Un guide qui s'adresse au musulman vivant à l'étranger lui rappelle qu'en principe il ne devrait pas habiter en pays des mécréants sauf cas de nécessité. Une fois que la nécessité a disparu, le musulman devrait immédiatement revenir en pays d'Islam . Pendant son séjour chez les mécréants, le musulman doit s'efforcer de les convertir à l'Islam comme pénitence pour avoir enfreint la norme lui interdisant de séjourner parmi les mécréants . Dans tous les cas, il doit observer les obligations dictées par sa foi . Certains musulmans réclament pour leurs coreligionnaires vivant en Occident l'application du droit musulman en matière du statut personnel . Une telle revendication se retrouve chez les immigrés eux-mêmes . Cette conception est héritée des auteurs musulmans classiques qui avaient fait du respect des normes musulmanes une condition pour le séjour des musulmans dans les pays non musulmans .
Mais quelle que soit l'idée que le musulman se fait de sa présence dans les pays non musulmans, il se trouvera toujours devant des normes occidentales qui entrent en double conflit: avec les normes de son pays d'origine et avec celles du droit musulman. Nous en donnons les points conflictuels les plus importants en nous référant à la situation en Suisse.
1) Liberté religieuse
Dans les pays musulmans, on encourage les non musulmans à devenir musulmans, mais un musulman qui quitte sa religion est considéré comme apostat, et donc passible selon le droit musulman classique de la peine de mort.
Ces normes musulmanes sont contraires à la constitution suisse qui garantit la liberté religieuse dans les deux sens. Tout en cherchant activement à convertir les non musulmans en Suisse, les musulmans n'arrivent pas à accepter l'idée qu'un de leurs coreligionnaires puisse changer de religion. Je connais des musulmans d'origine arabe qui sont devenus chrétiens et qui cachent soigneusement leur origine musulmane de peur que les musulmans en Suisse ne les tuent.
2) Prière
Le musulman doit accomplir cinq prières quotidiennes. La non-acceptation du principe de la liberté religieuse y laisse ses empreintes. Certains estiment que celui qui abandonne la prière est un mécréant qui mérite la peine de mort! En Arabie saoudite, des policiers religieux font une tournée avec un bâton à la main dans les lieux publics, y compris dans les bâtiments administratifs et le marché, pour forcer les gens à prier.
La prière pose un problème en Suisse: faut-il interrompre le travail et l'école pour faire la prière? On a permis la construction de mosquées, mais non la transmission de la prière par le minaret. Signalons à cet égard que les chrétiens dans les pays musulmans n'obtiennent pas facilement l'autorisation de construire ou de réparer leurs églises. C'est notamment le cas de l'Arabie saoudite qui a financé la Mosquée de Genève. Ce pays considère la prière des non musulmans en public ou même dans des salles privées comme un délit; il interdit strictement la construction d'églises sur son sol bien que des centaines de milliers de chrétiens y travaillent et y résident. Ne faut-il pas dans ce cas exiger le respect du principe de la réciprocité de la part des musulmans? Les juristes suisses disent qu'on ne peut nier à un musulman un droit fondamental comme la liberté religieuse sur sol suisse parce que son pays d'origine entrave une telle liberté. Mais ne devrait-on rappeler aux musulmans qui demandent des mosquées et aux États qui les financent qu'ils doivent aussi respecter la liberté religieuse des non musulmans dans leurs pays? Ne craint-on pas de favoriser la xénophobie contre les musulmans si les autorités suisses accordent à ces derniers des droits qu'ils nient aux non musulmans? Il semble que la réponse à ces questions soit dictée par des considérations économiques: l'argent n'a pas d'odeur, et moins encore de morale.
3) Jeûne de Ramadan
Le musulman doit jeûner pendant le mois de Ramadan, à partir du moment de l'aurore jusqu'au crépuscule, sauf cas de maladie et autres empêchements. Les parents peuvent y contraindre leurs enfants à partir d'un certain âge. Dans les pays musulmans, il est interdit à tous, tant musulmans que chrétiens, de consommer en public pendant le jour afin que cela ne constitue pas une tentation pour ceux qui jeûnent. Celui qui enfreint cette interdiction est châtié. D'autre part, en raison de la fatigue que provoque le jeûne, les pays musulmans réduisent le temps de travail et de scolarisation pendant le mois de Ramadan.
Ces normes posent un problème en Suisse. Le musulman ne peut exiger de son milieu suisse de s'abstenir de manger en sa présence. Mais les dérapages ne sont pas à exclure: dans un colloque tenu à Turku (Finlande) en 1996, un des participants a signalé que les islamistes réfugiés dans ce pays mènent des opérations punitives contre les musulmans qui fréquentent les bars de cette ville au mois de Ramadan. On ne peut dispenser les enfants musulmans du programme normal d'enseignement. En ce qui concerne le travail, la solution serait de suggérer au musulman de prendre ses vacances annuelles pendant le mois de Ramadan.
Rappelons ici que l'ex-président tunisien Habib Bourguiba (décédé en 2000) encourageait ses concitoyens à ne pas jeûner, en se montrant en public, à la télévision, en train de manger et de boire. Il voyait dans le jeûne un obstacle au progrès de son pays. On peut aussi signaler les dangers de ce jeûne sur la santé et la sécurité routière . Si l'Occident ne veut pas avoir des pays musulmans continuellement assistés, il devrait participer au débat sur le caractère nuisible du jeûne de Ramadan et essayer de dissuader les musulmans vivant sur son sol à ne pas s'y adonner, dans l'intérêt public.
4) Normes alimentaires
Comme les juifs, les musulmans doivent observer certaines normes alimentaires, un peu moins strictes. Trois règles sont à citer ici: il leur est interdit de boire de l'alcool et de manger du porc ou de la viande d'une bête qui n'est pas égorgée rituellement. Dans certains pays comme l'Arabie saoudite, la consommation de l'alcool, tout au moins par le peuple, est sévèrement punissable selon les normes du droit musulman.
En Suisse, il est interdit d'égorger les bêtes sans étourdissement préalable. Les juifs importent leur viande de la France sous le contrôle d'un rabbin. Comme ils ne consomment pas la partie inférieure, celle-ci est vendue aux musulmans à un bas prix. A Lausanne, les musulmans achètent leur viande chez les juifs. J'ai eu à la maison des musulmans qui ont refusé de manger du poulet que je leur ai préparé par ce que le poulet n'était pas égorgé. Il y a aussi, pour certains au moins, le problème de la consommation de l'alcool. Le problème se pose en particulier dans le cadre des mariages mixtes. Le mari musulman peut être tenté d'obliger sa femme chrétienne à ne pas introduire du porc et de l'alcool dans sa maison et de ne pas en servir à ses enfants.
5) Contact entre hommes et femmes et normes vestimentaires
A partir du Coran et de récits de Mahomet, les légistes classiques ont conclu qu'on n'a pas le droit d'exposer ou de regarder certaines parties du corps humain. Le but est d'éviter la tentation de débauche. Les femmes sont perçues comme l'objet de tentation suprême. De ce fait, les normes musulmanes sont plus sévères à leur égard.
On observe dans le monde arabe différentes manières de s'habiller. Dans la situation extrême, les femmes se couvrent dans la rue de la tête aux pieds, et on n'en voit rien, ni leurs mains, ni leurs cheveux, ni leurs yeux. Elles ne sont jamais présentées aux invités masculins et le repas est pris par les hommes sans les femmes. Lorsqu'elles voyagent en transport public, elles sont mises à la fin du bus ou dans un wagon séparé. Elles ne serrent pas la main à un homme. En Arabie saoudite, il est interdit à une femme de conduire une voiture.
Cette conception a ses répercussions en France, notamment avec les affaires du voile à l'école. Une affaire de piscine surgie dans le Canton de Zurich est arrivée jusqu'au Tribunal fédéral. Les autorités cantonales avaient refusé la dispense demandée par son père à une fille turque âgée de 11 ans. Celui-ci a invoqué la liberté religieuse et s'est engagé à enseigner lui-même la natation à sa fille. Dans une décision du 18 juin 1993, le Tribunal fédéral donna raison au père tout en se demandant comment le père pourrait tenir son engagement en Suisse à moins de louer une piscine à lui seul, toutes les piscines publiques étant mixtes. Il opta pour la tolérance tant que cela ne dérange pas excessivement l'organisation de l'école que fréquente la fille . A Bienne, la police des étrangers avait refusé le renouvellement de leur permis de séjour à des femmes turques qui ne voulaient pas donner des photos sans foulard. A la suite de cette affaire, l'Office fédéral des étrangers édicta le 15 novembre 1993 une directive invitant les autorités communales et cantonales à la souplesse. A Genève, une Suissesse, mariée à un Algérien est devenue musulmane. Elle enseigne dans une école publique et veut le faire avec son voile religieux. Le Conseil d'État genevois s'est prononcé contre, invoquant le principe de la laïcité . Bénéficiant du soutien financier et moral des musulmans suisses, la femme a recouru au Tribunal fédéral, mais ce dernier lui donna tort .
Il faut savoir que ce problème se pose déjà dans les pays musulmans eux-mêmes. Le courant islamiste réclame le respect de ses normes vestimentaires et va jusqu'à imposer de telles normes par les menaces et les pressions. En Algérie, les islamistes tuent les femmes qui refusent de se voiler. Le courant libéral, lui aussi musulman, est opposé à de telles normes qu'il considère comme symbolisant la domination de l'homme sur la femme. Il voudrait surtout que les femmes ne soient pas contraintes par les islamistes à porter tel ou tel habit. Lors du colloque "Chrétiens/Musulmans vivre ensemble?" qui a eu lieu à Yverdon le 30 octobre 1993, l'imam du centre islamique de Lausanne signala que des islamistes giclaient du vitriol sur les jambes des musulmanes qui se promenaient à Genève avec des habits non conformes aux normes islamiques. Par conséquent, quelle que soit la solution donnée à ce problème par les pays non musulmans, cette solution profitera soit aux islamistes, soit aux libéraux.
6) Empêchement du mariage pour différence de religion
Le droit musulman tel qu'appliqué par les pays musulmans permet à un musulman d'épouser une non-musulmane, mais un chrétien ne peut jamais épouser une musulmane. Un tel mariage n'est pas valide et le chrétien peut même parfois risquer sa vie.
Cette norme musulmane est contraire à l'art. 54 al. 2 de la constitution qui dit: "Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels...". Au mois de novembre 1996, un chrétien a épousé en Suisse une musulmane d'origine tunisienne. Les deux frères l'ont kidnappée en menaçant son mari avec une arme. Ils furent arrêtés par la police qui a libéré la femme; ils risquent 16 ans de prison. Mais le mari et sa femme ont peur. La femme a en effet trois autres frères en liberté .
7) Polygamie
La plupart des pays musulmans permettent à l'homme musulman d'épouser quatre femmes simultanément, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives. Des mesures sont cependant prises par ces pays afin de limiter de telles pratiques.
En Suisse, où la polygamie est un délit punissable en vertu de l'art. 215 du Code pénal, il n'est pas possible de célébrer un mariage polygame, que ce soit par des Suisses ou par des étrangers. Mais il arrive que des musulmans déjà mariés dans leurs pays épousent une Suissesse en cachant leur premier mariage... pour obtenir le permis de séjour. Une fois le permis obtenu, ils divorcent la Suissesse et font venir leur première femme.
8) Domination de l'homme sur la femme et rapport avec les enfants
Le Coran institue la domination de l'homme sur la femme: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une prééminence sur elles" (2:228). Il donne à l'homme le droit de frapper sa femme si elle lui désobéit (4:34-35). En vertu du pouvoir de l'homme sur la femme, l'homme peut lui interdire le travail, la forcer à porter les habits qu'il veut et l'obliger à accomplir ses devoirs religieux. Ce pouvoir s'étend aussi sur les enfants.
Ce problème se pose notamment dans le cadre des mariages mixtes. D'après le droit musulman appliqué par les pays arabes, les enfants issus d'un tel mariage doivent être obligatoirement musulmans; on ne peut leur donner un prénom à consonance chrétienne. Ces normes musulmanes sont contraires au droit suisse. En Suisse, ce sont les parents qui décident de la religion et du prénom des enfants conjointement.
Il y a aussi le problème des marques religieuses comme le baptême si les enfants sont chrétiens, et la circoncision s'ils sont musulmans. La circoncision est une atteinte à l'intégrité physique. D'autre part, en tant que marque physique indélébile, la circoncision constitue une atteinte à la liberté religieuse de l'enfant, lequel doit conserver le droit de changer sa religion à l'âge de seize ans. Malheureusement, les normes internationales et suisses s'acharnent à condamner, à raison, la mutilation sexuelle des filles mais refusent de prendre position contre la mutilation sexuelle des garçons … par peur de l'accusation d'antisémitisme. Cette attitude est contraire aux principes de la non-discrimination et du respect de l'intégrité physique. Et bien que le projet de constitution garantisse ce dernier (art. 9 al. 2), il ne semble pas pour autant interdire la pratique de la circoncision masculine . La France nous offre de temps en temps une comédie judiciaire digne de Molière mais indigne de ses principes en condamnant les femmes maliennes coupeuses de clitoris et en épargnant les rabbins coupeurs de pénis.
9) Répudiation
La plupart des pays musulmans reconnaissent à l'homme musulman le droit de mettre fin au mariage par une déclaration de volonté unilatérale. C'est ce qu'on appelle la répudiation. Elle peut être soit définitive, soit révocable dans une limite de temps par décision unilatérale du mari. Elle peut être exercée directement par le mari ou, indirectement, par une autre personne déléguée par le mari, y compris la femme objet de la répudiation.
Cela n'est pas admis par la Suisse. Voulant répudier sa femme domiciliée avec lui en Suisse, un Égyptien musulman a envoyé une procuration à son frère en Égypte. La femme a eu connaissance de la répudiation par une de ses amies. Ensuite, le mari s'est remarié au Maroc avec une Marocaine et a sollicité un permis de séjour en Suisse en faveur de cette dernière. Le tribunal de Genève a refusé la répudiation intervenue en Égypte et a exigé que le mari intente une vraie procédure de divorce en Suisse .
10) Successions
Le droit musulman interdit toute succession entre musulmans et non musulmans. D'autre part, le droit musulman accorde à la femme la moitié de ce qu'il accorde à l'homme. Ceci est contraire au droit suisse.
11) Enterrement des morts
Dans les pays musulmans, comme en Israël, chaque communauté religieuse enterre ses morts dans son propre cimetière. Il est interdit d'y enterrer un membre d'une autre communauté, pour des raisons irrationnelles . L'enterrement se fait selon des normes particulières, le mort musulman étant mis dans une position face à la Mecque. D'autre part, les morts y restent en perpétuité et il n'est pas permis de désaffecter les tombes sauf cas d'urgence.
Une Fondation des cimetières islamiques en Suisse créée en 1978 recherche depuis cette date une surface pour créer un cimetière musulman. Cela lui a été refusé, sauf à Genève, et dans les limites des places disponibles. A défaut de cimetières à eux, les musulmans sont poussés à transférer leurs morts dans leurs pays d'origine, ce qui coûte cher. Mais que faire de la deuxième et de la troisième génération? Et des réfugiés dont les pays sont en guerre? Pour résoudre ce dilemme, il faut à mon avis respecter trois règles de bon sens:
- La société prône la tolérance entre ses membres et rejette toute ségrégation sur la base de la religion. Ce principe doit s'appliquer entre les vivants comme entre les morts: un homme qui refuse d'être à la même table avec un autre parce que ce dernier est juif ou musulman serait taxé de raciste. Il devrait en de même entre les morts. L'État doit donc refuser l'attribution de cimetières selon les communautés religieuses, sans aucune exception, tout en laissant aux parents du défunt le droit de mettre sur la tombe les signes religieux qu'ils souhaitent.
- La Terre étant ronde, il faut expliquer aux musulmans que quelle que soit la direction vers laquelle on oriente un mort, il aura toujours le visage et le dos tournés vers la Mecque.
- Les morts ne doivent pas encombrer les vivants. Par conséquent, il faut pouvoir désaffecter les tombes après un certain temps, sans distinction entre riches et pauvres, afin que la Terre ne soit pas un jour envahie par les morts. Ce principe doit s'appliquer à tous, sans distinction de religion. Comme corollaire à ce principe, il faudrait que l'État encourage financièrement les incinérations.
On invoque généralement le fait que les juifs ont leurs propres cimetières. Cette pratique héritée du passé et motivée par un rejet mutuel des chrétiens et des juifs est contraire au bon sens et à la tolérance. Il faut y mettre fin, et veiller à ne pas l'étendre à d'autres communautés. Errare humanum est, perseverare diabolicum
Rappelons à cet égard que l'ancienne constitution suisse prévoyait que "le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment" (art. 53, al. 2). Il est à regretter que l'actuelle constitution ait laissé de côté cette question. Le Message relatif à une nouvelle constitution dit: "La dignité humaine recouvre ... le droit à une sépulture décente, aujourd'hui garanti expressément par l'article 53, 2ème alinéa de la Constitution. Il n'est dès lors pas nécessaire de reprendre ce droit" . Le Message cependant ne dit rien concernant l'appartenance des lieux de sépulture à l'autorité civile. Pour le respect de la dignité humaine, nous estimons que les cimetières doivent échapper au contrôle de toutes les autorités religieuses, sans exception, afin qu'ils ne soient pas un lieu où se manifeste leur mutuelle intolérance séculaire en cette matière.
V. Réponses des occidentaux au défi du droit musulman
Il existe aujourd'hui une confrontation, parfois violente, entre les islamistes qui veulent imposer les normes religieuses et leurs coreligionnaires qui les refusent. Cette confrontation s'étendra tôt ou tard aux pays non musulmans dans lesquels vivent des minorités musulmanes vivent. Comment l'Occident se prépare à faire face à de tels problèmes ?
1. Le dialogue
L'Occident essaie de réduire le choc entre les différentes communautés religieuses à travers des dialogues inter-religieux. Mais ces dialogues évitent soigneusement tous les points de friction que nous avons cités plus haut, et pour cause. Ces dialogues se déroulent entre des groupes religieux n'ayant pas toujours des connaissances juridiques et le sens des réalités; les juristes n'y sont pas associés. Bien plus grave, le courage fait souvent défaut, ces religieux ayant chacun un cadavre dans son placard: Couvre mes défauts pour que je couvre les tiens. Rien d'étonnant donc que trente ans de dialogue inter-religieux n'aient pas pu trouver une solution au problème du mariage entre une musulmane et un non-musulman ou à celui de la construction de lieux de culte aux chrétiens travaillant en Arabie saoudite. Il ne serait pas exagéré de dire que l'unique avantage concret de ces dialogues c'est qu'on y mange bien, aux frais de la princesse, alors que les simples gens continuent à subir les discriminations religieuses, parfois aux prix de leur vie.
Pour faire face aux problèmes posés par les musulmans en Suisse, je propose des mesures législatives et préventives, et l'ouverture d'un débat idéologique franc, sans complaisance.
2. Mesures législatives et préventives
Sur le plan législatif, les occidentaux ne peuvent considérer ce qui se passe dans les pays musulmans comme une affaire qui ne les regarde pas. Ils doivent, dans leur propre intérêt, soutenir les mouvements qui luttent pour le respect des droits de l'homme aussi bien dans les pays musulmans qu'en Israël, notamment en les poussant à adopter le projet de loi intitulé "Cent mesures et dispositions pour une codification maghrébine égalitaire du statut personnel et du droit de la famille" établi par le "Collectif 95 Maghreb Égalité", dont nous avons parlé plus haut. Une telle loi mettra fin à la discrimination sexiste et religieuse qui règne dans ces pays en matière de droit de famille et de droit successoral.
En ce qui concerne les rapports avec les musulmans qui vivent en Suisse, cette dernière doit exiger de ces musulmans le respect du principe de la réciprocité en matière de liberté religieuse et de culte, notamment à l'occasion de la construction des mosquées. D'autre part, à titre de prévention, elle devrait soumettre les candidats musulmans à la naturalisation non seulement à un examen concernant l'histoire, la géographie et les institutions politiques, mais aussi concernant les droits fondamentaux prévus par la constitution. Ceux qui n'acceptent pas de souscrire ces droits et ceux qui considèrent que leurs lois religieuses sont supérieures aux lois suisses ne devraient pas être naturalisés . La Suisse devrait soumettre à ces mêmes exigences les requérants d'asile politique , les imams et aumôniers musulmans, ainsi que ceux qui souhaitent épouser des partenaires suisses. Ainsi un musulman qui refuserait que sa sœur ou sa fille épouse un chrétien ne devrait pas être autorisé à se marier avec une chrétienne, à se naturaliser ou à obtenir l'asile politique.
Signalons ici que l'Institut suisse de droit comparé a publié une brochure sur les mariages entre Suisses et étrangers musulmans, rédigée par l'auteur de ces lignes . Il y propose aux candidats à de tels mariages de signer un contrat de mariage prévoyant des clauses visant à régler la vie du couple, du mariage jusqu'à la tombe, dans le but de garantir le respect de la dignité humaine. Les autorités suisses devraient imposer un tel contrat avant de célébrer le mariage: Un sou de prévention vaut mieux qu'une tonne de médicaments (proverbe arabe). Il ne s'agit pas d'empêcher les mariages mixtes. Ces derniers peuvent en effet être salutaires à la longue en donnant naissance à une nouvelle génération panachée qui ne se reconnaît plus dans le modèle musulman actuel. Mais le couple qui échoue dans cette entreprise porte la lourde responsabilité de la montée de la xénophobie contre les musulmans en Suisse. De ce fait, il faut prendre toutes les précautions en imposant la signature d'un contrat de mariage détaillé pour éviter l'échec des mariages mixtes et pour que ceux-ci ne soient pas des foyers de fanatisme religieux.
3. Débat idéologique
Sur le plan idéologique, il faut se rendre à l'évidence que la confrontation entre les normes islamiques et les normes étatiques provient du fait que les normes islamiques d'origine révélée refusent le compromis et le recours à la raison, deux conditions indispensables dans chaque projet de société consensuelle et démocratique. Chacun reste libre de croire à ce qu'il veut sur le plan individuel. Mais l'intrusion de la révélation en tant que source de normes sociales catégoriques n'apportera à la société que plus de souffrances et de déceptions, dans les pays musulmans comme dans les pays non musulmans. Dans ces derniers, elle risque de déboucher à ce qui s'est passé en Espagne; le renvoi des immigrés musulmans est d'ailleurs prôné ouvertement aujourd'hui par plusieurs politiques français et européens.
Les musulmans, où qu'ils vivent, doivent faire un effort réel pour séparer totalement la religion du droit et donner à la raison la prééminence sur la foi. Il faudrait cependant que l'Occident fasse aussi un effort de sa part. Il incombe à l'Occident - qui a la liberté de pensée - de commencer à enseigner dans ses facultés de théologie et dans ses écoles et universités que la révélation n'est pas une "parole de Dieu à l'homme", mais une "parole de l'homme sur Dieu", et à ce titre, elle reflète les idéaux et les défauts de l'homme. Une telle idée pourra progressivement faire son chemin chez les musulmans comme chez les juifs. Sans cela, le 21ème siècle sera ravagé par des guerres de religions attisées par des hallucinés juifs, chrétiens et musulmans, tous prétendant obéir à des ordres de Dieu.
4) Mot final aux Occidentaux
Aujourd'hui, l'Occident insiste beaucoup sur les droits de l'homme et se présente comme le modèle en matière de respect de ces droits. Bon nombre de musulmans reconnaissent que leurs droits sont mieux respectés en Occident que dans les pays musulmans. Les responsables politiques des pays musulmans se construisent des palais et des résidences en Occident dans l'intention d'y trouver refuge si leur vie se trouve menacée dans leurs pays.
Les pays occidentaux doivent cependant se rappeler cette parole du Christ: "Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton oeil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère" (Matthieu 7:5; Luc 6:42). Ils ont largement contribué à la dégradation des droits de l'homme dans les pays arabo-musulmans, par leur soutien aux régimes arabes en place et par leur politique de deux poids deux mesures. Ils sont responsables de la mort de plusieurs centaines de milliers de gens dans cette partie du monde. Avant de prêcher les droits de l'homme aux Arabes, les Occidentaux doivent cesser de les violer. Ils doivent notamment:
- Retirer toutes leurs bases militaires et leurs flottes de la région du Golfe, de la Mer Rouge, de la Corne d'Afrique et des autres régions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord ainsi que de la Turquie en tant que pays ayant servi pour lancer des attaques occidentales contre le monde arabe. Les pays occidentaux n'acceptent pas la présence de bases militaires arabes sur leur territoire, et il n'y a pas de raison qu'ils installent les leurs ailleurs.
- Démocratiser l'ONU: cette organisation fut créée pour sauvegarder la paix, mais les pays occidentaux en ont fait "un repaire de brigands". Ils doivent cesser leur domination sur les institutions de l'ONU et partager leurs privilèges au Conseil de sécurité avec les autres pays du monde sur une base démocratique.
- Cesser de soutenir économiquement, politiquement et militairement la politique injuste de l'État d'Israël et exiger de cet État le respect les droits de l'homme à l'égard des non-juifs. Privé du soutien occidental, Israël sera ainsi obligé de s'intégrer au Proche-Orient d'une manière pacifique au lieu d'être un gendarme arrogant de l'Occident au service des intérêts de ce dernier, semant la mort et la destruction.
Quant aux organisations non-gouvernementales occidentales, elles font un travail énorme pour le respect des droits de l'homme dans le monde arabo-musulman. Mais elles sont souvent partiales. Si ces organisations veulent être crédibles et ne pas être accusées de "suppôts du colonialisme et du sionisme", termes qui reviennent souvent dans les ouvrages arabes, elles doivent changer complètement leur manière d'agir. Elles doivent notamment:
- Continuer à critiquer les violations des droits de l'homme dans les pays arabo-musulmans, mais insister en même temps sur les violations des droits de l'homme commis par Israël dans la région à l'égard des non-juifs.
- Continuer à dénoncer "le fanatisme musulman" mais ne pas fermer les yeux sur le "fanatisme juif" à l'intérieur comme à l'extérieur de l'État d'Israël. Ce sont deux facettes de la même monnaie.
- Continuer à défendre les droits de l'homme dans les pays arabes, mais exiger aussi de leurs pays qu'ils mettent fin à leur politique hégémonique au Proche-Orient et à leur soutien inconditionnel à la politique injuste de l'État d'Israël.
Sans le respect de ces points, tout discours occidental relatif aux droits de l'homme dans le monde arabe relève de l'hypocrisie et pourrait même masquer des visées de domination occidentale comme on l'a vu dans la crise du Golfe.
Déclaration de l'Organisation de la Conférence islamique, 1990
Note explicative
Titre complet: Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam.
Auteur: Organisation de la Conférence islamique. Cette Déclaration fut adoptée par la 19ème Conférence islamique des Ministres des affaires étrangères tenue au Caire du 31 juillet au 4 août 1990.
Source:
- Version arabe: I'lan al-Qahirah 'an huquq al-insan fil-Islam, dans Huquq al-insan al-'arabi, no 24, décembre 1990, p. 160-166.
- Version française: Je publie ici une version complétée et révisée de la traduction publiée dans Conscience et Liberté, no 41, 1991, p. 110-115.

La 19ème Conférence des Ministres des af-faires étrangères de l'Organisation de la Conférence islamique,
Consciente du statut de l'homme en Islam en tant que vicaire de Dieu sur terre;
Reconnaissant l'importance de promulguer une Déclaration des droits de l'homme en Islam afin que les pays membres puissent s'en inspirer dans les différents aspects de la vie;
Ayant pris connaissance des différentes phases de préparation du projet de cette Déclaration et du mémorandum du secréta-riat général y relatif;
Ayant pris connaissance du rapport de la commission d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989;
Donne son accord pour la promulgation de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam qui constitue des direc-tives générales aux États membres en ma-tière des droits de l'homme;
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Communauté islamique (ummah), la meilleure communauté que Dieu ait créée et qui a donné à l'humanité une civilisation universelle équili-brée, alliant la vie présente à l'au-delà, et la connaissance à la foi; et réaffirmant le rôle espéré que cette commu-nauté devrait jouer aujourd'hui pour guider l'humanité plongée dans la confu-sion à cause de croyances et d'idéologies diffé-rentes et antagonistes, et pour apporter des solu-tions aux problèmes chroniques de cette civilisation matérialiste;
Désirant contribuer aux efforts de l'hu-manité visant à garantir les droits de l'homme, à le proté-ger de l'exploitation et de la persécution, à affirmer sa liberté et son droit à une vie digne en ac-cord avec la Loi islamique;
Convaincus que l'humanité, dont la science a atteint un niveau élevé dans la sphère du matériel, a et aura toujours besoin d'un ap-pui de la foi à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses droits;
Croyant que les droits fondamentaux et les libertés universelles en Islam font partie de la reli-gion des musulmans et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les igno-rer, parce qu'ils sont des dispositions di-vines à suivre; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier Livre ré-vélé ainsi que par l'Envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés; que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniée par la religion, et que tout homme en est responsable, la Communauté islamique en étant responsable par association;
En conséquence, en vertu des principes mentionnés ci-dessus, les États membres de l'Organi-sation de la Conférence islamique déclarent ce qui suit:
Art. 1 - a) Tous les êtres humains forment une famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu, et par le fait qu'ils descendent d'Adam. Tous les hommes sont égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des res-ponsabilités, sans aucune dis-crimination de race, de couleur, de langue, de sexe, de re-ligion, d'appartenance politique, de statut social ou de toute autre considération. La vraie foi garantit l'accroissement de cette dignité sur le chemin de la perfection hu-maine.
b) Tous les êtres humains sont les sujets de Dieu, et ceux qu'il aime le plus sont ceux qui sont les plus utiles à ses sujets. Personne n'est supérieur à personne, sauf par la piété et les bonnes oeuvres.
Art. 2 - a) La vie est un don de Dieu; elle est garantie à chaque être humain. Il appar-tient aux individus, aux sociétés et aux États de préserver ce droit de toute viola-tion; il est interdit d'enle-ver la vie sans rai-son légale (shar'i).
b) Il est interdit de recourir à des moyens qui pourraient conduire à un génocide.
c) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir légal (shar'i).
d) L'intégrité physique est garantie; per-sonne n'a le droit de la violer. On ne peut y porter at-teinte que pour raison légale; l'État garantit la protection de ce droit.
Art. 3 - a) Il n'est pas permis, en cas d'uti-lisation de la force ou de conflits armés, de tuer des non-belligérants, à savoir des vieillards, des femmes et des enfants. Les blessés et les malades auront le droit de re-cevoir un traitement médical; et les prison-niers de guerre auront droit à la nourriture, à un abri et à des vêtements. Il est interdit de mutiler des cadavres. Par motif de de-voir, il sera procédé à l'échange des pri-sonniers de guerre et à l'organisation de réunion des familles séparées par les conséquences de la guerre.
b) Il est interdit de couper des arbres, de détruire des moissons ou du bétail, ou les installations et les bâtiments civils de l'en-nemi par des bombardements, à l'aide d'explosifs ou par tout autre moyen.
Art. 4 - Tout individu a droit à l'inviolabi-lité, à la protection de sa réputation durant sa vie et après sa mort. L'État et la société protégeront sa dépouille et sa tombe de la profanation.
Art. 5 - a) La famille est l'élément de base dans la construction de la société; le ma-riage est le fondement de sa constitution. Les hommes et les femmes ont droit au mariage, et aucune res-triction quant à la race, la couleur ou la nationalité ne les em-pêchera d'exercer ce droit.
b) La société et l'État lèveront tout obstacle au mariage en vue d'en faciliter la réalisa-tion. Ils protégeront la famille et assureront son bien-être.
Art. 6 - a) La femme est l'égale de l'homme dans la dignité humaine; ses droits sont équivalents à ses devoirs. Elle a la personnalité civile, sa responsabilité fi-nancière indépendante, et le droit de conserver son nom patronyme et ses liens de famille.
b) Le mari a la charge de l'entretien de la famille et la responsabilité de sa protection.
Art. 7 - a) Dès la naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'État, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le plan matériel, sani-taire et moral. La mère et le fœtus recevront protection et un traitement spécial.
b) Les pères et leurs remplaçants ont le droit de choisir l'éducation de leurs en-fants, à condition de sauvegarder les inté-rêts et l'avenir de ces derniers, à la lumière des valeurs morales et des normes de la Loi islamique.
c) Les deux parents ont des droits sur leurs enfants et, de même, les membres de la famille ont des droits sur leurs parents se-lon les normes de la Loi islamique.
Art. 8 - Tout individu a la capacité légale de s'obliger et d'obliger autrui. Au cas où il perdrait cette capacité ou la verrait réduite, il serait représenté par son tuteur.
Art. 9 - a) La recherche de la connaissance est une obligation. L'enseignement est un devoir de l'État et la société. L'État four-nira les moyens nécessaires pour acquérir cette éducation et ga-rantir sa diversité dans l'intérêt de la société, de sorte que l'homme puisse connaître la religion islamique, dé-couvrir les réalités de l'univers et soumettre ces dernières au bien de l'humanité.
b) Tout individu a le droit à ce que les insti-tutions éducatives et d'orientation sous toutes leurs formes, à savoir, la famille, l'école, l'université, les médias, etc., oeu-vrent pour une éducation religieuse et pro-fane complète et équilibrée permettant le développement de la personnalité, la forti-fication de la foi en Dieu et le renforcement du respect et de la sauvegarde des droits et des obligations.
Art. 10 - L'Islam est la religion naturelle de l'homme. Il n'est pas permis de soumettre ce der-nier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme.
Art. 11 - a) L'individu est né libre; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter. Il ne peut y avoir d'autre sou-mission qu'à Dieu le Tout-Puissant.
b) Le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'as-servissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodé-termination. Il est du devoir de tous les États et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs ri-chesses et leurs ressources natu-relles.
Art. 12 - Tout individu a le droit, dans le cadre de la Loi islamique, de circuler li-brement et de choisir sa résidence à l'inté-rieur comme à l'extérieur de son pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays dans lequel il se réfugie doit lui ac-corder la protection jusqu'à ce qu'il l'amène en un lieu sûr, sauf si l'asile est motivé par la commission d'un délit selon la Loi islamique.
Art. 13 - Le travail est un droit que l'État et la société doivent assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité de même qu'à toute autre garantie de sécurité sociale. Il n'est pas permis de le surcharger, de le contraindre, de l'exploiter ou de lui nuire. Il a droit -sans au-cune distinction entre les hommes et les femmes- à un salaire équitable pour son travail, payable sans retard, ainsi qu'aux congés, allocations et promotions qu'il mérite. Il doit être loyal et mé-ticuleux dans son travail. Si les ouvriers et les em-ployeurs sont en désaccord, l'État inter-viendra pour aplanir le différend, faire ré-parer les torts, affirmer le droit et faire res-pecter la justice sans parti-pris.
Art. 14 - Tout individu a le droit de gagner légitimement sa vie sans monopoliser, tromper ou causer du tort à lui-même ou à autrui. L'usure (riba) est explicitement in-terdite.
Art. 15 - a) Tout individu a le droit à la propriété par les voies légales et le droit de jouir des avantages de la propriété, sans préjudice pour lui-même, pour autrui ou pour la société. L'expropriation n'est pas permise sauf pour des raisons d'intérêt public et contre paiement d'une prompte et juste compensation.
b) La confiscation et la saisie de biens sont interdites, sauf pour raison légale.
Art. 16 - Tout individu a le droit de jouir des fruits de sa production scientifique, littéraire, ar-tistique ou technique. Il a le droit de sauvegarder les intérêts moraux et financiers qui en décou-lent, à condition que sa production ne soit pas contraire aux normes de la Loi islamique.
Art. 17- a) Tout individu a le droit de vivre dans un environnement sans vices et fléaux moraux, qui puisse favoriser la réalisation morale de sa personne. Il incombe à l'État et à la société d'as-surer ce droit.
b) La société et l'État doivent assurer à tout individu le droit aux soins médicaux et so-ciaux en organisant les secteurs publics dont il a besoin, dans les limites des res-sources disponibles.
c) L'État garantit le droit de tout individu à une vie digne, qui lui assure ses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces be-soins englobent la nourriture, les vête-ments, le logement, l'édu-cation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins es-sentiels.
Art. 18 - a) Tout individu a droit à la sé-curité de sa personne, de sa religion, des membres de sa famille, de son honneur et de ses biens.
b) Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée: son do-micile, sa famille, ses biens et ses rela-tions. Il n'est pas permis de l'espionner, de le contrôler ou de porter atteinte à sa répu-tation. Il doit être protégé contre toute in-tervention arbitraire.
c) Le domicile privé est inviolable dans tous les cas. On ne peut y entrer sans la permission de ses habitants ou de quelque manière illégale. Il ne pourra être démoli ou confisqué et ses habi-tants ne pourront en être expulsés.
Art. 19 - a) Les individus sont égaux de-vant la loi, tant le gouverneur que le gou-verné.
b) Le droit de recourir à la justice est assuré à tous les individus.
c) La responsabilité est, dans son fonde-ment, individuelle.
d) Pas de crime et pas de peine sinon conformément aux normes de la Loi isla-mique.
e) Tout accusé est présumé innocent jus-qu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite d'un ju-gement équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa dé-fense.
Art. 20 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui infliger une peine, sans raison légale. Nul ne peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traite-ment humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas non plus permis de sou-mettre un indi-vidu à des expériences médicales ou scien-tifiques, sauf consentement de sa part et à la condition de ne pas mettre sa santé ou sa vie en danger. Il n'est pas permis de pro-mulguer des lois exceptionnelles qui per-mettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements.
Art. 21 - Il est interdit de prendre un indi-vidu en otage, sous quelque forme que ce soit et quel que soit le but poursuivi.
Art. 22 - a) Tout individu a le droit d'ex-primer librement son opinion d'une ma-nière non contraire aux principes de la Loi islamique.
b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner le juste et à interdire le mal confor-mément aux normes de la Loi islamique.
c) L'information est une nécessité vitale pour la société. Il est interdit de l'exploiter, d'en abuser ou de s'attaquer aux choses sacrées et à la dignité des Prophètes. Il est de même interdit de faire ce qui viole les valeurs éthiques, provoque la désintégra-tion et la corruption de la société, lui porte préjudice, ou sape la croyance.
d) Est interdit l'appel à la haine nationale ou religieuse et tout ce qui constitue une incitation à toute forme de discrimination raciale.
Art. 23 - a) L'autorité est une responsabi-lité. Il est strictement interdit d'en abuser ou d'en faire un usage malveillant afin que les droits fondamentaux de l'homme soient garantis.
b) Tout individu a le droit de participer, di-rectement ou indirectement, à l'administra-tion des af-faires publiques de son pays. Il a aussi le droit d'occuper des fonctions pu-bliques conformé-ment aux dispositions de la Loi islamique.
Art. 24 - Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux disposi-tions de la Loi islamique.
Art. 25 - La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou cla-rifier tout article de cette Déclaration.
Déclaration du Conseil islamique, 1981
(version française réduite)
Note explicative
Titre complet: Déclaration islamique universelle des droits de l'homme.
Auteur: Conseil islamique d'Europe, Londres. Elle fut promulguée à l'UNESCO, Paris, le 19 septembre 1981.
Source:
- Version arabe: Al-bayan al-'alami 'an huquq al-insan, Al-Maglis al-islami al-uropi, Londres, 19 septembre 1981. Selon les notes explicatives de la version française, "le texte arabe de cette Déclaration représente l'original".
- Version française:
Version réduite: Je produis la version française publiée par le Conseil islamique d'Europe. Cette tra-duction, comme la traduction anglaise, est sommaire et diverge du texte arabe. Les au-teurs de cette Déclaration ne s'expliquent pas sur la raison pour laquelle ces traductions ne sont pas inté-grales.
Version large: Je produis la traduction littérale de la version arabe, traduction faite par Maurice Borrmans dans Islamochristiana, no 9, 1983, p. 121-140. J'ai traduit moi-même l'intro-duction.

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
"Ce manifeste-ci est une Déclaration adres-sée aux hommes pour servir de guide et de pieuse ex-hortation à tous les hommes pieux" (3:138).
Introduction
L'Islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a quatorze siècles. Ces droits ont pour objet de confé-rer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source de tous les droits de l'homme. Étant donné leur origine divine, aucun diri-geant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut res-treindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, font partie intégrante de l'ensemble de l'ordre islamique et tous les gouvernements et or-ganismes musulmans sont tenus de les appliquer selon la lettre et l'esprit dans le cadre de cet ordre.
Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément foulés aux pieds dans de nom-breux pays du monde, y compris dans des pays musulmans. Ces violations flagrantes sont ex-trêmement pré-occupantes et éveillent la conscience d'un nombre croissant d'individus dans le monde entier.
Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des droits de l'homme donne une puissante im-pulsion aux populations musulmanes pour rester fermes et défendre avec courage et résolution les droits qui leur ont été conférés par Dieu.
La présente Déclaration des droits de l'homme est le second document fonda-mental publié par le Conseil islamique pour marquer le commencement du 15ème siècle de l'ère islamique, le pre-mier étant la Déclaration islamique universelle annoncée lors de la Conférence internationale sur le Prophète Mahomet (que Dieu le bénisse et le garde en paix) et son message, organisée à Londres du 12 au 15 avril 1980.
La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme est basée sur le Coran et la Sunnah et a été élaborée par d'éminents érudits et juristes musulmans et des repré-sentants de mouvements et courants de pensée islamiques. Que Dieu les récom-pense de leurs efforts et les guide sur le droit chemin.
Salem Azzam, Secrétaire général
[Paris] 19 septembre 1981 / 21 Dhul Qaidah 1401
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un être fe-melle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Les plus méri-tants sont, d'entre vous, les plus pieux" (49:13).
Préambule
Considérant que l'aspiration séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnement affran-chi de la peur, de l'oppression, de l'exploi-tation et des privations est loin d'être satis-faite;
Considérant que les moyens de subsistance économique surabondants dont la miséri-corde di-vine a doté l'humanité sont actuel-lement gaspillés, ou inéquitablement ou injustement refusés aux habitants de la terre;
Considérant qu'Allah (Dieu) a donné à l'humanité, par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah de son saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant d'établir et de ré-glementer les institutions et les rapports humains;
Considérant que les droits de l'homme or-donnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité et l'honneur à l'huma-nité et sont destinés à éliminer l'oppression et l'injustice;
Considérant qu'en vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne peu-vent être restreints, abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres institu-tions, pas plus qu'ils ne peuvent être abdi-qués ni aliénés;
En conséquence, nous, musulmans
a) qui croyons en Dieu, bienfaisant et mi-séricordieux, créateur, soutien, souverain, seul guide de l'humanité et source de toute loi;
b) qui croyons dans le vicariat (khilafah) de l'homme qui a été créé pour accomplir la volonté de Dieu sur terre;
c) qui croyons dans la sagesse des pré-ceptes divins transmis par les Prophètes, dont la mission a atteint son apogée dans le message divin final délivré par le Prophète Mahomet (la paix soit avec lui) à toute l'humanité;
d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la lumière de la révélation de Dieu, ne peut ni constituer un guide infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter une nourriture spiri-tuelle à l'âme humaine et, sachant que les enseignements de l'Islam représentent la quintessence du comman-dement divin dans sa forme définitive et parfaite, estimons de notre devoir de rappe-ler à l'homme la haute condition et la di-gnité que Dieu lui a conférées;
e) qui croyons dans l'invitation de toute l'humanité à partager le message de l'Is-lam;
f) qui croyons qu'aux termes de notre al-liance ancestrale avec Dieu, nos devoirs et obligations ont priorité sur nos droits, et que chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements de l'Islam par la parole, les actes et tous les moyens paci-fiques, et de les mettre en application non seulement dans sa propre existence mais également dans la société qui l'entoure;
g) qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre islamique:
1) où tous les êtres humains soient égaux et aucun ne jouisse d'un privilège ni ne su-bisse un désavantage ou une discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue;
2) où tous les êtres humains soient nés libres;
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits;
4) où soient établies des conditions permet-tant de préserver, de protéger et d'honorer l'institu-tion de la famille en tant que fon-dement de toute la vie sociale;
5) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même manière à la Loi et égaux de-vant elle;
6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes à la Loi;
7) où tout pouvoir terrestre soit considéré comme un dépôt sacré, à exercer dans les limites prescrites par la Loi, d'une manière approuvée par celle-ci et en tenant compte des priorités qu'elle fixe;
8) où toutes les ressources économiques soient considérées comme des bénédictions divines ac-cordées à l'humanité, dont tous doivent profiter conformément aux règles et valeurs exposées dans le Coran et la Sunnah;
9) où toutes les affaires publiques soient déterminées et conduites, et l'autorité ad-ministrative exercée, après consultation mutuelle (shura) entre les croyants habilités à prendre part à une dé-cision compatible avec la Loi et le bien public;
10) où chacun assume des obligations sui-vant ses capacités et soit responsable de ses actes en proportion;
11) où chacun soit assuré, en cas de viola-tion de ses droits, que des mesures correc-tives appro-priées seront prises conformé-ment à la Loi;
12) où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et dans la mesure autorisée par elle;
13) où chaque individu ait le droit d'entre-prendre une action juridique contre qui-conque aura commis un crime contre la société dans son ensemble ou contre l'un de ses membres;
14) où tous les efforts soient accomplis
- pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation, d'injustice et d'oppression, et
- pour garantir à chacun la sécurité, la di-gnité et la liberté dans les conditions stipu-lées, par les méthodes approuvées et dans les limites fixées par la Loi;
Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah et membres de la fra-ternité univer-selle de l'Islam, au commen-cement du quinzième siècle de l'ère isla-mique, nous engager à pro-mouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'homme définis ci-après, dont nous consi-dé-rons qu'ils sont prescrits par l'Islam.
Art. 1 - Droit à la vie
a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être accomplis pour la proté-ger. En particulier, personne ne doit être exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi.
b) Après la mort comme dans la vie, le ca-ractère sacré du corps d'une personne doit être invio-lable. Les croyants sont tenus de veiller à ce que le corps d'une personne dé-cédée soit traité avec la solennité requise.
Art. 2 - Droit à la liberté
a) L'homme est né libre. Aucune restriction ne doit être apportée à son droit à la liberté, sauf sous l'autorité et dans l'application normale de la Loi.
b) Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable à la liberté sous toutes ses formes - phy-sique, culturelle, économique et politique - et doit être habilité à lutter par tous les moyens dis-ponibles contre toute violation ou abrogation de ce droit. Tout individu ou peuple opprimé a droit au sou-tien légitime d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte.
Art. 3 - Droit à l'égalité et prohibition de toute discrimination
a) Toutes les personnes sont égales devant la Loi et ont droit à des possibilités égales et à une protection égale de la Loi.
b) Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal à travail égal.
c) Personne ne doit se voir refuser une possibilité de travailler ni subir une dis-crimination quel-conque ni être exposé à un plus grand risque physique du seul fait d'une différence de croyance religieuse, de couleur, de race, d'origine, de sexe ou de langue.
Art. 4 - Droit à la justice
a) Toute personne a le droit d'être traitée conformément à la Loi, et seulement conformément à la Loi.
b) Toute personne a non seulement le droit mais également l'obligation de protester contre l'in-justice. Elle doit avoir le droit de faire appel aux recours prévus par la Loi auprès des autorités pour tout dommage ou perte personnels injustifiés. Elle doit éga-lement avoir le droit de se dé-fendre contre toute accusation portée à son encontre et d'obtenir un jugement équitable devant un tribunal judiciaire indépendant en cas de li-tige avec les autorités publiques ou avec toute autre personne.
c) Toute personne à le droit et le devoir de défendre les droits de toute autre personne et de la communauté en général (hisbah).
d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à défendre ses droits privés et publics.
e) Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la Loi, quelle que soit l'origine de cet ordre.
Art. 5 - Droit à un procès équitable
a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit et condamné à une sanction si la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite devant un tribunal judiciaire indépendant.
b) Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un procès équitable ne se soit dé-roulé et que des possibilités raisonnables de se défendre ne lui aient été fournies.
c) La sanction doit être fixée conformément à la Loi, proportionnellement à la gravité du délit et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été commis.
d) Aucun acte ne doit être considéré comme un crime s'il n'est pas clairement stipulé comme tel dans le texte de la Loi.
e) Tout individu est responsable de ses ac-tions. La responsabilité d'un crime ne peut être éten-due par substitution à d'autres membres de sa famille ou de son groupe qui ne sont impliqués ni directement ni in-directement dans la perpétration du crime en question.
Art. 6 - Droit à la protection contre l'abus de pouvoir
Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries d'organismes offi-ciels. Elle n'a pas à se justifier, sauf pour se défendre des accusations portées contre elle ou lorsqu'elle se trouve dans une si-tuation où une question concernant un soupçon de participation de sa part à un crime pourrait raisonnablement être soule-vée.
Art. 7 - Droit à la protection contre la tor-ture
Aucun individu ne doit subir de torture mentale ou physique, ni de dégradation, ni de menace de préjudice envers lui ou qui-conque lui est apparenté ou cher, ni d'ex-torsion d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter un acte préjudiciable à ses intérêts.
Art. 8 - Droit à la protection de l'honneur et de la réputation
Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation contre les calom-nies, les ac-cusations sans fondement et les tentatives délibérées de diffamation et de chantage.
Art. 9 - Droit d'asile
a) Toute personne persécutée ou opprimée a le droit de chercher refuge et asile. Ce droit est ga-ranti à tout être humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe.
b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque est un refuge pour tous les mu-sulmans.
Art. 10 - Droit des minorités
a) Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans la religion" doit régir les droits reli-gieux des minorités non musul-manes.
b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir le choix, pour la conduite de leurs affaires civiques et per-sonnelles, entre la Loi islamique et leurs propres lois.
Art. 11 - Droit et obligation de participer à la conduite et à la gestion des affaires pu-bliques
a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté (ummah) a le droit d'exer-cer une fonction publique.
b) Le processus de libre consultation (shura) est le fondement des rapports ad-ministratifs entre le gouvernement et le peuple. Le peuple a également le droit de choisir et de révoquer ses gou-vernants conformément à ce principe.
Art. 12 - Droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole
a) Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la Loi. Par contre, personne n'a le droit de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles d'outrager la décence publique, ni de se li-vrer à la ca-lomnie ou à la diffamation, ni de nuire à la réputation d'autres personnes.
b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulement un droit mais un devoir pour tout musulman.
c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre (dans les limites fixées par la Loi) contre l'oppression même si cela le conduit à contester la plus haute autorité de l'État.
d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'information dans la me-sure où elle ne met pas en danger la sécu-rité de la société ou de l'État et reste dans les limites imposées par la Loi.
e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions religieuses d'autres indivi-dus ni en-courager l'hostilité publique à leur encontre. Le respect des sentiments reli-gieux des autres est une obligation pour tous les musulmans.
Art. 13 - Droit à la liberté religieuse
Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions re-ligieuses.
Art. 14 - Droit de libre association
a) Toute personne a le droit de participer à titre individuel et collectif à la vie reli-gieuse, sociale, culturelle et politique de sa communauté et de créer des institutions et organismes destinés à prescrire ce qui est bien (ma'ruf) et à empêcher ce qui est mal (munkar).
b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutions permettant la mise en application de ces droits. Collectivement, la communauté est tenue de créer des condi-tions dans lesquelles ses membres puissent pleinement développer leur personnalité.
Art. 15 - L'Ordre économique et les droits qui en découlent
a) Dans leur activité économique, toutes les personnes ont droit à tous les avantages de la nature et de toutes ses ressources. Ce sont des bienfaits accordés par Dieu au bé-néfice de l'humanité entière.
b) Tous les êtres humains ont le droit de gagner leur vie conformément à la Loi .
c) Toute personne a droit à la propriété de ses biens, individuellement ou en associa-tion avec d'autres. La nationalisation de certains moyens économiques dans l'intérêt public est légitime.
d) Les pauvres ont droit à une part définie de la prospérité des riches, fixée par la za-kat, impo-sée et collectée conformément à la Loi.
e) Tous les moyens de production doivent être utilisés dans l'intérêt de la communauté (ummah) dans son ensemble, et ne peuvent être ni négligés ni mal utilisés.
f) Afin de promouvoir le développement d'une économie équilibrée et de protéger la société de l'exploitation, la Loi islamique interdit les monopoles, les pratiques com-merciales excessive-ment restrictives, l'usure, l'emploi de mesures coercitives dans la conclusion de marchés et la publi-cation de publicités mensongères.
g) Toutes les activités économiques sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas préjudi-ciables aux intérêts de la com-munauté (ummah) et ne violent pas les lois et valeurs islamiques.
Art. 16 - Droit à la protection de la pro-priété
Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans l'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnisation équitable et suffisante.
Art. 17 - Statut et dignité des travailleurs
L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux musulmans de traiter le tra-vailleur certes avec justice, mais aussi avec générosité. Non seulement il doit recevoir promptement le salaire qu'il a gagné, mais il a également droit à un repos et à des loi-sirs suffisants.
Art. 18 - Droit à la sécurité sociale
Toute personne a droit à la nourriture, au logement, à l'habillement, à l'enseignement et aux soins médicaux en fonction des res-sources de la communauté. Cette obligation de la commu-nauté s'étend plus particuliè-rement à tous les individus qui ne peuvent se prendre en charge eux-mêmes en raison d'une incapacité temporaire ou permanente.
Art. 19 - Droit de fonder une famille et questions connexes
a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille et d'élever des en-fants confor-mément à sa religion, à ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et privi-lèges et est sou-mis aux obligations stipulées par la Loi.
b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la considération de l'autre.
c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants selon ses moyens.
d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement élevé par ses parents, et il est interdit de faire travailler les jeunes enfants et de leur imposer aucune charge qui s'op-poserait ou nuirait à leur développement naturel.
e) Si, pour une raison quelconque, des pa-rents sont dans l'incapacité d'assumer leurs obliga-tions vis-à-vis d'un enfant, il in-combe à la communauté d'assumer ces obligations sur le compte de la dépense publique.
f) Toute personne a droit au soutien maté-riel, ainsi qu'aux soins et à la protection de sa famille pendant son enfance, sa vieil-lesse ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit au soutien maté-riel ainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants.
g) La maternité a droit à un respect, des soins et une assistance particuliers de la part de la fa-mille et des organismes publics de la communauté (ummah).
h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obliga-tions et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations na-turels, en tenant compte de leurs respon-sabilités communes vis-à-vis de leurs en-fants et de leurs parents.
i) Personne ne peut être marié contre sa volonté, ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une diminution du fait de son mariage.
Art. 20 - Droits de la femme mariée
Toute femme mariée a le droit:
a) de vivre dans la maison où vit son mari;
b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de vie qui ne soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas de divorce, de recevoir pendant la période d'attente légale ('iddah) des moyens de subsistance compatibles avec les res-sources de son mari, pour elle-même ainsi que pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes ces allocations, quels que soient sa propre situation financière, ses propres revenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre;
c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah) conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son droit de demander le divorce devant les tribunaux;
d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparen-tées conformément à la Loi;
e) à la stricte confidentialité de la part de son époux, ou de son ex-époux si elle est divorcée, concernant toute information qu'il pourra avoir obtenue à son sujet et dont la divulgation pour-rait être préjudi-ciable à ses intérêts. La même obligation lui incombe vis-à-vis de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Art. 21 - Droit à l'éducation
a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en fonction de ses capacités natu-relles.
b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carrière et aux pos-sibilités de total développement de ses dons naturels.
Art. 22 - Droit à la vie privée
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.
Art. 23 - Droit à la liberté de déplacement et de résidence
a) Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement ummah isla-miyyah [Communauté islamique], tout mu-sulman doit avoir le droit d'entrer librement dans tout pays musulman et d'en sortir li-brement.
b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence, ni d'en être arbitrairement déporté, sans avoir recours à l'application normale de la Loi.
Notes d'explication
1. Dans la formulation des Droits de l'homme qui précède, sauf stipulation contraire dans le contexte:
a) Le terme "personne" englobe à la fois le sexe masculin et le sexe féminin.
b) Le terme "loi" signifie la shari'ah, c'est-à-dire la totalité des ordonnances tirées du Coran et de la Sunnah et toute autre loi dé-duite de ces deux sources par des méthodes jugées valables en jurisprudence islamique.
2. Chacun des droits de l'homme énoncés dans la présente Déclaration comporte les obligations correspondantes.
3. Dans l'exercice et la jouissance des droits précités, chaque personne ne sera soumise qu'aux limites imposées par la Loi dans le but s'assurer la reconnaissance lé-gitime et le respect des droits et de la liberté des autres et de satisfaire les justes exi-gences de la moralité, de l'ordre public et du bien-être général de la communauté (ummah).
4. Le texte arabe de cette Déclaration repré-sente l'original.
Déclaration du Conseil islamique, 1981
(Traduction littérale de la version arabe)

"Ce manifeste-ci est une Déclaration adres-sée aux hommes pour servir de guide et de pieuse ex-hortation à tous les hommes pieux" (3:138).
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Introduction
Louange à Dieu, et prière et salut sur le messager de Dieu, notre Seigneur Mahomet Ibn-'Abd-Allah et sur ses com-pagnons et ceux qui ont suivi sa direction.
Ceci constitue le second document que le Conseil islamique international annonce au monde, contenant les droits de l'homme dans l'Islam.
Auparavant, ledit Conseil a publié le pre-mier document intitulé Déclaration isla-mique universelle se rapportant au système islamique et contenant les cadres généraux de ce système.
C'est une cause de joie que Dieu facilite la promulgation de ces deux documents au commence-ment du 15ème siècle de l'hégire et de la montée du mouvement islamique annonçant l'éveil de la Communauté (ummah) et la rencontre de ses peuples autour d'un mot commun et qui consti-tue un appel sincère pour le retour au système de Dieu et une marche à suivre pour réfor-mer la société islamique sur la base de ce système.
Les droits de l'homme dans l'Islam ne sont ni un don d'un roi ou d'un gouvernant, ni une dé-cision issue d'un pouvoir local ou d'une organisation internationale, mais bien des droits contraignants en raison de leur source divine, ne supportant ni sup-pression, ni abrogation, ni invalidation, ni violation, ni renonciation.
Le document relatif aux droits de l'homme dans l'Islam que nous annonçons aujour-d'hui est le fruit d'un effort sincère et fidèle d'une bonne élite parmi les grands pen-seurs du monde musul-man et les dirigeants de mouvements islamiques. Ceux-ci se sont élevés au-dessus de la situa-tion ac-tuelle avec ses considérations de temps, de lieu et de personnes propres à un milieu ou à un peuple. Ce document est de ce fait, grâce à l'appui de Dieu, une expression exacte et com-plète des droits de l'homme issus du Livre de Dieu et de la Sunnah de son Messager [Mahomet], prière et salut de Dieu sur lui.
En annonçant ce document au monde, le Conseil islamique international espère qu'il soit un viatique pour le musulman contem-porain dans son combat quotidien, et un appel au bien pour les dirigeants et les gouvernants des musulmans afin qu'ils se recommandent mutuellement la vérité, entre eux-mêmes et envers les autres, et visent à la révision sérieuse des systèmes de leur vie, des voies de leur pouvoir et de leurs relations avec les peuples et leur commu-nauté, et au respect des droits de l'homme sur lesquels l'Islam a légiféré, respect qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer ou auquel il n'a le droit de se soustraire.
Le Conseil espère aussi que ce document rencontrera l'intérêt qu'il mérite de la part des organi-sations locales et internationales qui s'occupent des droits de l'homme; elles le joignent aux autres documents y relatifs et appellent à son application effective dans la vie de l'homme.
Je prie Dieu qu'il récompense tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce do-cument, et qu'il lui ouvre les cœurs, les consciences et les esprits pour la réalisation du renouvellement de la vie des musulmans que nous espérons.
Salem Azzam, Secrétaire général
Paris, 19 sept. 1981
"O hommes! Nous vous avons créés [des oeuvres] d'un être mâle et d'un être fe-melle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Les plus méri-tants sont, d'entre vous, les plus pieux" (49:13).
Préambule
Depuis quatorze siècles, l'Islam a défini, par Loi divine, les droits de l'homme, dans leur en-semble ainsi que dans leurs implications. Il les a entourés de garanties suffisantes pour en assu-rer la protection. Il a modelé la société qu'il a formée, confor-mément à des principes et à des règles ju-ridiques qui donnent à ces droits plus de consistance et de stabilité.
L'Islam est le dernier des messages venus du ciel, que le Seigneur des Mondes a ré-vé-lés à ses envoyés -que la paix soit avec eux!- afin que ceux-ci les fassent parvenir à tous les humains, en vue de les guider et de les orienter vers tout ce qui leur garantit une vie heureuse et digne, où règne le droit, le bien, la justice et la paix.
C'est pourquoi les Musulmans ont l'obli-gation de faire parvenir à tous les humains l'invitation à embrasser l'Islam pour mieux se conformer à l'ordre de leur Seigneur: "Puissiez-vous former une communauté (ummah) dont les membres appellent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), pour être ainsi fidèles aux droits que l'humanité tout entière a sur eux et pour enfin apporter une contribution sincère en vue de sauver le monde des er-reurs où il s'est fourvoyé et de libérer les peuples de toutes les formes d'oppression sous lesquelles ils ploient.
C'est pourquoi, nous les Musulmans, dans la diversité de nos appartenances ethniques et géo-graphiques,
- forts de notre dépendance ('ubudiyyah) vis-à-vis de Dieu, l'unique et le domina-teur;- forts de notre foi dans le fait qu'il est le maître souverain de toute chose en cette vie immédiate comme en la vie ultime, que nous retournerons tous à lui et que lui seul possède le droit de guider l'homme vers ce qui tourne au bien et à l'avantage de celui-ci, après en avoir fait son lieutenant (khalifah) sur terre et après avoir mis à son service tout ce qui existe dans l'univers;
- forts de notre adhésion au principe d'unité de la seule véritable religion, reli-gion qu'ont propa-gée les envoyés de notre Seigneur, chacun posant -pour sa part- une pierre à l'édifice commun que Dieu -qu'il soit exalté!- a couronné par la mission de Mahomet, lui qui fut, comme il l'a dit, "la pierre (ultime) et le sceau des Prophètes";
- forts de notre conviction que l'intelligence humaine est incapable d'élaborer la voie la meilleure en vue d'assurer le service de la vie, sans que Dieu ne la guide et ne lui en assure révélation;
- forts de la claire vision que nous avons -à la lumière de notre Livre qui est digne d'être glori-fié- de ce que sont la situation de l'homme dans l'univers, le but ultime pour lequel il y est venu à l'existence et la sage décision qui y a présidé à sa création;
- forts de la certitude, qui est la nôtre, que le Créateur a comblé l'homme de ses bien-faits: di-gnité, grandeur et prééminence sur toues les autres créatures;
- forts de la profonde expérience que nous faisons des grâces innombrables et incalcu-lables dont l'homme a été gratifié par son Seigneur -qu'il soit magnifié et exalté!;
- forts de l'exacte représentation que nous nous faisons de ce qu'est la Communauté islamique, laquelle incarne vraiment l'unité des Musulmans dans la diversité de leurs appartenances géo-graphiques et ethniques;
- forts de la perception très vive que nous avons des situations de corruption et des régimes de péché dont souffre le monde actuel;
- forts de notre désir sincère d'être fidèles à notre responsabilité envers la société hu-maine tout entière, parce que nous en sommes des membres;
- forts de notre attachement à réaliser enfin la mission à nous confiée de faire parvenir le mes-sage -responsabilité dont l'Islam nous a investis- et de notre zèle à promou-voir une vie meil-leure...
- une vie qui soit fondée sur la vertu et se purifie de tout vice;
- une vie où l'entraide prendrait la place du refus de l'autre et la fraternité celle de l'inimitié;
- une vie où régneraient l'entraide et la paix, au lieu de la lutte et des guerres;
- une vie où l'homme connaîtrait enfin le vrai sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la grandeur et de la dignité, au lieu d'étouffer sous la pression de l'escla-vage, de la discrimina-tion au titre de la race ou de la classe sociale, de la violence et du mépris, ce qui lui permettrait alors de remplir sa véritable mission dans le monde, à savoir adorer son Créateur -qu'il soit exalté!- et accomplir son oeuvre civilisa-trice dans tout l'univers;
- une vie qui permettrait à l'homme de jouir des grâces de son Créateur et de pra-tiquer la bonté envers toute l'humanité, puisque celle-ci lui est une grande famille à laquelle il se sait lié de par le sentiment pro-fond qu'il a de l'unité d'une commune origine en humanité, unité qui engendre des liens de parenté très étroits entre tous les fils d'Adam;
- forts de tout cela,
nous, les Musulmans, porteurs de l'éten-dard de l'invitation à embrasser la religion de Dieu, à l'aube de ce 15ème siècle de l'Hégire, nous proclamons cette Déclaration, faite au nom de l'Is-lam, des droits de l'homme tels qu'on peut les dé-duire du très noble Coran et de la très pure Tradition prophétique (Sunnah).
A ce titre, ces droits se présentent comme des droits éternels qui ne sauraient suppor-ter sup-pression ou rectification, abrogation ou invalidation. Ce sont des droits qui ont été définis par le Créateur -à lui la louange!- et aucune créature humaine, quelle qu'elle soit, n'a le droit de les in-va-lider ou de s'y attaquer. L'immunité per-sonnelle qu'ils assurent à chacun ne saurait être annu-lée par la volonté d'un individu qui y renoncerait ni par la volonté de la so-ciété représentée par des institutions qu'elle aurait elle-même créées, de quelque nature qu'elles soient et quelle que soit l'autorité dont elles auraient été investies.
L'affirmation de ces droits est la condition préalable et véritable à l'édification d'une société is-lamique authentique,
1) société où tous les hommes seraient égaux sans privilège ni discrimination entre les individus en raison de l'origine, de la race, du sexe, de la couleur, de la langue ou de la religion;
2) société où l'égalité serait le fondement même du titre à bénéficier des droits et à se voir impo-ser des devoirs, égalité qui trou-verait sa source dans l'unité d'une com-mune origine en huma-nité: "O vous, les hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle" (49:13), et dans l'ennoblissement que le Créateur -que soit magnifiée sa magnificence!- a généreuse-ment octroyé à l'homme: "Nous avons en-nobli les fils d'Adam. Nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer. Nous leur avons accordé d'excellentes nourritures. Nous leur avons donné la pré-fé-rence sur beaucoup de ceux que nous avons créés" (17:70);
3) société qui verrait dans la famille sa cel-lule fondamentale, qui l'entourerait de sa protection et l'ennoblirait au mieux, et qui lui garantirait tous les moyens de stabilité et de progrès;
4) société où la liberté de l'homme serait absolument synonyme du sens donné à sa propre vie: il y naîtrait libre et s'y réaliserait lui-même en un climat de liberté, à l'abri de toute pression, de toute contrainte, de tout avilissement et de toute réduction à la condition d'esclave;
5) société où gouvernants et gouvernés se-raient égaux devant la Loi islamique pro-mulguée par le Créateur lui-même -à lui la louange!- sans privilège ni discrimination;
6) société où le pouvoir terrestre serait considéré comme un dépôt sacré (amanah) confié à la responsabilité des gouvernants pour qu'ils réalisent les objectifs définis par la Loi islamique et cela par les moyens mêmes que cette Loi a précisés en vue de réaliser les dits objectifs;
7) société où chaque individu croirait que Dieu -et lui seul- est le maître de tout l'uni-vers, que tout ce qui s'y trouve a été mis au service de toutes les créatures de Dieu, comme un don de sa générosité, sans que personne ne puisse prétendre y avoir plus de droits qu'un autre, et que tout être hu-main a droit à une juste part de ce don di-vin: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13).
8) société où les décisions politiques qui organisent les affaires de la Communauté islamique se-raient prises conformément au principe de consultation (shura) et où les autorités qui les appli-quent et les exécutent agiraient en conformité avec le même prin-cipe: "Ceux qui délibèrent entre eux au su-jet de leurs affaires" (42:38);
9) société où toutes les chances se trouve-raient être égales afin que chaque individu puisse y as-sumer des responsabilités en rapport avec ses capacités et ses aptitudes, ayant à en rendre compte ici-bas devant la Communauté islamique et dans l'autre monde devant son Créateur: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son troupeau!" (hadith);
10) société où gouvernants et gouvernés se trouveraient sur un même pied d'égalité devant la justice, y compris en ce qui concerne les mesures mêmes qu'entraîne l'exercice de la justice;
11) société où chaque individu serait la conscience même de celle-ci et où il aurait donc le droit de porter plainte en justice (hisbah) contre toute personne qui aurait commis un crime contre les droits de la société et de requérir le soutien des autres membres de celle-ci, lesquels seraient alors tenus de le soutenir et de ne pas l'abandon-ner dans la défense de sa juste cause;
12) société qui refuserait toutes les formes d'oppression et garantirait à chaque indi-vidu la sé-curité, la liberté, la dignité et la justice, parce qu'elle serait requise de dé-fendre les droits que la Loi de Dieu a conférés à l'homme, de travailler à les ap-pliquer et de veiller à les protéger, ces droits mêmes que la présente Déclaration proclame ainsi à la face du monde;
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Les droits de l'homme en Islam
Art. 1 - Le droit à la vie
a) La vie de l'homme est sacrée (muqaddassah) et personne n'est autorisé à y porter atteinte: "Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué, ou qui n'a pas commis de violence sur la terre, est consi-déré comme s'il avait tué tous les hommes; et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes" (5:32). Ce caractère sacré ne sau-rait lui être retiré que par l'autorité de la Loi islamique et conformément aux disposi-tions qu'elle stipule à ce sujet.
b) L'existence physique et morale de l'être humain est un domaine inviolable que la Loi isla-mique protège aussi bien de son vi-vant qu'après sa mort. Il a donc droit à ce que sa dépouille mortelle soit traitée avec les égards dus à sa dignité et à sa noblesse: "Si l'un d'entre vous ense-velit son frère, qu'il le fasse de la meilleure manière" (hadith), tout comme chacun se doit de voiler les fautes du défunt ainsi que ses dé-fauts personnels: "Ne dites pas du mal des morts, car ils sont arrivés là-même où leurs actes les ont conduits" (hadith).
Art. 2 - Le droit à la liberté
a) La liberté de l'homme est sacrée -tout autant que sa vie- et c'est même le premier attribut que la nature lui reconnaît lorsqu'il vient à naître: "Il n'est pas de nouveau-né qui ne naisse confor-mément à son statut de nature (fitrah)" (hadith). Cette liberté cor-respond donc au statu quo ante et doit de-meurer permanente; personne n'est autorisé à y porter atteinte: "Comment réduiriez-vous en esclavage des hommes que leurs mères ont engendrés libres?" (parole du Calife 'Umar). Il faut donc instaurer des garanties suffisantes en vue de protéger la liberté des indivi-dus. On ne serait autorisé à les restreindre ou à les limiter que par l'autorité de la Loi islamique et conformé-ment aux dispositions qu'elle stipule à ce sujet.
b) Nul peuple n'est autorisé à porter at-teinte à la liberté d'un autre peuple. Le peuple qui est ainsi victime de l'agression a le droit de repousser celle-ci et de recouvrer sa liberté par tous les moyens possibles: "Quant à ceux qui, après avoir subi un tort, se font justice à eux-mêmes: voilà ceux contre lesquels aucun recours n'est pos-sible" (42:41). La société internationale a le devoir de soutenir tout peuple qui lutte pour sa liberté et c'est là, pour les Musulmans, une obli-gation avec laquelle ils ne sauraient transiger: "Toute autorisa-tion de se défendre est donnée à ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur la terre, s'acquittent de la prière, font l'au-mône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable" (22:41).
Art. 3 - Le droit à l'égalité
a) Tous les humains sont égaux devant la Loi islamique: "Nulle supériorité n'appar-tient à un Arabe sur un non-Arabe, ni à un non-Arabe sur un Arabe, ni à un rouge sur un noir, ni à un noir sur un rouge, sauf s'il a de la piété" (hadith). Aucune discrimina-tion entre les individus ne saurait être ad-mise dans l'application qu'on fait de cette Loi à tous: "Si Fatimah, la fille de Mahomet, venait elle-même à voler, on lui couperait aussi la main" (hadith), ni dans la protec-tion qu'ils se doivent d'assurer à cette même Loi: "Le plus faible d'entre vous est, pour moi, le plus fort jusqu'à ce que je lui fasse recouvrer son droit, et le plus fort d'entre vous est, pour moi, le plus faible jusqu'à ce que je l'amène à re-connaître aux autres leur droit" (parole du calife Abu-Bakr).
b) Tous les humains sont égaux quant à la valeur (qimah) humaine qu'ils représentent: "Tous, vous descendez d'Adam; et Adam a été créé de poussière" (hadith), et ce n'est que par leurs oeuvres qu'ils sont supé-rieurs les uns aux autres: "Il y aura des de-grés différents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19). Toute idéologie, toute législation ou toute situation qui jus-tifierait la ségrégation entre les individus en la fondant sur le sexe, la race, la couleur, la langue ou la religion, est directement contraire à ce principe islamique général.
c) Chaque individu a un droit d'usage vis-à-vis des ressources matérielles de la so-ciété par le moyen d'un travail qu'il assume avec autant de chances que les autres: "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous ac-corde pour votre subsistance" (67:15). Aucune ségrégation entre les individus n'est autorisée en matière de salaire, aussi longtemps que l'effort fourni et le travail produit sont les mêmes en quantité et en qualité: "Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra; celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra" (99:7-8).
Art. 4 - Le droit à la justice
a) Tout individu a le droit de demander à être jugé conformément à la Loi islamique et à ce qu'on lui fasse application de celle-ci, à l'exclusion de toute autre: "Portez vos différends devant Dieu et devant le Prophète" (4:59), "Juge entre eux d'après ce que Dieu a révélé; ne te conforme pas à leurs désirs" (5:49).
b) Tout individu a le droit de se défendre personnellement contre toute injustice qui le frappe: "Dieu n'aime pas que l'on di-vulgue des paroles méchantes, à moins qu'on en ait été vic-time"(4:148), de même qu'il a le devoir de protéger autrui contre toute injustice, par tous les moyens en son pouvoir: "Que chacun vienne au secours de son frère, que celui-ci soit l'auteur ou la victime d'une injustice: s'il en est l'auteur, que ce soit pour la lui interdire; s'il en est la victime, que ce soit pour le secourir" (hadith). Tout individu a le droit de recou-rir à une instance d'autorité conforme à la Loi islamique pour que celle-ci lui assure protection et justice et éloigne loin de lui le dommage ou l'injustice qui le frappe. Tout gouvernant musulman a le devoir d'instau-rer une telle instance d'autorité et de lui as-surer les garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance: "L'imam a pour lui des légions de défenseurs qui militent derrière lui et assu-rent sa protection" (hadith).
c) Tout individu a le droit -et même le de-voir- de défendre le droit de tout autre in-dividu ainsi que celui de sa communauté naturelle (hisbah): "Vous ferai-je savoir quel est le meilleur des té-moins? Celui qui vient proposer son témoignage en justice avant même qu'on ne le lui de-mande" (il s'y présente comme volontaire sans que personne ne le sollicite) (hadith).
d) Nul ne saurait refuser, sous aucun pré-texte que ce soit, à tout individu le droit de se défendre personnellement: "L'ayant droit est habilité à parler" (hadith), "Lorsque les deux plaideurs sont enfin as-sis en ta présence, ne porte pas de juge-ment avant d'avoir entendu le second comme tu as entendu le premier: c'est la meilleure méthode pour que se manifeste enfin la juste sentence" (hadith).
e) Personne n'a le droit de contraindre un Musulman à obéir à un ordre qui est contraire à la Loi islamique. Le Musulman se doit alors de dire "non" à la face même de celui qui lui ordonne pa-reille désobéis-sance, quel que soit celui-ci: "Si le Musulman se voit ordonner de pécher, il ne doit alors ni soumission ni obéissance" (hadith). Dans ce cas, il a le droit de voir sa commu-nauté naturelle refuser elle aussi d'obéir à un tel ordre, par solidarité envers la vérité: "Tout Musulman est le frère de tout autre Musulman: il ne saurait être in-juste envers lui et ne saurait le livrer à au-trui" (hadith).
Art. 5 - Le droit à un procès équitable
a) L'innocence constitue le statut d'origine: "Tous les membres de ma Communauté sont inno-cents, à moins que la faute ne soit publique" (hadith). Cette présomption d'innocence corres-pond donc au statu quo ante et doit demeurer permanente, même à l'égard d'un accusé, aussi longtemps qu'il n'a pas été reconnu définitivement cou-pable par-devant un tribunal qui juge équi-tablement.
b) Nulle accusation de crime ne saurait être établie à moins qu'un texte de la Loi isla-mique ne le stipule: "Nous n'avons jamais puni un peuple, avant de lui avoir envoyé un Prophète" (17:15). Le Musulman ne saurait être excusé d'ignorer ce qu'il doit nécessairement savoir de sa religion. Cependant, son ignorance -dès lors qu'elle est prouvée- sera prise en considération, à titre de shubhah (cas douteux), afin de lui éviter seulement l'application des peines corporelles: "Il n'y a pas de faute à vous reprocher au sujet des actions que vous commettez par erreur, mais seule-ment pour celles que vous avez préméditées en vos cœurs" (33:5).
c) Personne ne saurait être reconnu cou-pable d'un crime et donc condamné à des peines pour ce crime tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été établie par des preuves irréfutables et défi-nitives, par-de-vant un tribunal doté de toutes les compé-tences juridiques et judiciaires néces-saires: "Si un homme pervers vient vous apporter une nouvelle, faites attention!" (49:6), "La conjecture ne sert à rien contre la vérité" (53:28).
d) On ne saurait, en aucun cas, outrepasser les peines qui ont été fixées par la Loi is-lamique pour chaque crime: "Telles sont les lois (peines prévues) de Dieu; ne les trans-gressez pas" (2:229). Un des principes de la Loi islamique veut que l'on tienne compte des circonstances at-ténuantes et des ambiguïtés même du contexte dans lequel le crime a été commis, et cela afin d'éviter l'application des peines prévues par la Loi: "Détournez des Musulmans l'application des peines prévues, aussi longtemps que vous le pouvez. Si vous trouvez quelque échappatoire en faveur de l'accusé, rendez-lui donc sa liberté" (hadith).
e) Nulle personne ne saurait être tenue res-ponsable des crimes d'autrui: "Nul ne por-tera le far-deau d'un autre" (17:15). Tout être humain est autonome dans la respon-sabilité qu'il a de ses actes: "Tout homme est tenu pour responsable de ce qu'il a ac-compli" (52:21). On ne saurait, en aucun cas, en faire porter la responsabilité à ses proches parents: famille, alliés, domesti-cité, amis: "Que Dieu me préserve de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Sinon, nous se-rions injustes!" (12:79).
Art. 6 - Le droit à la protection contre l'abus de pouvoir
Tout individu a le droit d'être protégé contre tout abus de pouvoir à son endroit. Nul n'est auto-risé à requérir de lui qu'il fournisse des explications concernant tel ou tel de ses agissements, ou telle ou telle des situations qui sont les siennes, ni même à lui adresser la moindre accusation tant que celle-ci n'est pas fondée sur de fortes pré-somptions qui prouvent son implication dans les méfaits qui lui sont reprochés: "Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent d'une infamie et d'un péché notoire" (33:58).
Art. 7 - Le droit à la protection contre la torture
Nul n'est autorisé à soumettre à la torture la personne reconnue coupable, et encore moins celle qui est simplement accusée: "Dieu torturera (dans l'au-delà) ceux qui auront torturé ici-bas" (hadith), de même que nul n'est autorisé à amener qui que ce soit à l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis; tout ce qui est extorqué par la contrainte est nul de plein droit: "Dieu par-donne aux membres de ma Communauté leurs fautes d'action et d'omission, ainsi que tout ce à quoi ils ont été contraints" (hadith). Quel que soit le crime commis par l'individu et quelle que soit la peine prévue par la Loi islamique, la dignité de l'homme et sa noblesse de fils d'Adam doivent tou-jours demeurer sauves.
Art. 8 - Le droit de chaque individu à la protection de son honneur et de sa réputa-tion
L'honneur et la réputation de chaque indi-vidu sont des valeurs inviolables que nul n'est autorisé à profaner: "Votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi invio-lables que le sont pour vous ce jour que vous vivez, ce mois que vous passez et cette cité que vous visitez" (hadith). Il est donc interdit d'enquêter sur sa vie privée et de chercher à le diffamer dans sa person-nalité psy-chique et morale: "N'espionnez pas! Ne dites pas de mal les uns des autres" (49:12), "Ne vous calomniez pas les uns les autres; ne vous lancez pas des sobriquets injurieux" (49:11).
Art. 9 - Le droit d'asile
a) Tout musulman qui est l'objet d'une persécution ou victime d'une injustice a le droit de se ré-fugier là où il se trouvera en sécurité à l'intérieur même des frontières de la "Demeure de l'Is-lam". C'est là un droit que l'Islam garantit à toute personne persé-cutée, quelles que soient sa nationalité, sa croyance ou sa couleur. Les Musulmans ont l'obligation de lui garantir sa sécurité dès lors qu'elle cherche asile auprès d'eux: "Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, ac-cueille-le pour lui permettre d'en-tendre la parole de Dieu; fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr" (9:6).
b) La Maison Sacrée de Dieu, qui se trouve à la Mecque, est un lieu de refuge et de sé-curité pour tous les humains, et aucun Musulman ne saurait s'y opposer: "Quiconque y pénètre est en sécurité" (3:97), "Nous avons fait de la Maison un lieu où l'on se réfugie et un asile pour les hommes" (2:125), "Celui qui y réside et le nomade y sont égaux" (22:25).
Art. 10 - Les droits des minorités
a) Le statut religieux des minorités est régi par le principe coranique général: "Pas de contrainte en religion" (2:256).
b) Le statut civil et le statut personnel des minorités sont régis par la Loi de l'Islam si leurs membres s'adressent à nous pour être jugés: "S'ils viennent à toi, juge entre eux ou bien dé-tourne-toi d'eux. Si tu te dé-tournes d'eux, ils ne te nuiront en rien. Si tu les juges, juge-les avec équité" (5:42). S'ils ne s'adressent pas à nous pour être jugés, ils sont dans l'obligation de re-courir à leurs lois religieuses (shara'i'), dans la mesure où celles-ci relèvent -selon ce qu'ils en croient- d'une origine divine: "Mais comment te prendraient-ils pour juge? Ils ont la Tora où se trouve le jugement de Dieu. Ils se sont ensuite détournés" (5:43), "Que les gens de l'Évangile jugent les hommes d'après ce que Dieu y a révélé" (5:47).
Art. 11 - Le droit de participer à la vie pu-blique
a) Chaque individu, membre de la Communauté islamique, a le droit d'être in-formé de tout ce qui touche à la vie de cette Communauté dans la mesure où cela relève de l'intérêt général de sa communauté natu-relle. Il a aussi le devoir d'y participer dans la mesure même de ces capacités et de ses aptitudes, conformément au principe de la libre consultation (shura): "Ceux qui déli-bè-rent entre eux au sujet de leurs affaires" (42:38). Tout individu, membre de la Communauté is-lamique, est donc habilité à assumer les charges et les fonctions pu-bliques, dès lors que sont ré-unies en lui les conditions d'aptitude que prévoit la Loi is-lamique. Cette aptitude ne saurait être inva-lidée ou diminuée pour des considérations de race ou de classe sociale: "Un même sang cir-cule chez tous les Musulmans, c'est pourquoi ils ne font qu'un en face de tout étranger qui por-terait atteinte au plus petit de ceux qui sont sous leur protection" (hadith).
b) Le principe de libre consultation (shura) est à la base même des rapports entre celui qui gou-verne et la Communauté islamique. Celle-ci a le droit de choisir librement celui qui la gouver-nera conformément à ce même principe. Elle est également en droit de de-mander des comptes à ceux qui la gouver-nent, et même de les récuser dès lors qu'ils viennent à s'écarter de la Loi is-lamique: "J'ai été promu votre chef alors que nous ne nous connaissons guère. Si vous me voyez dans le vrai, soutenez-moi; si vous me voyez dans l'erreur, redressez-moi. Obéissez-moi aussi longtemps que j'obéirai à Dieu et à son Envoyé. S'il m'arrive de leur désobéir, je ne sau-rais plus demander de m'obéir" (parole du calife Abu-Bakr).
Art. 12 - Le droit à la liberté de pensée, de croyance et de parole
a) Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en tient dans les limites générales que la Loi islamique a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpi-tude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas tran-quilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus long-temps dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).
b) La pensée qui s'exerce librement -à la recherche de la vérité- ne constitue pas seulement un droit, mais c'est aussi un de-voir: "Dis: 'Je ne vous exhorte qu'à une seule chose: Tenez-vous debout devant Dieu, par deux, ou isolément, puis médi-tez'" (34:46).
c) Chaque individu a donc le droit et le de-voir de proclamer qu'il refuse et désavoue l'injustice, comme aussi de la combattre sans craindre de braver un pouvoir qui abuse de son autorité, un gouvernant qui agit iniquement ou un système qui se révèle tyrannique. C'est en cela que réside la meilleure forme de combat (gihad): "On interrogea l'envoyé de Dieu: 'Quel est le gihad qui est le meilleur?' - 'C'est de pro-clamer la vérité à la face d'un prince ini-que', répondit-il" (hadith).
d) Aucune entrave ne sera mise à la diffu-sion des informations et des vérités sûres, à moins que de leur diffusion ne naisse quelque danger pour la sécurité de la com-munauté naturelle et de l'État: "Lorsqu'une nouvelle leur parvient, -objet de sécurité ou d'alarme- ils la font connaître autour d'eux. Si on l'avait rapportée à l'envoyé et à ceux qui, parmi eux, détiennent l'autorité, pour leur demander leur avis, ils auraient su s'il fallait l'accréditer, car on se réfère habituel-le-ment à leur opinion" (4:83).
e) Respecter les sentiments de ceux qui sont d'avis opposé, en matière de religion, est l'une des vertus du Musulman. Personne n'est donc autorisé à ridiculiser les croyances d'autrui ou à susciter l'inimi-tié de la société à son encontre: "N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, sinon ils insulteraient Dieu par hos-tilité et par ignorance. Nous avons ainsi embelli aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ceux qui en font partie retourneront ensuite vers leur Seigneur" (6:108).
Art. 13 - Le droit à la liberté religieuse
Toute personne dispose de la liberté de croyance et a donc la liberté de pratiquer le culte conformément à sa croyance: "A vous, votre religion; à moi, ma religion" (109:6).
Art. 14 - Le droit d'appeler à l'Islam et de faire connaître son Message
a) Tout individu a le droit de participer, seul ou avec d'autres, à la vie de sa com-munauté natu-relle, que ce soit au plan reli-gieux, culturel, politique etc..., tout comme il a le droit de créer les institutions et de s'assurer les moyens qui sont néces-saires à l'exercice de ce droit: "Dis: 'Voici mon chemin! J'en appelle à Dieu, moi, et ceux qui me suivent, en toute clairvoyan-ce'" (12:108).
b) Tout individu a le droit et le devoir de "commander ce qui est convenable et d'in-terdire ce qui est blâmable", et aussi d'exi-ger que la société crée les institutions qui permettent à l'individu d'assumer cette res-ponsabilité pour s'entraider d'autant mieux au bien et à la piété: "Puissiez-vous former une Communauté dont les membres appel-lent les hommes au bien: leur ordonnent ce qui est convenable et leur interdisent ce qui est blâmable" (3:104), "Encouragez-vous mutuel-lement à la piété et à la crainte révé-rencielle de Dieu" (5:2), "Lorsque les hu-mains voient quel-qu'un exercer l'injustice sans intervenir pour le lui interdire, Dieu est bien près de les englober tous dans son châtiment" (hadith).
Art. 15 - Les droits économiques
a) La nature -avec toutes ses richesses- est la propriété de Dieu même -qu'il soit exalté!-: "La royauté des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent appartient à Dieu" (5:120). Il en a fait don aux hommes et leur a accordé sur elle un droit d'usage: "Il a mis à votre service ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Tout vient de lui" (45:13). Il leur a interdit de la cor-rompre et de la détruire: "Ne soyez pas malfaisants sur la terre, en la corrompant" (26:183). Personne n'est donc autorisé à en priver autrui ou à porter atteinte au droit d'usage dont chacun dispose en vue de trouver dans la nature les moyens de sa subsistance: "Les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne" (17:20).
b) Tout être humain a donc droit de travail-ler et de produire en vue d'assurer sa sub-sistance par tous les moyens reconnus lé-gitimes par la Loi: "Il n'y a pas de bête sur la terre dont la subsis-tance n'incombe à Dieu" (11:6), "Parcourez donc ses (la terre) grandes étendues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15).
c) La propriété privée est donc légitime à ce titre -qu'elle soit individuelle ou en partici-pation communautaire- et, par suite, tout être humain a le droit de s'approprier ce qu'il s'est acquis par son effort et son tra-vail: "Il est, en vérité, celui qui pourvoit aux besoins de l'homme et qui l'enrichit" (53:48). La propriété publique est tout aussi légitime et doit être organisée pour le bien commun de la Communauté islamique tout entière: "Ce que Dieu a octroyé à son Envoyé comme butin pris sur les habitants des cités appartient à Dieu et à son Envoyé, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, afin que ce ne soit pas attri-bué à ceux d'entre vous qui sont riches" (59:7).
d) Les membres pauvres de la Communauté islamique ont un droit bien déterminé sur le patri-moine des membres plus riches de celle-ci, droit qu'organise l'institution de l'Aumône légale (zakat): "Et de ceux sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme obligatoire au profit du mendiant et de celui qui est dé-pourvu de tout" (70:24-25). C'est là un droit que nul ne saurait minimiser ou in-terdire, ou même soumettre à autorisation de la part de ceux qui gouver-nent, même si une telle attitude devait mener à combattre ouvertement ceux qui s'opposent ainsi à l'exercice de ce droit à la zakat: "J'en fais le serment par Dieu même: si certains ve-naient à me refuser un tribut que l'on don-nait à l'Envoyé de Dieu, je les combattrais pour que ce tribut soit maintenu" (parole du calife Abu-Bakr).
e) Mettre au service de la Communauté is-lamique les sources de richesse et les moyens de pro-duction est une obligation que nul n'est autorisé à négliger ou à mi-nimiser: "Aucun pasteur à qui Dieu a confié la responsabilité d'un troupeau et qui n'a pas entouré celui-ci de son attention sin-cère, ne connaîtra les parfums du paradis" (hadith). De même, nul n'est autorisé à exploiter les richesses de la terre d'une manière que la Loi islamique déclare in-terdite ou qui nuirait à l'intérêt général de la communauté naturelle.
f) Pour assurer une sage direction à l'acti-vité économique et pour en garantir un sain fonction-nement, l'Islam interdit:
- La fraude sous toutes ses formes: "Qui vient à frauder n'est pas des nôtres" (hadith);
- L'aléa, le manque d'information et tout ce qui est de nature à engendrer des conflits qu'on ne pourrait pas soumettre à des cri-tères objectifs: "Le Prophète a interdit la vente au jet de pierre ou de faire une vente aléatoire" (hadith), "Le Prophète a interdit le raisin avant qu'il ne soit mûr (noir) et le grain avant qu'il ne mûrisse" (hadith);
- L'exploitation et la fraude mutuelle dans les opérations d'échange de produits: "Malheur aux fraudeurs! Lorsqu'ils achè-tent quelque chose, ils exigent des gens une pleine mesure; lorsqu'ils mesurent ou qu'ils pèsent pour ceux-ci, ils trichent" (83:1-3);
- La monopolisation et toute opération me-nant à une concurrence déloyale: "Seul, le pécheur mo-nopolise" (hadith);
- L'usure et tout profit illicite qui exploite la situation désavantageuse d'autrui: "Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure" (2:275);
- Les publicités mensongères et trompeuses: "Les deux partenaires au contrat d'achat-vente ont le droit d'option aussi longtemps qu'ils ne se séparent pas: s'ils sont véri-diques et présentent hon-nêtement les choses, leur contrat est alors béni de Dieu, mais s'ils pratiquent la fraude et le men-songe, ledit contrat se voit privé de toute bénédiction" (hadith).
g) Le respect des intérêts supérieurs de la Communauté islamique et la fidélité aux valeurs de l'Islam constituent la seule limi-tation possible à toute activité économique de la société musul-mane.
Art. 16 - Le droit à la protection de la pro-priété
Nul n'est autorisé à exproprier un individu de la propriété qu'il a acquise par les moyens licites, à moins qu'il ne s'agisse de l'intérêt général: "Ne dévorez pas à tort vos biens entre vous" (2:188); dans ce cas, on lui assurera une juste compensation: "Quiconque s'adjuge sur terre une pro-priété à laquelle il n'a aucun droit se verra enfoui avec elle au jour de la résurrection, jus-qu'en dessous des sept Terres" (hadith). Le caractère inviolable de la propriété pu-blique est en-core plus grand et les peines réservées à quiconque y porte atteinte sont, par suite, plus graves, car il s'agit alors d'un préjudice qui affecte la communauté naturelle tout entière et d'une infidé-lité qui frappe la Communauté islamique dans son ensemble: "Qui d'entre vous est, par nous, requis d'accomplir un travail, puis nous en dérobe ce qui aurait la valeur d'une aiguille ou plus, sera considéré comme un fraudeur et devra en rendre compte au jour de la ré-surrection" (hadith), "On lui dit un jour: 'O Envoyé de Dieu, un tel est mort martyr'. 'Que non! répondit-il: je l'ai vu en enfer, enveloppé d'un manteau qu'il a volé'. Puis il reprit: ''Umar, lève-toi et pro-clame: Seuls les vrais croyants entreront au Paradis' (trois fois)" (hadith).
Art 17 - Les droits et devoirs des travail-leurs
Le travail est un idéal que l'Islam a exalté pour la société qu'il a voulu édifier: "Dis: 'Agissez'" (9:105). Et si tout travail a le droit d'être bien fait: "Que celui d'entre vous qui doit accomplir un travail le fasse bien: voilà ce que Dieu aime" (hadith), tout travailleur a aussi le droit:
a) de recevoir le salaire correspondant à son effort, sans restriction ni retard: "Donnez son sa-laire au travailleur, avant même que ne sèche sa sueur!" (hadith);
b) d'accéder à un niveau de vie décent, en rapport même avec l'effort déployé et la sueur dépen-sée: "Il y aura des degrés diffé-rents pour chacun d'eux, d'après ce qu'ils ont fait" (46:19).
c) de bénéficier personnellement du noble respect auquel il a droit de la part de la so-ciété tout entière: "Agissez! Dieu verra vos actions, ainsi que son Envoyé et les croyants" (9:105), "Dieu aime le croyant qui exerce une profession" (hadith);
d) de trouver une protection suffisante qui le mette à l'abri de toute fraude et de toute exploita-tion: "Il y a trois types d'individus dont je serai l'ennemi déclaré au jour de la résurrection, dit Dieu: celui qui, donnant quelque chose en mon nom, trompe autrui; celui qui, vendant un pro-duit à un homme libre, trompe sur le prix; celui qui, em-ployant un travailleur, en obtient les pres-tations promises et ne lui donne pas son salaire" (hadith).
Art. 18 - Le droit de l'individu à avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie
Tout individu a le droit d'avoir sa juste part des biens nécessaires à la vie: nourriture, boisson, vêtements, logement, ainsi que tous les soins qu'exige sa santé physique et tous les biens que requiert sa santé morale et intellectuelle: science, connaissances et culture, dans le cadre même de ce que lui proposent les ressources de la Communauté islamique. L'obligation qui incombe à celle-ci, dans ce domaine, em-brasse tous les biens que l'individu ne sau-rait s'assurer d'une manière autonome: "Le Prophète est un allié plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres" (33:6).
Art. 19 - Le droit de fonder une famille
a) Le mariage, dans son cadre islamique, est un droit reconnu à tout être humain. C'est la voie reconnue légitime par la Loi islamique pour fonder une famille, s'assu-rer une descendance et se garder personnel-lement chaste: "O vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, puis, de celui-ci, il a créé son épouse et il a fait de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes" (4:1). Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, des droits et des de-voirs équivalents, que la Loi islamique a particulièrement définis: "Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une pré-éminence sur elles" (2:228). Il appar-tient au père d'assurer l'éducation de ses enfants, physi-quement, moralement et re-ligieusement, conformément à la croyance et à la Loi religieuse qui sont les siennes. Il a seul la responsabilité de choisir l'orienta-tion qu'il entend donner à leur vie: "Chacun de vous est un pasteur; chacun de vous est donc responsable de son trou-peau" (hadith).
b) Chacun des époux a, vis-à-vis de l'autre, le droit au respect ainsi qu'aux égards dus aux sen-timents qu'il éprouve et à la fonction qu'il assume, dans un climat d'amitié et de miséricorde réciproques: "Parmi ses signes: il a créé pour vous, ti-rées de vous, des épouses afin que vous reposiez auprès d'elles, et il a établi l'amour et la miséricorde entre vous" (30:21).
c) Le mari a l'obligation d'assurer à sa femme et à ses enfants la pension alimen-taire (nafaqah) qui leur est due, sans jamais la leur mesurer avec avarice: "Que celui qui se trouve dans l'ai-sance paye selon ses moyens. Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en propor-tion de ce que Dieu lui a accordé" (65:7).
d) Chaque enfant a droit à ce que ses père et mère lui assurent au mieux son éduca-tion, son ins-truction et sa préparation à la vie: "Dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricor-dieux envers eux, comme ils l'ont été en-vers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant'" (17:24). Nul n'est au-to-risé à faire travailler les enfants à un âge précoce, ou à leur imposer des travaux qui seraient trop pesants pour eux, empêche-raient leur croissance physique ou met-traient obstacle au droit qu'ils ont de jouer et d'étudier.
e) Si les père et mère sont dans l'impossi-bilité d'assumer leur responsabilité vis-à-vis de l'en-fant, celle-ci est transférée à la société et, dans ce cas, la pension alimen-taire de l'enfant est à la charge de la Caisse commune (Bayt al-mal) des musulmans (le Trésor Public de l'État): "Je suis, de chaque croyant, (un allié) bien plus proche que lui-même: si quelqu'un vient à mourir en laissant une dette ou un familier sans ressources, la charge m'en incombe. Par contre, s'il laisse quelque bien, celui-ci ira à ses héritiers" (hadith).
f) Chacun des membres de la famille a le droit d'en recevoir ce qui lui permet de ré-pondre à ses besoins: biens matériels, pro-tection et affection, durant sa première en-fance ainsi que lorsqu'il est vieux ou impo-tent. Les père et mère sont en droit d'exiger de leurs enfants que ceux-ci s'ac-quittent de leur devoir de prendre leurs parents en charge, matériellement, et de s'occuper d'eux, physiquement et moralement: "Ta personne et tes biens appartiennent à ton père" (hadith).
g) La maternité a le droit d'être entourée d'égards particuliers de la part de toute la famille: "-O Envoyé de Dieu, lui dit-on, quelle est la personne qui est la plus digne de ma bonne compagnie? -Ta mère, ré-pondit-il. -Et après, qui est-ce? lui dit-on encore. -Ta mère, répondit-il de nouveau. -Et après, qui est-ce? lui demanda-t-on une nouvelle fois. -Ta mère, répondit-il tou-jours. Et après, qui est-ce? lui fut-il dit en-fin. -Ton père, répond-il finalement" (hadith).
h) Les responsabilités de la famille sont partagées en commun (sharikah) par tous ses membres, chacun à la mesure de ses forces et de la nature même de sa constitu-tion. C'est une responsabi-lité qui va bien au-delà des simples rapports entre parents et enfants: elle embrasse tous ceux qui en sont proches, au titre de la parenté par les hommes et par les femmes: "O Envoyé de Dieu, lui demanda-t-on, qui est la personne la plus digne de ma piété filiale? -Ta mère, répondit-il, et en-core ta mère, et toujours ta mère; puis c'est ton père, et enfin les proches parents, en ordre dé-croissant" (hadith).
i) Ni le garçon ni la fille ne seront contraints au mariage avec une personne pour laquelle ils n'éprouvent aucun pen-chant: "Une jeune servante, encore vierge, vint trouver le Prophète et l'informa de ce que son père l'avait mariée contre son gré. Le Prophète lui reconnut alors le droit d'option (khiyar)" (hadith).
Art. 20 - Les droits de la femme mariée
La femme mariée a le droit:
a) de vivre avec son mari là même où il a décidé de vivre: "Faites habiter vos femmes, là où vous demeurez" (65:6);
b) de bénéficier de la pension alimentaire qu'il lui doit, conformément à la coutume, aussi long-temps que dure le mariage, ainsi que pendant la période d'attente ('iddah) consécutive à la rup-ture, s'il vient à la ré-pudier (talaq): "Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la pré-férence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien" (4:34), "Si elles sont en-ceintes, pourvoyez à leurs besoins jus-qu'au moment de leur accouchement" (65:6); et aussi de recevoir de celui qui l'a ainsi répudiée la pension alimentaire des enfants dont la garde (hadanah) lui a été at-tribuée, toujours en proportion même des revenus de leur père: "Si elles allaitent l'en-fant né de vous, versez-leur une pension" (65:6).
c) La femme mariée a droit à ces pensions alimentaires quelle que soit sa situation fi-nancière et quelle que soit sa richesse per-sonnelle.
d) La femme mariée a le droit de solliciter de son époux -à l'amiable- qu'il mette fin au contrat de mariage qui les unit par le moyen de la répudiation par compensation (khul'): "Si vous crai-gnez de ne pas obser-ver les lois de Dieu, nulle faute ne sera im-putée à l'un ou à l'autre si l'épouse offre une compensation" (2:229), tout comme elle a le droit d'intervenir en justice pour demander le divorce (tatliq) dans le cadre des dispositions mêmes de la Loi isla-mique.
e) La femme mariée a le droit d'hériter de son mari tout comme de ses père et mère, ainsi que de ses propres enfants et proches parents: "Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses. Si vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient" (4:12).
f) Chacun des deux époux a le devoir de respecter la vie privée de son partenaire, de ne rien di-vulguer de ses secrets et de ne rien dévoiler de ses défauts physiques ou de ses défaillances mo-rales. Ce droit doit être plus particulièrement respecté pendant et après la répudiation ou le di-vorce: "N'oubliez pas d'user de générosité les uns envers les autres" (2:237).
Art. 21 - Le droit à l'éducation
a) Les enfants ont le droit de recevoir une saine éducation de leurs parents, tout comme ceux-ci sont en droit de voir leurs enfants leur manifester piété filiale et trai-tements courtois: "Ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos père et mère. Si l'un d'entre eux ou bien tous les deux ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas: 'Fi!', ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses. Incline vers eux, avec bonté, l'aile de la tendresse et dis: 'Mon Seigneur! Sois miséricordieux en-vers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un en-fant'" (17:23-24).
b) L'instruction est un droit pour tous. La quête de la science est même une obligation pour tous, qu'il s'agisse également des hommes ou des femmes: "La quête de la science est une pres-cription divine imposée à tout musulman et à toute musulmane" (hadith). Celui qui n'est pas instruit est en droit d'exiger que celui qui est instruit lui assure cet enseignement: "Lorsque Dieu contracta une alliance avec ceux auxquels le Livre a été donné, Il leur dit: "Vous l'ex-pliquerez aux hommes, vous ne le garderez pas caché", mais ils l'ont rejeté derrière leur dos; ils l'ont vendu à vil prix. Quel détestable troc!" (3:187), "Que le témoin fasse parvenir (son témoignage) à l'absent" (hadith).
c) La société a l'obligation d'assurer à chaque individu des chances équivalentes en vue de s'instruire et de s'éclairer: "Lorsque Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui donne d'être versé dans les sciences re-ligieuses. Moi, je ne fais que (les) distri-buer, mais c'est Dieu -qu'il soit cé-lébré et magnifié!- qui (les) donne" (hadith). Chaque individu a le droit de choisir ce qui corres-pond le mieux à ses aptitudes et à ses capacités: "Chacun réussit en ce pour quoi il a été créé!" (hadith).
Art. 22 - Le droit de chacun à la protection de sa vie privée
Les secrets intimes des êtres humains ne doivent être connus que de leur Créateur seul: "N'ai-je pas pénétré les secrets de son cœur?" (hadith). Leur vie privée est donc un bien sacré que nul n'est autorisé à vio-ler: "N'espionnez pas!" (49:12), "O vous qui avez proclamé votre Islam avec les lèvres alors que votre cœur est encore re-belle à la foi, ne causez pas de tort aux Musulmans, ne les couvrez pas de honte et n'allez pas dévoiler leur nudité. Quiconque cherche à dévoiler la nudité de son frère musulman, Dieu dévoilera la sienne; et ce-lui dont Dieu dévoilera la nudité verra celle-ci mise au grand jour, fût-il au plus pro-fond de sa tombe" (hadith).
Art. 23 - Le droit à la liberté de déplace-ment et de résidence
a) Tout individu a le droit de mouvement et de déplacement à partir du lieu de sa rési-dence, et en vue d'y revenir. Il a aussi le droit de voyager, d'émigrer loin de son pays et d'y retourner par la suite sans qu'on y mette des limites ou des entraves: "C'est lui qui a fait pour vous la terre très soumise. Parcourez donc ses grandes éten-dues; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance" (67:15), "Dis: 'Parcourez la terre: voyez quelle a été la fin des calomniateurs'" (6:11), "La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer?" (4:91).
b) Nul n'est autorisé à contraindre une per-sonne à quitter son pays ou à s'en éloigner, de façon abusive et en l'absence de tout motif prévu par la Loi islamique: "Ils t'in-terrogent au sujet du combat durant le mois sacré. Dis: 'Combattre en ce mois est un péché grave; mais, écarter les hommes du chemin de Dieu, être impie envers lui et la Mosquée sacrée, en chasser ses habi-tants, tout cela est plus grave encore devant Dieu'" (2:217).
c) La Demeure de l'Islam (Dar al-Islam) est une. C'est la patrie de tout musulman: nul n'est au-torisé à y mettre des entraves à ses déplacements par l'érection de barrières géographiques ou de frontières politiques. Tout pays musulman a le devoir d'accueil-lir tout musulman qui y émigre ou vient à y entrer, comme un frère accueille son frère: "Ceux qui s'étaient établis avant eux en cette demeure et dans la foi aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne trouvent dans leurs cœurs aucune envie pour ce qui a été donné à ces émigrés. Ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur pauvreté. Ceux qui se gardent contre leur propre avidité, ceux-là sont les bienheureux" (59:9).
Et notre prière finale est une louange à Dieu, le Seigneur des Mondes.
Déclaration de la Ligue arabe, 1994
Note explicative
Titre complet: Projet de Charte arabe des droits de l'homme.
Auteur: Commission arabe permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe. Adoptée par la décision 5437 du 15 septembre 1994 du Conseil de la Ligue arabe dans sa session ordinaire 102 le 10-14 janvier 1993.
Source:
- Version arabe: Al-mithaq al-'arabi li-huquq al-insan, Al-idarah al-'ammah lil-shu'un al-qanuniyyah, idarat shu'un huquq al-insan.
- Version française: J'ai établi moi-même cette traduction. A ma connaissance, c'est la pre-mière fois que ce texte est traduit en français. J'ai traduit et publié le projet de cette charte de 1993 dans mon ouvrage Les Musulmans face aux droits de l'homme, annexe VII. La différence entre ces deux textes est formelle, sur le plan de l'ordre des articles.

Préambule
Les gouvernements (suit une liste des pays membres de la Ligue arabe)
Considérant la foi de la nation arabe dans la dignité de l'être humain depuis que Dieu l'a gratifiée en faisant d'elle le berceau des religions et des civilisations qui ont affirmé le droit de l'homme à une vie digne sur la base de la liberté, de l'équité et de la jus-tice,
Considérant sa volonté de réaliser les prin-cipes éternels fondés par la shari'ah isla-mique et les autres religions célestes relatifs à la fraternité et à l'égalité entre les êtres humains,
Considérant qu'elle est fière des valeurs et des principes humains qu'elle a consolidés à travers sa longue histoire et qui ont joué un rôle important pour l'expansion des centres du savoir entre l'Orient et l'Occi-dent faisant d'elle une destination pour les gens de la planète et ceux qui cher-chent la connaissance, la culture et la sagesse,
Considérant que la patrie arabe n'a cessé de s'interpeller d'un bout à l'autre pour le maintien de sa foi, croyant dans son unité, luttant pour sa liberté et combattant pour le droit des peuples à l'autodétermination et à la protection de leurs richesses,
Considérant sa foi dans la souveraineté de la loi et dans la certitude que la jouissance de la li-berté, de l'équité et de l'égalité des chances est un critère de noblesse de chaque société,
Considérant son rejet du racisme et du sionisme qui constituent une violation des droits de l'homme et un danger pour la paix mondiale,
Reconnaissant le lien intime qui existe entre les droits de l'homme et la paix mondiale,
Réaffirmant les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux conven-tions des Nations unies relatives aux droits économiques, so-ciaux et culturels et aux droits civils et politiques et de la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam,
Reconnaissant tout ce qui précède,
Ces gouvernements se sont mis d'accord de ce qui suit:
Partie I.
Art. 1 - a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses et res-sources naturelles. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur déve-loppement économique, social et culturel.
b) Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère sont un défi à la dignité hu-maine et le principal empêche-ment à la réalisation des droits fondamen-taux des peuples. Il est un devoir de condamner leurs pratiques et d'y mettre fin.
Partie II.
Art. 2 - Tout État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu se trou-vant sur son territoire et relevant de sa ju-ridiction les droits et les libertés reconnus dans la présente Charte, sans distinction aucune en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion poli-tique, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre raison et sans différence entre les hommes et les femmes.
Art. 3 - a) Il ne peut être admis aucune res-triction ou dérogation aux droits fondamen-taux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie à la présente Charte en application de lois, de conventions ou de coutumes, sous prétexte que la Charte ne les reconnaît pas ou les recon-naît à un moindre degré.
b) Il ne peut être admis d'un État partie à la présente Charte aucune restriction ou déro-gation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus par la présente Charte dont bénéficient les citoyens d'un autre État sous prétexte que cet État les reconnaît à un moindre degré.
Art. 4 - a) Il ne peut être admis aucune res-triction aux droits et aux libertés reconnus par la pré-sente Charte que dans les cas pré-vus par la loi et considérés comme néces-saires pour protéger la sécurité et l'écono-mie nationales, l'ordre public, la santé publique, les mœurs, ou les droits et liber-tés d'autrui.
b) En cas de danger public menaçant l'existence de la nation, chaque État partie peut prendre, dans les strictes limites où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations découlant de la présente Charte.
c) Ces mesures et ces dérogations ne peu-vent en aucun cas concerner les droits et les garanties relatifs à l'interdiction de la tor-ture et du traitement dégradant, au retour dans la patrie, à l'asile politique, au juge-ment, à la non-répétition du jugement pour le même acte et à la légalité des délits et des peines.
Art. 5 - Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits sont protégés par la loi.
Art. 6 - Nul ne sera incriminé ou condamné qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable. L'accusé bénéficie de la loi postérieure au fait punissable si elle est à son avantage.
Art. 7 - Tout prévenu est présumé inno-cent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été lé-galement établie par une juridiction judi-ciaire lui assurant toutes les garanties né-cessaires à sa défense.
Art. 8 - Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être arrêté, sé-questré ou détenu sans motif lé-gal; il doit être déféré sans délai devant l'autorité judiciaire.
Art. 9 - Toutes les personnes sont égales devant la justice. L'État garantit à tous le droit de s'adresser à la justice sur son terri-toire.
Le droit politique
Art. 10 - La peine de mort ne peut être im-posée que pour les crimes les plus graves. Tout condamné à mort a le droit de sollici-ter la grâce ou la réduction de la peine.
Art. 11 - La sentence de mort ne peut être prononcée en aucun cas pour les crimes à caractère politique.
Art. 12 - Une sentence de mort ne peut être exécutée à l'encontre d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, d'une femme en-ceinte jusqu'à la naissance de son enfant, ou d'une femme qui allaite jusqu'à deux ans de la naissance.
Art. 13 - a) Les États parties à la présente Charte protègent tout individu se trouvant sur leurs territoires pour qu'il ne soit pas soumis à la torture physique ou morale, ni à des traitements cruels, inhumains, ou at-tentant à la dignité. Ils prennent les me-sures efficaces pour empêcher de tels actes. L'accomplissement et la participation à l'accomplissement de ces actes constituent des crimes punissables par la loi.
b) Nul ne sera soumis à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement.
Art. 14 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure de s'acquit-ter d'une dette ou d'exécuter une obligation civile.
Art. 15 - Tout condamné à une peine pri-vative de liberté doit être traité avec hu-manité.
Art. 16 - Nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit.
Tout individu qui fait l'objet de telles me-sures a le droit de recourir contre leur lé-galité et de-mander sa libération.
Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Art. 17 - La vie privée bénéficie d'une invio-labilité sacrée. Toute atteinte y relative est un crime. Ce droit comprend la protection de la famille, l'inviolabilité du domicile et le secret de la corres-pondance et de tout autre procédé de communication privée.
Art. 18 - La personnalité juridique est une qualité rattachée à toute personne.
Le droit de s'adresser à la justice
Art. 19 - Le peuple est la source des pou-voirs. La capacité politique est un droit pour chaque citoyen majeur; il l'exerce conformément à la loi.
Art. 20 - Toute personne qui se trouve sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa rési-dence à l'intérieur de cet État dans les li-mites de la loi.
Art. 21 - Aucun citoyen ne peut être empê-ché arbitrairement ou d'une manière illégale de quitter n'importe quel pays arabe, y compris le sien, empêché de résider dans une région donnée de son pays ou forcé d'y résider.
Art. 22 - Il est interdit de déporter un ci-toyen de son pays ou de le priver du droit d'y revenir.
Art. 23 - Devant la persécution, chaque ci-toyen a le droit de demander l'asile poli-tique en d'autres pays. Ne peut bénéficier de ce droit celui qui est poursuivi pour un crime de droit commun. Il est interdit de li-vrer les réfugiés politiques.
Le droit au travail et sa liberté
Art. 24 - Il est interdit de priver arbitraire-ment le citoyen de sa nationalité, ni de son droit d'acquérir une autre nationalité, sans raison légale.
Art. 25 - Le droit à la propriété privée est garanti à chaque citoyen. Il est interdit de déposséder entièrement ou partiellement le citoyen de ses biens d'une manière abusive ou illégale.
Art. 26 - La liberté de croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous.
Art. 27 - Les membres de chaque religion ont le droit de pratiquer leurs cultes reli-gieux et de manifester leurs opinions par la parole, la pratique, ou l'enseignement et ce sans porter préju-dice aux droits d'autrui. Ce droit ne peut être restreint que par la loi.
Les droits collectifs
Art. 28 - Les citoyens ont droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui constituent des mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les liber-tés d'au-trui.
Art. 29 - L'État garantit le droit de former des syndicats et le droit de grève dans les limites pré-vues par la loi.
Art. 30 - L'État garantit à chaque citoyen le droit à un travail qui lui assure un niveau de vie suffisant pour satisfaire ses besoins fondamentaux. Il lui garantit aussi le droit à une sécurité sociale complète.
Art. 31 - La liberté du choix du travail est garantie. Le travail forcé est interdit. N'est pas consi-dérée comme travail forcé l'obli-gation faite à une personne d'accomplir un travail en exécution d'une décision judi-ciaire.
Art. 32 - L'État garantit aux citoyens l'égalité des chances dans le travail, une juste rémunéra-tion, et l'égalité des salaires pour les travaux de valeur égale.
Art. 33 - Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour accéder aux fonctions publiques de son pays.
Art. 34 - L'éradication de l'analphabétisme est une obligation; chaque citoyen a le droit à l'édu-cation qui, dans l'enseignement primaire au moins, doit être obligatoire et gratuite. L'enseignement secondaire et uni-versitaire doit être rendu accessible à tous.
Art. 35 - Les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement intellectuel et cultu-rel fier de l'appartenance nationale arabe, sanctifiant les droits de l'homme, rejetant la discrimination ra-ciale et religieuse et toute autre discrimination et appuyant la coopé-ration internationale et la cause de la paix mondiale.
Art. 36 - Tout individu a le droit de partici-per à la vie culturelle, de bénéficier des oeuvres litté-raires et artistiques et de dispo-ser des possibilités favorisant le dévelop-pement de ses aptitudes artistiques, intel-lec-tuelles et créatrices.
Art. 37 - Les minorités ne peuvent être pri-vées du droit d'avoir leur propre vie cultu-relle ou de suivre les préceptes de leurs re-ligions.
Art. 38 - a) La famille est l'élément fonda-mental de la société et bénéficie de sa pro-tection.
b) L'État assure une attention et une pro-tection particulières à la maternité, à l'en-fance et à la vieillesse.
Art. 39 - L'État assure à la jeunesse le maximum des possibilités favorisant son épanouissement physique et mental.
Partie III.
Art. 40 - 1) Les États membres du Conseil de la Ligue arabe parties à la présente Charte éli-sent au scrutin secret un comité d'experts des droits de l'homme.
2) Le Comité est composé de sept membres parmi les candidats des États parties à la présente Charte. La première élection du Comité aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la Charte. Le Comité ne doit pas comprendre plus d'un membre d'un même État.
3) Le Secrétaire général invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai de deux mois avant la date de l'élec-tion.
4) Les candidats doivent avoir de l'expé-rience et une haute compétence dans le do-maine de l'ac-tivité du Comité; ils doivent s'acquitter de leurs fonctions à titre indivi-duel, en toute impartialité et en toute conscience.
5) Les membres du Comité sont élus pour trois ans. Trois membres de ce Comité tirés au sort sont rééligibles une seule fois. Il sera tenu compte du principe du roulement autant que possible.
6) Le Comité élit son président et établit lui-même son règlement intérieur.
7) Le Comité se réunit au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe sur convocation du Secrétaire général. Il peut aussi, avec son accord, se réunir dans un autre pays arabe si son ac-tivité l'exige.
Art. 41 - 1) Les États parties présentent les rapports suivants au Comité:
a) un rapport préliminaire dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte,
b) des rapports périodiques chaque trois ans,
c) des rapports comportant les réponses des États aux requêtes du Comité.
2) Le Comité étudier les rapports que les États parties soumettent conformément à l'alinéa 1er de cet article.
3) Le Comité remet un rapport accompagné des opinions et des observations des États à la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe.
Partie IV.
Art. 42 - A) Après approbation de cette Charte par le Conseil de la Ligue arabe, le Secrétaire général de la Ligue la pro-pose aux États membres pour la signer et la ratifier ou pour y adhérer.
b) La présente Charte entrera en vi-gueur deux mois après la date du dépôt du septième instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe.
Art. 43 - La présente Charte entrera en vi-gueur pour chaque État deux mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du secrétariat de la Ligue arabe. Le Secrétaire général informera les autres États membres de ce dé-pôt.